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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 18 nov. 2025, n° 22/03193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [X] [A] c/ S.A.R.L. ETUDE [Y]
MINUTE N° 25/
Du 18 Novembre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 22/03193 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OHVN
Grosse délivrée à
, Me Maylis-marie SECHIARI
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du dix huit Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à double rapporteurs sans opposition des avocats conformément aux articles 806 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2025 en audience publique , devant:
Président : Madame GILIS
Assesseur : Madame ROLLAND
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI présente uniquement aux débats
Les rapporteurs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Justine ROLLAND
Assesseur : Anne VINCENT,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 18 Novembre 2025 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Monsieur [X] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4] / Belgique
représenté par Me Benjamin OLLIE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
S.A.R.L. ETUDE [Y], prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Maylis-marie SECHIARI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [K] [U] a confié un mandat de gestion de son appartement situé [Adresse 6] à la SARL ETUDE [Y], en sa qualité d’agent immobilier.
Par contrat du 30 novembre 2017, la SARL ETUDE [Y] a, dans le cadre de son mandat, donné à bail à Monsieur [X] [A] ledit appartement, moyennant un loyer mensuel de 1.970,00 euros hors charges.
Monsieur [A] avait pour contact au sein de l’agence immobilière, Monsieur [V] [W].
Dans le cadre de ce contrat, Monsieur [A] a mis en place un virement mensuel permanent sur le compte de la SARL ETUDE [Y].
Le 27 décembre 2019, Monsieur [A] a reçu un courriel, provenant de l’adresse mail de Monsieur [W], l’informant d’un changement des coordonnées bancaires de l’agence.
Le 10 janvier 2020, Monsieur [A] a été destinataire d’un second mail, s’assurant du bon changement de RIB et le relançait pour le paiement du loyer du mois en cours. Suite à ce mail, Monsieur [A] a procédé à une modification du virement mensuel permanent au profit du titulaire du compte renseigné.
Par lettre du 29 janvier 2020, Monsieur [X] [A] a délivré congé au bailleur.
Le contrat prévoyait un délai de préavis d’un mois. L’appartement a été reloué dès le 10 février 2020.
Dans l’attente de la restitution de son dépôt de garantie, le locataire a maintenu les virements auprès de l’agence immobilière.
Informé que l’adresse mail de Monsieur [W] a fait l’objet d’un piratage informatique en décembre 2019, Monsieur [A] a mis fin au prèlevement automatique en juin 2020.
Se plaignant d’être victime d’une escroquerie, Monsieur [A] a déposé plainte auprès des services de Gendarmerie le 2 décembre 2020.
Le 31 mars 2021, le plaignant a adressé une mise en demeure à la SARL ETUDE [Y] aux fins de voir indemniser son préjudice. Face au refus de l’agence immobilière, Monsieur [A] a assigné celle-ci, par acte de commissaire du Justice, en date du 24 mai 2022, devant la présente juridiction, aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 11 124,80 € à titre de dommages-intérêts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 septembre 2025 avec effet à la même date et l’affaire fixée à l’audience du 16 septembre 2025 et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, Monsieur [A] sollicite du tribunal de :
— Condamner la SARL ETUDE [Y] à lui payer la somme de 11 124,80€ euros;
— Condamner la SARL ETUDE [Y] à lui payer la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— Condamner la SARL ETUDE [Y] aux dépens.
Au soutien de sa demande, Monsieur [A] fait valoir que la faute commise par la SARL ETUDE [Y] est double, en ce que d’une part en tant que professionnelle, il lui incombait de garantir la sécurité de ses canaux de communication et notamment des adresses électroniques de ses employés. Le demandeur précise avoir été destinataire d’un courriel provenant des serveurs de la défenderesse, lui intimant de changer de RIB dès le mois de décembre 2019, soit avant l’expiration de son bail.
Par ailleurs, l’agence a fait preuve de légèreté en lui restituant son dépôt de garantie tardivement, au delà des délais légaux. La tentative d’envoi d’un chèque, en avril 2020 à une mauvaise adresse, ne pouvant être considérée comme valable, alors que ses nouvelles coordonnées ne lui ont pas été demandées.
