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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 8 janv. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 10]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/00015 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NILJ
Le 08 Janvier 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 06 Janvier 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] concernant M. [J] [V] né le 30 Septembre 2001 à [Localité 8] demeurant [Adresse 2] à [Adresse 4] [Localité 9] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 01 janvier 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 03 janvier 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [J] [V] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Eric JUSKOWIAK, avocat de permanence ;
MOTIFS
M. [J] [V] a été admis dans le cadre de soins sans consentement le 1er janvier 2025 à l’EPSAN de [Localité 10], sur décision de la directrice d’établissement intervenue à la demande de la mère du patient, dans un contexte d’urgence. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [L], médecin des Hôpitaux Universitaires de [Localité 10], faisait état des éléments suivants: patient adressé au services des urgences du CHU après une chute du troisième étage, regard fixe, attitude figée, possibles idées délirantes de persécution à l’origine de son geste, avec sentiment d’insécurité, insultes, cris, déni des troubles.
Par décision en date du 3 janvier 2025, la directrice de l’établissement a maintenu l’hospitalisation complète de M. [V], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
Bien que déclaré médicalement apte à être entendu, M. [V] n’a pas souhaité comparaître à l’audience. Son Conseil, qui ne s’est pas entretenu par téléphone avec le patient, ne formule aucune observation.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [N] que M. [V] a été hospitalisé sous contrainte quelques jours seulement après la sortie de sa dernière hospitalisation, à la suite de comportements de mises en danger dans un contexte de rupture thérapeutique dès son retour au domicile familial. A ce jour, le corps médical souligne la persistance des symptômes suivants: contact particulier, patient replié dans sa chambre, discours hermétique, flou, et peu élaboré. En outre, le patient ne critique que superficiellement ses derniers passages à l’acte et l’adhésion aux soins reste fragile.
Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [V], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [J] [V] né le 30 Septembre 2001 à [Localité 8] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 08 Janvier 2025 à :
— M. [J] [V], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 5]
— Me Eric JUSKOWIAK, Conseil de [J] [V]
Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur
Le Greffier
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