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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 26 mars 2025, n° 24/07422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié es qualités audit siège, S.A. SURAVENIR c/ Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 11 ], Société CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL DU SUD-OUEST |
Texte intégral
INCIDENT
EXPERTISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
58G
N° de Rôle : N° RG 24/07422 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZL4A
N° de Minute :
AFFAIRE :
[K] [N], [M] [N]
C/
S.A. SURAVENIR, Société CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL DU SUD-OUEST
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL BIAIS ET ASSOCIES
la SELARL CABINET FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON
la SELARL CPM AVOCATS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A. SURAVENIR prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Sylvie BOCHE-ANNIC de la SELARL CABINET FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Elisabeth PHILY, avocat au barreau de BREST
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Madame [K] [N]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 16] (ARMENIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Christa POULET-MEYNARD de la SELARL CPM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 17] (ARMENIE)
de nationalité Arménienne
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Maître Christa POULET-MEYNARD de la SELARL CPM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL DU SUD-OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur et Madame [N] ont souscrit trois emprunts auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] aux fins d’acquérir une maison d’habitation en août 2021, en l’espèce :
— un crédit à taux fixe n°NE06721759 d’un montant de 116 938 € remboursable en 300 mensualités
— un prêt Primo Accédant n°NE06721760 d’un montant de 10 000 € remboursable en 180 mensualités
— un crédit à taux fixe n°NE06721761 d’un montant de 130 000 € remboursable en 180 mensualités.
Selon certificat de garantie du 10 août 2021, Monsieur [N] a fait assurer lesdits prêts en adhérant à un contrat collectif d’assurance des emprunteurs PREVI–CREDITS PARTICULIERS n°5034 souscrit par le CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST auprès de la compagnie d’assurance SURAVENIR pour garantir le remboursement des échéances des prêts en cas de décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA), Incapacité Temporaire Totale de travail (ITT) ou d’Invalidité Permanente Partielle ou Totale (IPP/T).
Un certificat de garantie lui a été remis pour chacun des trois prêts, documents faisant état d’une acceptation de sa demande aux conditions normales des garanties telles que définies par la police pour la couverture CONFORT et à la quotité sollicitée de 75%.
Jusqu’alors intérimaire dans le BTP, Monsieur [N] a cessé son activité professionnelle au mois de décembre 2021 pour effectuer les travaux de rénovation dans la maison familiale nouvellement acquise.
Monsieur [N] a présenté à SURAVENIR une demande de prise en charge au titre de la garantie ITT pour un arrêt de travail en date du 2 juin 2022 suite au diagnostic d’une sclérose latérale amyotrophique (maladie de Charcot).
Dans le cadre de l’instruction de cette demande de prise en charge, SURAVENIR a mandaté le docteur [B] [F] en qualité de médecin expert indépendant afin d’examiner Monsieur [N].
Suite à son expertise du 14 décembre 2022, l’expert a sollicité des pièces complémentaires.
Par lettre du 9 janvier 2024, SURAVENIR informait Monsieur [N] que sa demande de prise en charge au titre de la garantie Incapacité Temporaire Totale de travail à la suite de son arrêt du 2 juin 2022 ne pouvait pas être accueillie en application de l’article 2.1.3 de la notice dès lors qu’il était sans activité professionnelle depuis décembre 2021.
Madame [N] a alors sollicité, par mail du 7 février 2024, la mise en œuvre de la garantie Invalidité Permanente Totale et de la garantie Perte totale et Irréversible d’Autonomie.
Par lettre du 13 mai 2024, le fonds de solidarité du CMSO a proposé la prise en charge des échéances de prêt à 100% pendant une durée maximale de 1095 jours.
Monsieur et Madame [N] ont fait délivrer assignation la SA SURAVENIR et la CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL DU SUD-OUEST, suivant exploits d’huissier en date des 25 et 31 juillet 2024, aux fins de voir condamner la SA SURAVENIR à régler les échéances d’emprunts et les sommes réglées depuis le mois de septembre 2022, à prendre en charge les futures échéances des emprunts souscrits au titre de la garantie Perte Totale et Irréversible d’Autonomie ainsi qu’à la réparation de son préjudice moral.
La CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL DU SUD-OUEST et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11], intervenantes volontaires, ont conclu au fond le 2 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024 et le 21 janvier 2025, la SA SURAVENIR demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile
Vu l’article 1103 du Code civil
COMMETTRE tel expert médical qu’il plaira au Juge de la mise en état de désigner avec la mission suivante :
– Convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant,
– Se faire communiquer toutes les pièces du dossier notamment l’intégralité du dossier médical de Monsieur [N],
– Procéder à l’examen clinique de Monsieur [N],
– Décrire ses antécédents de santé et préciser les causes de son arrêt de travail du 2 juin 2022,
– Préciser la durée de l’ITT, au sens de la définition contractuelle ou le cas échéant, les périodes d’incapacité temporaires partielles et les périodes éventuelles d’interruption de l’incapacité temporaire,
– Dire si l’état de santé de Monsieur [N] est consolidé et fixer le cas échéant la date de consolidation
– Dire s’il présente une Perte Totale et Irréversible d’Autonomie au sens du contrat c’est-à-dire une impossibilité absolue et définitive de se livrer à une occupation ou à un travail quelconque lui procurant gain ou profit, et dire si son état nécessite l’assistance d’une tierce personne pour effectuer tous les actes ordinaires de la vie (faire sa toilette, s’habiller, se nourrir, se déplacer).
