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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 1re ch., 17 sept. 2025, n° 24/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MD/VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 17 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/00416 – N° Portalis DBY7-W-B7I-EMZ6
[J] [W], [G] [R]
C/
[L] [T]
ENTRE :
Madame [J] [W]
40 rue Eugène Bugeaud 51530 CRAMANT
représentée par Maître Simon COUVREUR de la SARL D’AVOCATS MARIN-COUVREUR-URBAIN, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Monsieur [G] [R]
40 rue Eugène Bugeaud 51530 CRAMANT
représenté par Maître Simon COUVREUR de la SARL D’AVOCATS MARIN-COUVREUR-URBAIN, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
ET :
Monsieur [L] [T]
9 avenue du Général Marguerite 51200 EPERNAY
défaillant
Copie exécutoire délivrée
le 17/09/25 à :
— Me Couvreur
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie DIEDERICHS, juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile
Greffier : Madame Valérie BERGANZONI
Dépôt des dossiers pour l’audience du 04 juin 2025 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Marie DIEDERICHS, juge et Valérie BERGANZONI, greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [G] [R] et Madame [J] [W] sont propriétaires d’une maison d’habitation située 40 rue Eugène Bugeaud à CRAMANT (51530).
Monsieur [L] [T] exerce sous le statut d’entrepreneur individuel, sous le nom commercial de AC RENOVATION.
Souhaitant effectuer des travaux de rénovation au sein de leur maison, Monsieur [G] [R] et Madame [J] [W] ont confié de nombreux travaux de rénovation à l’entreprise AC RENOVATION pour un montant total de 21.955,47 euros :
— les travaux de réfection des sols de l’habitation par devis du 4 février 2022,
— les travaux à effectuer dans la salle de bain, les travaux d’isolation de la buanderie, les travaux de réfaction de trous par la construction d’une dalle en béton, les travaux de raccordement des eaux pluviales de la cave ainsi que la fourniture d’électricité par devis du 16 février 2022,
— les travaux d’étanchéité sur la toiture et véranda par facture du 21 février 2022,
— la fourniture et l’installation de volets par devis du 10 mars 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 septembre 2022, Monsieur [G] [R] et Madame [J] [W] ont mis en demeure Monsieur [L] [T] d’exécuter un devis visant à terminer la pose des sols. Ils ont également indiqué annuler trois devis et mis en demeure Monsieur [L] [T] de leur restituer les acomptes versés.
L’entreprise individuelle de Monsieur [L] [T] a été radiée du registre du commerce, sa cessation d’activité étant datée du 4 octobre 2022.
Monsieur [G] [R] et Madame [J] [W] ont fait dresser un procès-verbal de constat par un huissier de justice, le 29 novembre 2022.
Déplorant la persistance des désordres et en l’absence de résolution amiable de la situation, Monsieur [G] [R] et Madame [J] [W] ont fait assigner par acte d’huissier de justice du 16 janvier 2023, Monsieur [L] [T], exerçant sous le nom commercial AC RENOVATION, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire, en date du 07 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis l’expert Monsieur [Y] [N] pour y procéder. La consignation a été fixée à la charge de Monsieur [G] [R] et Madame [J] [W] ainsi que les dépens.
Le rapport de l’expert a été déposé le 18 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 février 2024, Monsieur [G] [R] et Madame [J] [W] ont assigné Monsieur [L] [T] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Monsieur [L] [T] n’a pas constitué avocat.
Prétentions et moyens des parties
Monsieur [G] [R] et Madame [J] [W] n’ont pas conclu outre leur assignation. Ils demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 1217, 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
— Déclarer recevables et bien fondés les consorts [V] en leur action,
— Déclarer Monsieur [L] [T] responsable de l’ensemble des préjudices subis par les consorts [V] ;
— Condamner Monsieur [L] [T] à payer aux consorts [V] la somme de 47.473,65 euros au titre des préjudices subis ;
— Condamner Monsieur [L] [T] à payer aux consorts [V] la somme de 4.226,46 euros au titre des frais d’expertise ;
— Condamner Monsieur [L] [T] à payer aux consorts [V] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [L] [T] aux entiers dépens ;
— Rappeler l’exécution provisoire de droit et dire n’y avoir lieu à y déroger.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [G] [R] et Madame [J] [W] se fondent sur les articles 1103 et 1231-1 du code civil. Ils rappellent que les parties sont liées par un contrat aux termes des différents devis signés. Ils soulignent que Monsieur [L] [T] a été le seul intervenant sur l’ensemble des travaux. Ils font valoir que les travaux ont été entamés sans être terminés et que le peu de travaux réalisés fait l’objet de désordre. Concernant les désordres, ils se réfèrent au constat d’huissier et à l’expertise judiciaire, qui conclut à l’imputabilité entière des désordres à Monsieur [L] [T], concernant les volets roulants, le revêtement du sol, le ragréage situé dans le salon, l’achèvement de l’isolation dans la buanderie, la réfection des trémies, le réseau électrique. Ils en déduisent que la responsabilité contractuelle de Monsieur [L] [T] doit être engagée.