En ne lui restituant pas le dépôt de garantie la SARL ETUDE [Y] a maintenu l’apparence de la poursuite d’une relation contractuelle, le conduisant à poursuivre le versement de loyer. De plus, les virements litigieux auraient été sans incidence s’ils avaient été fait sur le compte de l’agence immobilière, en ce que l’action en répétition de l’indu aurait pu être actionnée.
Par ailleurs, Monsieur [W] n’est pas revenu vers lui, de lui-même, lors de l’échec de restitution du dépôt de garantie. Monsieur [A] énonce avoir été contraint de reprendre attache avec la SARL ETUDE [Y] afin de déterminer si la relation contractuelle était ou non terminée.
Il termine en indiquant qu’en l’absence de piratage ou si Monsieur [A] avait été informé de la survenance de cette usurpation numérique il n’aurait pas été victime d’une escroquerie avec un préjudice aussi important.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, la SARL ETUDE [Y] sollicite du tribunal de :
— Débouter Monsieur [X] [A] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [X] [A] à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamner Monsieur [X] [A] aux dépens distraits au profit de Me Maylis SECHIARI, avocat aux offres de droit;
— Ecarter l’application de l’exécution provisoire de droit.
Se fondant sur les articles 1991 et 1992 du Code civil, la SARL ETUDE [Y] fait valoir que Monsieur [A] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la commission d’une quelconque faute commise par elle. Elle n’a pas commis de faute en ce qu’elle a informé, le plaignant, du piratage de l’adresse mail de l’un de ses commerciaux lorsqu’elle en a eu elle-même connaissance.
Elle souligne, qu’en tout état de cause, elle n’avait aucun moyen de se rendre compte de l’escroquerie alléguée par le demandeur alors que le virement litigieux a été mis en place par Monsieur [A] lui-même, sur le compte bancaire d’un escroc, postérieurement à la délivrance de son congé et de son départ des lieux loués.
La société ajoute que le demandeur a fait preuve d’une négligence, dont elle ne saurait être tenue pour responsable, en modifiant lui-même les coordonnées bancaires du bénéficiaire des virements alors qu’il s’apprêtait à quitter le logement loué, étant rappelé que l’agence a reçu un dernier virement de sa part le 6 janvier 2020, qu’au surplus les courriels frauduleux produits contiennent de nombreuses fautes de grammaire et d’orthographe et que le RIB frauduleux produit était détenu par une banque en ligne au nom de « ETUDE LOTTO LOCATION SAISONNIERE » et non pas de la société « ETUDE [Y] ». Ces éléments auraient dû attirer son attention et lui permettre de vérifier le bénéficiaire des virements tant auprès de l’agence ETUDE [Y] que de sa banque.
Par ailleurs, l’agence rappelle que le locataire effectuait directement les virements sur son compte et qu’elle n’avait rien reçu depuis janvier 2020, soulignant que le prorata du loyer de février avait été déduit de sa caution, car non payé. Par ailleurs, leur relation contractuelle a pris fin de la propre initiative de Monsieur [A], ce dernier savait donc qu’il n’était plus locataire de février à juin 2020. Par conséquent, il n’avait aucune raison de poursuivre les virements du loyer.
Enfin, l’agence immobilière indique que le préjudice invoqué par le demandeur n’est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum, en ce que les versements effectués sur un compte tiers pourraient être le règlement de loyers dûs résultant de la signature d’un nouveau bail suite à son départ des lieux litigieux. De plus, aucune somme n’a été débitée du compte du locataire en mars 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 €. Le jugement est susceptible d’appel.
Le tribunal rappelle à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes visant à “dire et juger”qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [A]
Sur la faute de la SARL ETUDE [Y]
Aux termes des articles 1991 et 1992 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
En application de l’article 1240 du même code, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’agent immobilier est responsable des dommages qu’il peut causer aux tiers dans le cadre de son activité, auquel cas l’indemnisation suivra les règles de la responsabilité civile délictuelle de droit commun
Par ailleurs, il convient de relever que l’article 24 du RGPD prévoit une obligation générale, pesant sur le responsable du traitement de données à caractère personnel, de mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de s’assurer que ledit traitement est effectué en conformité avec ce règlement et de pouvoir le démontrer.
L’article 32 du RGPD précise que le responsable du traitement et d’un éventuel sous-traitant doivent mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté, en prenant en compte l’état des connaissances, les coûts de mise en œuvre ainsi que la nature, la portée, le contexte et les finalités du traitement concerné.
