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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 26 sept. 2024, n° 24/04064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FONDS COMMUN DE, Société par actions simplifiée Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion la Société IQ EQ MANAGEMENT ( anciennement dénommée EQUITIS GESTION ) c/ BANQUE, Représentée par son recouvreur la S.A.S. MCS ET ASSOCIES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
4ème étage
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/04064
N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIRS
Minute : 1056/24
S.A.S. FONDS COMMUN DE
TITRISATION CEDRUS
Représentant : Me Céline NETTHAVONGS,
avocat au barreau de Paris
C/
Monsieur [O] [X] [L] [U]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me NETTHAVONGS
Copie délivrée à :
M. [L] [U]
Le 30 Septembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 26 Septembre 2024 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société par actions simplifiée Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion la Société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), ayant son siège social au [Adresse 6],
Représentée par son recouvreur la S.A.S. MCS ET ASSOCIES, ayant son siège social [Adresse 5],
Venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10],
Représentée par Maître Michaël GABAY, Avocat au Barreau du Val-de-Marne, substituant Maître Céline NETTHAVONGS, Avocat au Barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [X] [L] [U], demeurant [Adresse 4]
Non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention de compte en date du 10 novembre 2021, la Banque Populaire Rives de [Localité 10] a consenti à Monsieur [O] [L] [U] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] ne comportant aucune autorisation de découvert.
La Banque Populaire Rives de [Localité 10] a prononcé la résiliation de la convention de compte par lettre recommandée en date du 14 septembre 2022.
Par acte du 1er août 2023, la Banque Populaire Rives de [Localité 10] a cédé au Fonds commun de titrisation « FCT CEDRUS » la créance détenue à l’égard de Monsieur [O] [L] [U].
La société MCS, en sa qualité de recouvreur du Fonds commun de titrisation CEDRUS, a adressé une mise en demeure à Monsieur [O] [L] [U] le 22 novembre 2023 lui demandant de régler la somme de 21 021,66 euros, intérêts compris.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, le Fonds commun de titrisation CEDRUS a fait assigner Monsieur [O] [L] [U] devant le juge des contentieux de la protection afin de voircondamner Monsieur [O] [L] [U] au paiement des sommes suivantes :
o "21 334,11 euros, au titre du solde débiteur du compte chèque n°[XXXXXXXXXX03] avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024 jusqu’au jour du parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
o 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
A l’audiencedu 24 juin 2024, le Fonds commun de titrisation CEDRUS, représenté, maintient ses demandes.
Il précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le dernier solde créditeur se situant au 29 août 2022 et qu’il est dès lors bien fondé à obtenir la condamnation de l’emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Il précise qu’aucune offre de contrat de crédit n’a été proposée. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur les causes de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [O] [L] [U], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses selon les prescriptions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, le Fonds commun de titrisation CEDRUS a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du "date_prêt", les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le dépassement non régularisé du solde du compte est intervenu au 29 août 2022 et que l’assignation a été signifiée le 10 avril 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur les sommes dues
Il y a lieu d’observer que le demandeur ne produit aucun justificatif du montant des frais de toutes sortes relatifs à la tenue et au fonctionnement débiteur du compte, tel un extrait des conditions générales applicables, de sorte que les montants afférents sont déduits de la créance réclamée.
La créance s’élève en conséquence au montant du solde débiteur du compte courant, d’un montant de 20452,43 euros, sous déduction de l’ensemble des intérêts, cotisations, lettre d’information chèques sans provision, rejet de chèques sans provision, lettres compte débiteur et frais perçus au titre du découvert par l’établissement, à hauteur de 117,81 euros, soit à la somme totale de 20 334,62 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [O] [L] [U] au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023, date de la mise en demeure adressée par la société MCS, en sa qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation CEDRUS.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [O] [L] [U] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du fonds commun de titrisation CEDRUS les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [O] [L] [U] à lui payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE Monsieur [O] [L] [U] à payer au Fonds commun de titrisation CEDRUS la somme de 20 334,62 euros arrêtée au 21 novembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Monsieur [O] [L] [U] à payer au Fonds commun de titrisation CEDRUS la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [L] [U] aux dépens,
DEBOUTE le Fonds commun de titrisation CEDRUS de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
LE GREFFIER LE JUGE
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