– Fixer, si elle est constatée, la date à partir de laquelle la Perte Totale et Irréversible d’Autonomie a été présentée
– Établir un pré-rapport qui sera soumis aux dires des parties avant le dépôt du rapport définitif.
DEBOUTER les époux [N] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, les époux [N] demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions de l’article 789 5° et 3° du code de procédure civile,
Dire et juger que Monsieur et Madame [N] ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée,
Dire que cette mesure fonctionnera aux frais avancés de la SA SURAVENIR ;
Condamner la SA SURAVENIR à verser à Monsieur et Madame [N] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SA SURAVENIR aux dépens du présent incident.
Au terme de leurs cponclusions notifiées le 20/01/2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] et la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST demandent au juge de la mise en état de :
▪ DECLARER recevable l’intervention volontaire de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11].
▪ DONNER ACTE à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] de ce qu’elle intervient volontairement à la présente procédure.
▪ METTRE HORS DE CAUSE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST.
▪ DONNER ACTE à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à la demande avant-dire droit d’expertise médicale de la société SURAVENIR.
▪ DECLARER opposable à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] l’ordonnance à intervenir.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 22/01/2025 où elle a été retenue et mise en délibéré à la date de la présente ordonnance.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, il est renvoyé expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […]”.
Sur l’intervention volontaire de la CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] et la mise hors de cause la CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL DU SUD-OUEST
La CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] justifie de ce que les prêts ont été souscrits auprés d’elle et non de la CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL DU SUD-OUEST. Dès lors, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] et de mettre hors de cause la CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL DU SUD-OUEST.
Sur la demande d’expertise médicale.
La SA SURAVENIR sollicite l’organisation d’une nouvelle expertise médicale aux fins d’évaluer si Monsieur [N] a présenté une Incapacité Temporaire Totale ou partielle,
s’il est consolidé et présente une Perte Totale et Irréversible d’Autonomie au sens du contrat de garantie. Le PTIA n’aurait pas été constatée dans le rapport d’expertise menée par le Docteur [F] en 2022 (qui n’est pas produit par les parties).
Dans ces circonstances, conformément à l’accord des parties, il convient de faire droit à la demande d’expertise judiciaire.
En revanche, le tribunal est libre de fixer la mission qui lui paraît la plus à même de l’éclairer et n’est pas lié par les propositions des parties. Il convient donc de définir la mission tel que prévu au dispositif de la décision.
Aussi, il a y lieu de confier à l’expert la mission présente au dispositif.
Sur les autres dispositions de la décision
Il convient joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond et de réserver les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile ;
ACCUEILLE l’intervention volontaire de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11];
MET hors de cause la CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL DU SUD-OUEST et ont conclu au fond le 2 octobre 2024.
ORDONNE l’expertise médicale de Monsieur [M] [N] et commet pour y procéder :
Docteur [Z] [J]
[Adresse 13]
[Localité 8]
tél : [XXXXXXXX02] ; [XXXXXXXX03]
Mèl: [Courriel 15]
Donne à l’expert la mission suivante :
— Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
— Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux;
– Procéder à l’examen clinique de Monsieur [N],
– Décrire ses antécédents de santé et préciser les causes de son arrêt de travail du 2 juin 2022,
– Préciser la durée de l’ITT, au sens de la définition contractuelle (interruption de temporaire de l’activité professionnelle ou de toute occupation lui procurant gain ou profit) et, le cas échéant, des périodes d’incapacité temporaires partielles et des périodes éventuelles d’interruption de l’incapacité temporaire,
– Dire si l’état de santé de Monsieur [N] est consolidé et fixer le cas échéant la date de consolidation
– Dire s’il présente une Perte Totale et Irréversible d’Autonomie au sens du contrat c’est-à-dire une impossibilité absolue et définitive de se livrer à une occupation ou à un travail quelconque lui procurant gain ou profit, et dire si son état nécessite l’assistance d’une tierce personne pour effectuer tous les actes ordinaires de la vie (faire sa toilette, s’habiller, se nourrir, se déplacer).
– Fixer, si elle est constatée, la date à partir de laquelle la Perte Totale et Irréversible d’Autonomie a été présentée
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Fixe à la somme de 1.500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la SA SURAVENIR par virement à la régie d’avances et de recettes du Tribunal (cf IBAN joint) mentionnant le numéro PORTALIS de la décision dans un délai de 2 mois à compter de la date du jugement;
Dit que l’original du rapport définitif (2 exemplaires) sera déposé au greffe du service des expertise du tribunal judiciaire de Bordeaux, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 8 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
Désigne le president de la 6ème chambre civile pour contrôler les opérations d’expertise ;
RESERVE les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
JOINT les dépens de l’incident aux dépens du fond ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 16 décembre 2025 ;
REJETTE toute demande plus ample au contraire.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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