Ces dispositions ne sauraient être comprises en ce sens qu’une divulgation non autorisée de données à caractère personnel ou un accès non autorisé à de telles données par un tiers suffisent pour conclure que les mesures adoptées par le responsable du traitement concerné n’étaient pas appropriées, sans même permettre à ce dernier d’apporter la preuve contraire.
Le responsable du traitement en cause supporte la charge de prouver le caractère approprié des mesures de sécurité qu’il a mises en œuvre au titre de l’article 32 dudit règlement.
Le responsable du traitement ne saurait être exonéré de son obligation de réparer le dommage subi par une personne, au titre de l’article 82, paragraphes 1 et 2, de ce règlement, du seul fait que ce dommage résulte d’un accès non autorisé à de telles données par des « tiers », ledit responsable devant prouver que le fait qui a provoqué le dommage concerné ne lui est nullement imputable. (CJUE C 340/21, 14 décembre 2023)
En l’espèce, il est constant et non contesté que l’adresse mail de Monsieur [W], un gestionnaire de la SARL ETUDE [Y] a fait l’objet d’un piratage, en décembre 2019. Monsieur [A] a reçu, à la suite de ce piratage, trois courriels, dont il pouvait légitimement croire, qu’ils provenaient de Monsieur [W], et ce d’autant que le corps du mail, en date du 27 décembre 2019, fait état d’éléments en lien avec le contrat de bail en cours. De plus, le montant réclamé, pour les prochains virements, est de 2224,99 euros, correspondant au montant réel du loyer, comme en atteste le courrier de l’agence en date du 2 avril 2021. Enfin, la faute d’orthographe présente sur le RIB frauduleux, n’est pas de nature à générer un doute suffisant dans l’esprit du locataire au regard du contexte qui rendait l’ensemble de la démarche crédible aux yeux de ce dernier.
Dès lors, au regard de ces éléments, Monsieur [A] a pu légitimement penser devoir opérer les modifications bancaires sollicitées.
Le tribunal relèvera qu’au regard des dispositions sus-mentionnées, la SARL ETUDE [Y] était tenue de mettre en oeuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté à son réseaux informatiques. Qu’en application de la jurisprudence européenne, une présomption simple de manquement envers le responsable de traitement est posée. En l’espèce, l’agence immobilière n’apporte aucune réponse sur la question et donc échoue à rapporter la preuve que le fait qui a provoqué le dommage ne lui est nullement imputable. Elle n’apporte pas plus la preuve de la date à laquelle elle a eu connaissance de l’incident.
Partant il est établi qu’elle a commis une faute ayant causé le dommage du demandeur.
Par ailleurs, il est constant que le contrat de bail a débuté le 30 novembre 2017. Il est également constant et non constesté que le locataire avait mis en place un virement mensuel permanent, au profit de la SARL ETUDE [Y], afin de payer le loyer.
Il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [A] a donné congé du bail, par courrier du 29 janvier 2020, réceptionné le 03 février, dans lequel il précise être redevable d’un mois de préavis, à compter de la réception dudit courrier.
Dès lors, il était légitime pour ce dernier de payer le loyer du mois de février.
Parallèlement, il est établi que le bail a pris fin le 10 février 2020, en raison de la survenance de l’état des lieux de sortie et de la remise des clés à l’agence. De plus, le bien a été immédiatement reloué à la même date. Dès lors Monsieur [A] était effectivement tenu au versement du loyer jusqu’au 10 février 2020.
Au regard de ces éléments, l’agence immobilière, en qualité de professionnelle, se devait de porter cet élément à la connaissance au locataire sortant. De même, si elle souligne à plusieurs reprises que Monsieur [A] procédait au paiement du loyer, directement par virement sur son compte, elle avait, par la-même, nécessairement connaissance, à la date de l’état des lieux de sortie, qu’aucun virement n’avait été effectué, par Monsieur [A] pour le mois de février 2020, alors que le contrat de bail courrait encore, contrairement à ce qu’elle allègue dans ses écritures. Par ailleurs, il est démontré que l’agence a eu connaissance de cet élément, en ce qu’elle a déduit le prorata du loyer du mois de février du montant du dépôt de garantie.
