Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 - art. 17
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)
Le président du tribunal judiciaire, saisi dans les conditions prévues à l'article 29-1A et statuant par ordonnance sur requête ou selon la procédure accélérée au fond, peut désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission et la rémunération. Les modalités d'intervention des mandataires ad hoc sont fixées par décret.
Le président du tribunal judiciaire précise et motive spécialement dans sa décision l'imputation des frais entre le syndicat des copropriétaires et les autres parties à la procédure, ou le partage des frais entre eux.
Dans un délai de trois mois renouvelable une fois par décision du président du tribunal judiciaire, le mandataire ad hoc adresse au président du tribunal judiciaire un rapport présentant l'analyse de la situation financière du syndicat des copropriétaires et de l'état de l'immeuble, les préconisations faites pour rétablir l'équilibre financier du syndicat et, le cas échéant, assurer la sécurité de l'immeuble, ainsi que le résultat des actions de médiation ou de négociation qu'il aura éventuellement menées avec les parties en cause. Lorsqu'il constate d'importantes difficultés financières ou de gestion, il saisit le président du tribunal judiciaire aux fins de désignation d'un administrateur provisoire en application de l'article 29-1.
Le syndic est tenu de fournir au mandataire ad hoc tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du président du tribunal judiciaire au syndic. Le mandataire ad hoc peut saisir le président du tribunal judiciaire des difficultés dans l'exercice de sa mission. Pour l'accomplissement de sa mission, le mandataire ad hoc peut obtenir de l'autorité publique compétente les pièces relatives aux procédures de police engagées à l'encontre du syndicat.
Le greffe du tribunal judiciaire adresse ce rapport au syndic, au conseil syndical, au maire de la commune où est implanté l'immeuble, au président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département.
Le syndic inscrit à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale les projets de résolution nécessaires à la mise en œuvre de ce rapport. Si la prochaine assemblée générale n'intervient pas dans les six mois à compter de la remise du rapport, le syndic convoque une assemblée générale spécialement à cet effet. Si le rapport du mandataire ad hoc préconise des mesures d'urgence, ce délai est ramené à trois mois.
Le procès-verbal de l'assemblée générale statuant sur les résolutions mettant en œuvre le rapport du mandataire est notifié par le syndic aux auteurs de la saisine, au président du tribunal judiciaire et au mandataire ad hoc. En l'absence de notification dans le délai de six mois prévu au sixième alinéa, le mandataire ad hoc ou les parties à l'origine de la procédure peuvent saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins :
1° D'obtenir un jugement enjoignant au syndic de convoquer sans délai l'assemblée générale ;
2° De désignation d'un administrateur provisoire, si les auteurs de la saisine sont habilités à le faire par l'article 29-1.
» Aux termes de l'article 29-1A seules les difficultés financières donnent accès aux mesures préventives face à une « pré-difficulté ». […] votés par l'assemblée générale et exécutés, restent impayées depuis six mois et si le créancier a adressé au syndic un commandement de payer resté infructueux » (article 29-1 A 2°) En second lieu, les pouvoirs publics : Il s'agit plus précisément du maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble […] Aux termes de l'article 29-1 B alinéa 5, le syndic est chargé de transmettre tous les documents nécessaires aux missions du mandataire désigné. […]
Lire la suite…Dans cet article, nous nous intéressons uniquement à la procédure de mandat ad-hoc à prendre pour une copropriété en « pré-difficultés ». […] Qu'est-ce que la procédure de mandat ad hoc ? A titre préventif, il convient d'abord pour le syndic de procéder avec régularité et diligence au recouvrement des charges votées au titre du budget prévisionnel et du fonds travaux. […] Aux termes de l'article 29-1A seules les difficultés financières donnent accès aux mesures préventives face à une « pré-difficulté ». […] Dans ces derniers cas, il faudra privilégier d'autres procédures de copropriété en difficultés à l'instar de l'administration provisoire. […] Aux termes de l'article 29-1 B alinéa 5, […]
Lire la suite…[…] Vu l'article 29-1 B de la loi du 10 juillet 1965, Vu l'article 61-1-4 du décret du 17mars 1967,
[…] B A […] Dans ses dernières conclusions déposées le 30 septembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M me A demande à la cour, au visa des articles 14-1 et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que des articles 7 et 43 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, de : […] Par acte du 29 mai 2020, M me A a fait dénoncer sa déclaration d'appel et ses conclusions au procureur général près la cour d'appel de Versailles. […] par le représentant de l'Etat dans le département, par le procureur de la République ou, si le syndicat a fait l'objet de la procédure prévue aux articles 29-1 A et 29-1 B, par le mandataire ad hoc.
[…] [Adresse 1] […] Mme [B] [T] épouse [I] fonde sa demande sur l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui précise que si l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat. […] par le représentant de l'Etat dans le département, par le procureur de la République ou, si le syndicat a fait l'objet de la procédure prévue aux articles 29-1 A et 29-1 B, par le mandataire ad hoc.
. 📜 Loi du 10 juillet 1965, Art. 23 👔 Désignation d'un mandataire ad hoc Le président du tribunal judiciaire, saisi dans les conditions prévues à l'article 29-1A et statuant par ordonnance sur requête ou selon la procédure accélérée au fond, peut désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission et la rémunération. 📜 Loi du 10 juillet 1965, Art. 29-1 B ⚖️ Désignation d'un administrateur provisoire Si l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble, […]
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