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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 20 juin 2025, n° 24/08477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. SPECIAL DEBLAIS |
Texte intégral
N° RG 24/08477 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBFL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
N° RG 24/08477 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBFL
Minute n°
☐ Copie exec. à :
S.A.S. SPECIAL DEBLAIS
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
20 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro B 428 616 734, prise en la personne de son représentant légal, son Président
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 232
DEFENDERESSE :
S.A.S. SPECIAL DEBLAIS
immatriculée au RCS de [Localité 8] Métropole sous le numéro 388 780 843
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine KRUMMER,Vice-Présidente
Greffier : Aurélie MALGOUVERNE,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Juin 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 058-48306 signé le 15 octobre 2019 par la SAS SPECIAL DEBLAIS, la SAS GRENKE LOCATION a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce la fourniture et l’installation d’un matériel téléphonique, fourni par la société AXYDIS, moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 145.00 euros HT payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre.
La confirmation de la livraison du matériel a été signée le 15 octobre 2019 par la SAS SPECIAL DEBLAIS.
Faisant valoir que la SAS SPECIAL DEBLAIS a cessé de régler les loyers depuis le 3 juillet 2024, et qu’elle lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION l’a assignée, par acte de commissaire de justice délivré le 3 septembre 2024, devant ce tribunal aux fins de restitution du matériel loué et de condamnation en paiement des sommes restant dues au titre du contrat de location.
A l’audience du 25 avril 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Condamner la SAS SPECIAL DEBLAIS à lui payer la somme de 1044.00 euros avec intérêt de retard égal au taux de l’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points à compter du 26 octobre 2023 ;
— Condamner la SAS SPECIAL DEBLAIS à lui payer la somme de 2610.00euros majorée de 10 % soit la somme de 2871.00 euros avec intérêt de retard égal au taux de l’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points à compter du 26 octobre 2023 ;
— Condamner la SAS SPECIAL DEBLAIS à lui payer la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
— Condamner la SAS SPECIAL DEBLAIS à lui restituer le matériel, objet du contrat de location sous astreinte de 10.00 euros par jour de retard à du jugement à intervenir ;
— Condamner la SAS SPECIAL DEBLAIS à lui payer la somme de 600.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS SPECIAL DEBLAIS aux dépens ;
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
La SAS GRENKE LOCATION expose avoir été contrainte de résilier le contrat de location par courrier recommandé du 18 octobre 2023 en raison d’impayés de loyers depuis le 3 juillet 2023.
La SAS SPECIAL DEBLAIS, assignée par dépôt à l’étude, n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
N° RG 24/08477 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBFL
Sur les demandes en paiement et restitution de matériel
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité, prévoyant aux termes des articles 9 et 10 de ses conditions générales pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,
— la confirmation de livraison du matériel loué signé par la SAS SPECIAL DEBLAIS le 15 octobre 2019,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 8700.00 euros TTC auprès de la société AXYDIS du 15 octobre 2019,
— un courrier du 31 octobre 2019 relatif à la demande de location de longue durée, contrat n°058-48306, produit sans justificatif d’envoi ni de réception, adressé à la SAS SPECIAL DEBLAIS aux fins de justificatif d’une assurance à défaut de quoi, le matériel bénéficie de la couverture d’assurance de la SAS GRENKE LOCATION, GRENKE PROTECT,
— une lettre de mise en demeure de payer, sous peine de résiliation du contrat, le solde débiteur du compte soit la somme de 571.63 euros en date du 13 septembre 2023 dont l’avis de réception signé le 21 septembre 2023,
— la lettre de résiliation du contrat du 18 octobre 2023, dont l’avis de réception présenté le 24 octobre 2023 a été signé le 26 octobre 2023 avec un décompte des sommes dues soit la somme de 1044.00 euros au titre des loyers échus impayés de juillet et octobre 2023 et la somme de 2175.00 euros au titre de l’indemnité de résiliation et sollicitant la restitution du matériel loué,
— une lettre recommandée du 24 juin 2024 avec accusé de réception présenté et signé le 27 juin 2024, envoyée par le conseil de la SAS GRENKE LOCATION à la SAS SPECIAL DEBLAIS pour la mettre en demeure de payer la somme 3915.00 euros et de lui restituer le matériel.
— une facture du 20 juin 2024 n°000098109/2024 informant la SAS SPECIAL DEBLAIS du montant de l’indemnité de résiliation TVA comprise soit la somme de 2610.00 euros, sans justificatif d’envoi ni de réception.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de :
— 1044.00 euros au titre des loyers échus impayés du 3 juillet 2023 au 2 octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023,
— 2610.00 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024, date de présentation de l’accusé réception de la mise en demeure du 24 juin 2024 notifiant la créance, TVA comprise, étant relevé étant relevé que le principe de l’indemnité de résiliation anticipée a été convenu lors de la conclusion du contrat et son montant fait partie de l’équilibre global du contrat. Il s’agit ainsi d’un élément du prix. L’indemnité réclamée doit ainsi être considérée comme la rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux, peu important à cet égard qu’en droit national ce montant puisse être par ailleurs qualifié de clause pénale. Elle est ainsi soumise à la TVA et il convient de faire droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION à ce titre.
La demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir sera rejetée, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur une clause pénale et que, dès lors, elle est manifestement excessive.
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue à l’article 8.1 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
— 40,00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement, cette indemnité étant prévue à à l’article 8.1 – 17 des conditions générales,
La restitution du matériel sera ordonnée sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la SAS GRENKE LOCATION.
Sur les mesures accessoires
La SAS SPECIAL DEBLAIS, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ;
Elle sera également condamnée à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200.00 euros au titre des frais irrépétibles.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du contrat de location conclu entre les parties ;
CONDAMNE la SARL SAS SPECIAL DEBLAIS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1044.00 euros (mille quarante-quatre euros) au titre des loyers échus impayés du 3 juillet 2023 au 2 octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023,
CONDAMNE la SARL SAS SPECIAL DEBLAIS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2610.00 euros (deux-mille six cent dix euros) au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 ;
CONDAMNE la SARL SAS SPECIAL DEBLAIS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40.00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal ;
CONDAMNE la SARL SAS SPECIAL DEBLAIS à restituer, à ses frais, à la SAS GRENKE LOCATION, le matériel, objet du contrat de location en cause ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE SARL SAS SPECIAL DEBLAIS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE SARL SAS SPECIAL DEBLAIS aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente,
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER
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