En n’apportant pas la preuve d’avoir informé le demandeur de ce fait, la SARL ETUDE [Y] a commis une faute, ayant aggravé le préjudice de ce dernier.
Enfin, il sera relevé qu’en application de l’article 22 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire sortant est tenu d’indiquer au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile, afin que ce dernier puisse lui restituer le dépôt de garantie dans les délais légaux.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [A] n’a pas effectué de changement d’adresse, ni indiqué à l’agence sa nouvelle domiciliation et reproche à celle-ci de ne pas lui avoir demandé ses nouvelles coordonnées. Dès lors, l’agence immobilière n’a pas commis de faute, dans la restitution du dépôt de garantie.
Néanmoins, il est établi que l’agent de Monsieur [A] s’est raproché de Monsieur [W], dès le 25 mars 2020, afin de solliciter le remboursement du loyer du mois de février, trop perçu, soit entre le 10 février et le 29 février 2012. En réponse, il lui a été indiqué que tout été gelé en raison du confinement.
En ne procédant à aucune vérification de comptabilité, sous prétexte du confinement, la société défendresse à commis une faute, ayant aggravé le préjudice du demandeur.
Dès lors elle sera condamnée à indemniser Monsieur [A].
Sur la faute de la victime
Toute faute, même légère, est retenue dès lors qu’elle a contribué à causer son propre préjudice, la Cour de cassation n’exigeant pas que la faute de la victime ait présenté un quelconque degré de gravité, en particulier qu’elle ait été volontairement commise ( Cass. 2e civ., 29 avr. 2004 : Bull. civ. II, n° 202 )
La victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable. ( Cass. 2e civ., 19 juin 2003 : Bull. civ. II, n° 203, Cass 2e chambre civile, 26 Mars 2015 – n° 14-16.011)
Ainsi le refus de prendre des mesures destinées à réduire le dommage ou à éviter une aggravation ne pourrait être reproché à la victime.
En l’espèce, comme il l’a déjà été mentionné, le contrat de bail a pris fin le 10 février 2020. Dès lors, Monsieur [A] ne pouvait ignorer, qu’en ne disposant plus des locaux, il n’était plus redevable des loyers à compter de cette date. En outre, il lui incombait de mettre fin au prélèvement mensuel permanent qu’il avait mis en place, pour le paiement de ce loyer.
Partant, il a commis un négligence en n’y mettant pas fin.
Néanmoins, cette négligence, a aggravé son préjudice, mais n’en est pas la cause. En effet, si le piratage de la boite mail du gestionnaire de l’agence n’avait pas eu lieu, Monsieur [A] n’aurait jamais modifié les coordonnées bancaires de la société défenderesse. Partant, la continuité du paiement des loyers, postérieurement à la fin du contrat de bail, aurait été sans incidence, en ce que le demandeur aurait pu solliciter la restitution des sommes induments versées.
Dès lors, le tribunal retiendra l’entière responsabilité de la SARL ETUDE [Y] dans la réalisation du dommage du demandeur, la négligence de ce dernier ne pouvant venir limiter la réparation de son préjudice.
Sur le montant de l’indemnisation
Il ressort des éléments versés au dossier que Monsieur [A] a versé la somme totale de 8.899,95 euros sur le compte d’un tiers, pensant en toute bonne foi, que la SARL ETUDE [Y] en était le destinataire.
En effet, il ne ressort pas de l’exploitation des comptes bancaire de Monsieur [A], qu’un virement a été fait sur le compte du tiers en mars 2020.
Par conséquent, au regard de l’ensemble des ces éléments, la SARL ETUDE [Y] sera condamnée à verser à Monsieur [A] la somme de 8.899,95 euros, à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL ETUDE [Y], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance,
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la SARL ETUDE [Y] , partie perdante au procès, sera condamnée à payer à Monsieur [A], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 1.500 euros.
La SARL ETUDE [Y] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code stipule que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, au regard de la nature de la nature de l’affaire et de l’ancienneté du litige, il n’y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL ETUDE [Y] à payer à Monsieur [X] [A] la somme 8.899,95 euros à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNER la SARL ETUDE [Y] aux dépens de 1'instance,
CONDAMNE la SARL ETUDE [Y] à payer à Monsieur [X] [A] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
DEBOUTE la SARL ETUDE [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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