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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 5 janv. 2026, n° 25/01207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Minute N°
N° RG 25/01207 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFQM
Société HABITAT DU GARD
C/
[L] [O]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 05 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Société HABITAT DU GARD-OFFICE DE L’HABITAT DEPARTEMENTAL inscrite au RCS de [Localité 14] sous le N° 273 000 018 dont le siège social est situé [Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 5], agissant poursuites et diligences de son rprésentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NÎMES substituée par Maître Nathalie LAPLANE, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDERESSE :
Madame [L] [O]
née le 20 novembre 2001 à [Localité 12] (PAS-DE-[Localité 10])
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 03 novembre 2025
Date des Débats : 03 novembre 2025
Date du Délibéré : 05 janvier 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 05 janvier 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Selon acte sous seing privé en date du 28 décembre 2022 avec effet au 29 décembre 2022, la SA [Adresse 11] a donné à bail à Madame [O] [L] un appartement situé sur la commune de [Adresse 15] ([Adresse 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision pour charges de 486,44 €.
Le même jour, un contrat de bail était conclu entre les parties concernant la location d’un garage accessoire au logement, situé en sous-sol de l’immeuble et portant le n°2, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 36,89 €.
Des loyers demeuraient impayés et le 31 juillet 2024, HABITAT DU GARD signalait la situation à la caisse d’allocations familiales du Gard.
Le 12 septembre 2024, la bailleresse faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire du bail à sa locataire, pour un montant de 1052,94 €.
En date du 12 août 2025, HABITAT DU GARD assignait Madame [O] [L] devant le tribunal de céans, pour l’audience du 03 novembre 2025 afin de voir :
— constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du bail,
— ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique,
— de la condamner au paiement par provision :
° De la somme de 816,51 €, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus à ce jour, avec intérêts de droit à compter de la décision,
° D’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges variables en fonction des augmentations légales à venir, à compter de ce jour et jusqu’à entière libération des lieux,
° De la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts,
° De la somme de 100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance.
En demande, HABITAT DU GARD comparaît représentée par son avocat. Elle s’en remet à ses pièces et précise que le dernier loyer n’est pas réglé.
En défense, Madame [O] [L] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 05 janvier 2026.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile:« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande :
Selon les dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989 « Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, la Société HABITAT DU GARD justifie avoir signifié le commandement de payer à la caisse d’allocations familiales du Gard le 31 juillet 2024.
La situation d’impayé a persisté, de sorte que la saisine de la CCAPEX est réputée intervenue à cette date, et au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation en résiliation de bail, le 12 août 2025.
En vertu de l’article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989, « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. (…). »
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique le 12 août 2025 pour l’audience du 03 novembre 2025, soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Madame [O] [L] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 dispose :
« « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
Le contrat de bail liant les parties et la clause résolutoire qu’il contient, prévoit un délai de deux mois pour régulariser la dette. Ce délai étant plus favorable au locataire, il convient de le faire prévaloir.
En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la locataire le 12 septembre 2024.
Le délai de deux mois pour régulariser la situation expirait le 12 novembre 2024, et à cette date, le commandement de payer demeurait infructueux, ainsi que cela ressort du décompte produit en demande.
Par conséquent, la clause résolutoire se trouve acquise et il convient de constater la résiliation du bail.
Sur la demande d’expulsion :
Par le jeu de la clause résolutoire, Madame [O] [L] est devenue occupante sans droit ni titre.
HABITAT DU GARD, qui s’en remet aux termes de son assignation lors de l’audience, sollicite l’expulsion de Madame [O] [L].
Cependant, il résulte du diagnostic social et économique (partie bailleur) que Madame [O] [L] a donné congé pour le 25 septembre 2025.
De surcroit, le décompte produit en demande fait apparaître que le dépôt de garantie lui a été restitué, les charges régularisées à son profit, et le loyer du mois de septembre calculé au prorata de son occupation effective.
Ainsi, il est constant que Madame [O] [L] a quitté les lieux, et que la demande formulée par HABITAT DU GARD afin d’obtenir son expulsion est devenue sans objet.
Sur la demande provisionnelle :
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui sont prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
En l’espèce, HABITAT DU GARD produit un décompte arrêté au 30 octobre 2025 faisant ressortir une dette s’élevant à la somme totale de 1575,03 €, composée de la dette locative à la date de départ, et déduction faite du dépôt de garantie, somme qui ne souffre d’aucune contestation.
En conséquence, Madame [O] [L] sera condamnée à payer à HABITAT DU GARD la somme provisionnelle de 1575,03 €, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du code civil dispose :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, le retard de Madame [O] [L] dans le paiement de sa dette locative sera sanctionné par l’octroi d’intérêts au taux légal sur les sommes dues, à compter de la présente décision.
HABITAT DU GARD sollicite l’octroi de dommages et intérêts d’un montant 100,00 € en application des dispositions susvisées.
Toutefois, elle ne démontre pas au soutien de sa prétention, ni la mauvaise foi de Madame [O] [L], ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement des loyers.
En conséquence, HABITAT DU GARD sera débouté de sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Madame [O] [L] sera condamnée à payer la somme de 100,00 € à la SA HABITAT DU GARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [O] [L] qui succombe, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
DECLARONS la demande en résiliation de bail diligentée par la Société HABITAT DU GARD recevable et bien fondée,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à Madame [O] [L] à la date du 12 novembre 2024,
CONSTATONS le départ de Madame [O] [L] des locaux et annexes sis [Adresse 16],
DECLARONS la demande en expulsion formulée par HABITAT DU GARD sans objet;
CONDAMNONS Madame [O] [L] à payer par provision à HABITAT DU GARD la somme de 1575,03 € au titre de la dette locative arrêtée au 30 octobre 2025, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
DEBOUTONS HABITAT DU GARD de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNONS Madame [O] [L] à payer à HABITAT DU GARD la somme de 100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [O] [L] aux entiers dépens.
La greffière, La juge,
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