Sur la réparation de leur préjudice, Monsieur [G] [R] et Madame [J] [W] se fondent sur l’article 1217 du code civil. Ils listent les travaux de reprise dont le montant est basé sur la production de devis. Ils rappellent que l’expert a approuvé l’ensemble de ces sommes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mai 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 18 décembre 2024, renvoyée au 04 juin 2025, du fait du sous-effectif de magistrats du siège. L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025, étant précisé aux parties que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est rendue réputée contradictoire.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité contractuelle
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L''article 1231-1 du même code indique que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est constant que les parties sont liées par un contrat, au regard des devis signés des 04 février 2022, 16 février 2022, 21 février 2022 et 10 mars 2022 (pièces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8).
Il ressort du procès-verbal de constat établi par huissier (pièce 12) qu’il a été constaté que l’entreprise AC RENOVATION ne venait plus sur le chantier depuis mi-octobre 2022 et que l’huissier constate, notamment :
— un défaut de finition de coupe au niveau du revêtement PVC au pied des marches entre l’entrée et la pièce à vivre ;
— un problème de découpes irrégulières à plusieurs endroits ;
— au niveau de l’entrée, un revêtement PVC au sol mal posé et non collé ;
— au même niveau, des défauts sur les bandes revêtement PVC imitation parquet ainsi que des traces d’enfoncement et de déformation ;
— au même niveau, une gaine câble électrique brûlée et trouée ainsi que des fuites d’eau ;
— un revêtement carrelage en lieu et place d’un revêtement PVC prévu contractuellement ;
— des défauts de découpe de revêtement PVC dans la quasi-totalité des pièces;
— des volets roulants anciens, non conformes à la commande (système solaire) dans la quasi-totalité des pièces ;
— une absence de plinthes dans les pièces à vivre et l’entrée ;
— des traces de frottement sur le revêtement PVC à proximité de la porte d’entrée ;
— une baignoire avec défaut de finition ;
— un travail d’isolation non terminé dans la buanderie ;
— des fuites d’eau et des câbles électriques pendants ;
— un trou au sol dans le garage et au niveau de l’atelier ;
— des creux et bosses et différences de niveau dans le bureau ;
— un ragréage non plane et avec des différences de niveau ;
— des traces de moisissures.
L’expertise judiciaire (pièce 14) indique que Monsieur [L] [T] a pratiqué des travaux électriques sans compétence. L’expert reprend les mêmes constats que l’huissier. Il indique que l’ensemble du revêtement PVC est raté, ce qui nécessite une dépose et une repose. Il retient une imputabilité entière à AC RENOVATION.
L’expert impute également entièrement la responsabilité à AC RENOVATION concernant les coulures de ragréages, les travaux électriques inachevés, les volets roulants, la porte d’entrée, l’isolation dans la buanderie, le trou au niveau du garage et de l’atelier, les défauts en extérieur.
En conséquence, compte-tenu du constat d’huissier et de l’expertise judiciaire, il convient de retenir la responsabilité contractuelle de Monsieur [L] [T].
Sur la réparation du préjudice subi
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, les requérants sollicitent la somme de 47.473,65 euros en réparation de leur préjudice matériel. Ils exposent que cette somme est justifiée par les différents devis produits et validés par l’expert.
Il ressort de l’expertise que les différents travaux de reprise sont effectivement évalués à 47.473,65 euros. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
Par ailleurs, le montant de l’expertise avancé par les requérants est également justifié. Il convient donc de faire droit à cette demande, constituant un préjudice financier.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [L] [T], partie perdante et condamné aux dépens, sera condamné à verser à Monsieur [G] [R] et Madame [J] [W] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE Monsieur [L] [T] responsable des préjudices de Monsieur [G] [R] et Madame [J] [W] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] à verser à Monsieur [G] [R] et Madame [J] [W] la somme de quarante-sept-mille quatre-cent-soixante-treize euros et soixante-cinq centimes (47.473,65 €), en réparation de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] à verser à Monsieur [G] [R] et Madame [J] [W] la somme de quatre mille deux cent vingt-six euros et quarante-six centimes (4.226,46 €), en réparation de leur préjudice financier ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] à verser à Monsieur [G] [R] et Madame [J] [W] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Marie DIEDERICHS, juge et Valérie BERGANZONI, greffier.
Le greffier, Le juge,
Valérie BERGANZONI Marie DIEDERICHS
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