Tribunal Judiciaire de Nice, 3e chambre civile, 18 novembre 2025, n° 22/03193
TJ Nice 18 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Faute de l'agent immobilier dans la gestion des communications

    La cour a estimé que la SARL ETUDE [Y] n'a pas prouvé avoir mis en œuvre des mesures de sécurité adéquates, ce qui a permis le piratage et a causé le préjudice à Monsieur [A].

  • Accepté
    Négligence dans la restitution du dépôt de garantie

    La cour a relevé que l'agence n'a pas informé Monsieur [A] de la situation de son dépôt de garantie, ce qui a contribué à son préjudice.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé que la SARL ETUDE [Y], partie perdante, devait indemniser Monsieur [A] pour ses frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur [X] [A] demande à la SARL ETUDE [Y] de lui verser 11 124,80 € en dommages-intérêts suite à une escroquerie liée à un piratage de l'adresse mail de son gestionnaire immobilier. Les questions juridiques portent sur la responsabilité de l'agence immobilière pour la sécurité de ses communications et la restitution du dépôt de garantie. La Cour d'appel conclut que la SARL ETUDE [Y] a commis une faute en ne garantissant pas la sécurité de ses canaux de communication, entraînant un préjudice pour Monsieur [A]. Elle est condamnée à lui verser 8 899,95 € en dommages-intérêts, ainsi qu'à payer 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux dépens. L'exécution provisoire de la décision est également rappelée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nice, 3e ch. civ., 18 nov. 2025, n° 22/03193
Numéro(s) : 22/03193
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 26 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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