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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 9 déc. 2025, n° 25/00701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 DÉCEMBRE 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00701 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DMMT
Plaidoirie le 07 Octobre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier lors des débats : Mme Alexandra ACACIA
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à Me CUYNAT-BOUMELLIL
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT(SDH)
34, Avenue Grugliasco
BP 128
38431 ECHIROLLES CEDEX
représentée par Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDEUR
Monsieur [F], [W], [H] [R]
né le 08 Janvier 1998 à LYON (69)
65 Impasse des Libellules
Le Pré Caillat Bat B
38490 LES ABRETS EN DAUPHINÉ
non comparant, ni représenté
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 09 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 13 mai 2024, consenti par la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, Monsieur [F] [R] a pris en location un logement situé 65 Impasse des libellules LE PRE CAILLAT BAT B Logt B103 38490 LES ABRETS EN DAUPHINE, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 461,27 €et un garage accessoire n°9006 situé à la même adresse, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 30,00 €.
Par acte de commissaire de justice, remis à l’étude le 18 février 2025, LA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a fait délivrer à Monsieur [F] [R] un commandement de payer dans un délai de six semaines la somme totale de 2 907,15 € au titre des loyers et charges impayés, pour le logement ainsi que pour le garage.
La SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITA, a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives suivant courrier daté du 29 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 29 juillet 2025 et dénoncé au représentant de l’État dans le département le 31 juillet 2025, la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a assigné Monsieur [F] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
• Constater la résiliation de plein droit du bail consenti à Monsieur [F] [R] par Société Anonyme SOCIÉTÉ DAUPHlNOISE POUR L’HABITAT – SDH requérante suivant contrat de location sus vanté et ce, par suite de la clause résolutoire contractuelle pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives, et ce à compter de l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de payer article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Subsidiairement,
• Prononcer la résiliation dudit bail aux torts de Monsieur [F] [R] compte tenu des manquements réitérés à son obligation de payer le loyer et les charges à leurs échéances, et ce au visa des articles 1224 à 1230 du code civil, et à compter du jugement à intervenir ;
• Fixer le montant de l’indemnité d’occupation, équivalente au montant d’un loyer, outre charges et taxes, tel qu’il serait exigible si le bail n’avait pas été résilié, et évoluant dans les mêmes conditions ;
• Condamner Monsieur [F] [R] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
• Condamner, s’il y a lieu, Monsieur [F] [R] au paiement de la somme de 4 291,41 euros, correspondant au montant de l’arriéré locatif, et de charges et dindemnité d’occupation à la date du 20 mai 2025 et dire que ces sommes seront productives d’intérêts au taux légal à compter de chaque échéance en application des dispositions de l’article 1231-du Code Civil ;
• Ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [R] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef du logement qu’il occupe sis à 65 IMPASSE DES LIBELLULES LE PRE CAILLAT BAT B LOGT E-1103 38490 LES ABRETS EN DAUPHlNE et du garage accessoire n°9006 qui se situe à la même adresse, dès après la signification du jugement à intervenir et au besoin avec le concours de la Force Publique ;
• Dire que faute pour Monsieur [F] [R] de le faire, la requérante pourra faire procéder à son expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, en faisant s’ll y a lieu, procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance de la force publique ;
• Autoriser la requérante à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, à ses frais, risques et périls ;
• Condamner Monsieur [F] [R] au paiement de la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
• Ne pas s’opposer à l’exécution provisoire de droit de la décision à venir, conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile ;
• Condamner Monsieur [F] [R] suivant les dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en tous les frais et dépensde l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 18 juin 2025 et du présent acte.
Monsieur [F] [R] ne s’est pas présenté aux rendez-vous proposés par l’Udaf de l’Isère afin d’établir un diagnostic social et financier.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 octobre 2025, en présence de la SOCIÉTÉ DAUPHlNOISE POUR L’HABITAT, régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 5 086,30 € suivant décompte arrêté au 23 septembre 2025, et s’en est remis oralement à l’acte introductif d’instance, dont il a sollicité l’entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des prétentions. La SOCIÉTÉ DAUPHlNOISE POUR L’HABITAT s’est opposée à l’octroi de tout délai de paiement.
Pour sa part, bien que régulièrement cité, Monsieur [F] [R] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d’ordre public, sont applicables en l’espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000,00 € et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’article 473 du code de procédure civile dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, (…) le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, le litige est relatif à une demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d’habitation et le défendeur, bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
Dès lors, s’agissant d’une demande indéterminée, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le bailleur personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peut faire délivrer sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L.821-1 du code de la construction et de l’habitation.
La SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT justifie de la saisine de la CCAPEX en versant la copie du courrier qui lui a été adressé le 29 novembre 2024.
Par ailleurs, l’assignation en date du 29 juillet 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 31 juillet 2025 selon les modalités et dans le délai prévus par l’article 24 III de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, ce dont il est également justifié.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le bail conclu le 13 mai 2024 entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers, six semaines après un commandement de payer resté sans effet. En outre, s’agissant des demandes de l’assignation il ressort que la clause résolutoire contractuelle pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives, doit être considérée comme acquise à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de payer.
En l’espèce, la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT produit aux débats un décompte qui établit que Monsieur [F] [R] ne paie pas régulièrement ou intégralement le loyer depuis le mois de mai 2025.
Au vu de ces impayés, la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a fait délivrer à la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, le 18 février 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
À l’issue du délai de deux mois courant à compter de la délivrance de ce commandement, la dette n’a pas été intégralement réglée auprès de la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT.
Il convient dès lors de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer sont réunies depuis le 19 avril 2025.
Sur la créance du bailleur
Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s’établit à la date du 23 septembre 2025 à la somme de 5 086,30 € au paiement de laquelle Monsieur [F] [R] sera condamné, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens et de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être qualifiées d’indemnités d’occupation.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail.
Cette indemnité d’occupation est fixée au montant du loyer conventionnel, outre charges, accessoires et indexation identiques à celles applicables conformément aux clauses du bail.
Monsieur [F] [R] sera donc condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, intervenue le 19 avril 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Cette indemnité d’occupation produira, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et au jour où chaque échéance mensuelle sera due pour celles non échues.
Sur la demande de libération des lieux
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et de son garage et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux.
Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [R], succombant à l’instance, sera condamné à supporter la charge des dépens, qui incluront le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État dans le département.
Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sont réunies à compter du 19 avril 2025 ;
DIT que Monsieur [F] [R] devra libérer les lieux ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de et de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique du logement situé 65 Impasse des libellules LE PRE CAILLAT BAT B Logt B103 38490 LES ABRETS EN DAUPHINE et du garage accessoire n°9006 situé à la même adresse ;
AUTORISE LA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle, due à compter du 19 avril 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] à payer à la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour celles à échoir ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] à payer à la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT la somme de 5 086,30 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 23 septembre 2025, échéance du mois d’août incluse, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTE La SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification du jugement, à l’exclusion de tout autre somme ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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