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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 8 nov. 2024, n° 21/01602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. D.S HABITAT c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
08 Novembre 2024
N° RG 21/01602 – N° Portalis DB3U-W-B7F-L6SG
Code NAC : 64B
S.C.I. D.S HABITAT, [X] [L]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, [G] [U] épouse [D], [Z] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 08 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER Camille, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA Nawelle, Juge
Monsieur PERRIN Grégoire, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 21 Juin 2024 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
S.C.I. D.S HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [XXXXXXXX06]
Monsieur [X] [L], né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1] – [Localité 8]
représentés par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 7]
représentée par Me Marie-Noël LYON, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Rémi HUNOT, avocat plaidant au barreau de Paris
Madame [G] [U] épouse [D], demeurant [Adresse 2] – [Localité 8]
Monsieur [Z] [D], demeurant [Adresse 2] – [Localité 8]
représentés par Me Marc FLACELIERE, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==o0§0o==--
La SCI D.S. Habitat, dont Monsieur [X] [L] est le gérant, est propriétaire d’un pavillon situé à [Localité 8], [Adresse 1]. La SCI D.S. Habitat a pour voisins Monsieur [Z] [D] et Madame [G] [U] épouse [D] , ainsi que Monsieur et Madame [V], propriétaires de maisons individuelles au sein d’une copropriété horizontale en lotissement sis au [Adresse 2]. La configuration des terrains entre les trois fonds est telle qu’elle s’apparente à « un escalier », le fonds de La SCI D.S. Habitat étant le plus bas.
Monsieur [Z] [D] et Madame [G] [U] épouse [D] ont confié la conception et la demande de permis de construire de leur maison individuelle à la société ATB et sa construction à la société Maisons Lelièvre. Dans le cadre de leur contrat de Construction d’une Maison Individuelle, Monsieur [Z] [D] et Madame [G] [U] épouse [D] se sont assurés auprès de La Compagnie AXA France Iard . À la suite de la construction de la maison de Monsieur [Z] [D] et Madame [G] [U] épouse [D] , des désordres sont apparus sur le fonds de La SCI D.S. Habitat, qui a régularisé une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance, la MAIF, le 5 octobre 2018, qui a désigné un expert. Ce dernier a fait un certain nombre de constatations, et notamment :
— une fissure importante du mur de soutènement de la terrasse de la maison de Monsieur [Z] [D] et Madame [G] [U] épouse [D] , construit pour retenir leurs terres,
— un basculement important de ce mur vers le terrain des demandeurs, avec un risque d’effondrement,
— un désaffleurement d’environ 1cm de large entre le mur de soutènement de la terrasse et le mur de façade de la maison de Monsieur [Z] [D] et Madame [G] [U] épouse [D] ,
— la dégradation du jardin, consécutive à l’intervention du constructeur de la maison de Monsieur [Z] [D] et Madame [G] [U] épouse [D]
Les demandeurs ont fait assigner Monsieur [Z] [D] et Madame [G] [U] épouse [D] et Monsieur et Madame [V] devant le président du Tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé, lequel a ordonné une mesure d’expertise par décision en date du 24 mai 2019. L’expert initialement désigné a été remplacé le 25 juin 2019 par Madame [S], qui a remis son rapport définitif le 12 septembre 2020, étant précisé qu’au cours des opérations d’expertise, des travaux de confortement du mur de soutènement ont été financés par La Compagnie AXA France Iard , l’assureur Dommage-ouvrages de Monsieur [Z] [D] et Madame [G] [U] épouse [D] à hauteur de la somme de 84.856,80 Euros, et réalisés par la société ARASE.
Considérant que subsistaient néanmoins un certain nombre de désordres leur causant un préjudice, par exploit introductif d’instance en date du 30 mars 2021 (enrôlé sous le numéro RG 21/1602), la SCI D.S. Habitat et Monsieur [X] [L], ci-après dénommés les Demandeurs , ont fait assigner Monsieur [Z] [D] et Madame [G] [U] épouse [D] devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé au visa notamment des articles 544, 640 et 1240 du code civil :
* de condamner solidairement Monsieur [Z] [D] et Madame [G] [U] épouse [D] à faire réaliser les travaux d’installation d’un drain supplémentaire et de mise en conformité selon devis DE 200344 de la société ARASE pour la somme de 20.304 € ttc, sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard, au profit de la SCI D.S. Habitat, à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, jusqu’à la réception desdits travaux,
* de condamner solidairement Monsieur [Z] [D] et Madame [G] [U] épouse [D] à payer à Monsieur [X] [L] la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, et avec bénéficie de l’anatocisme,
* de condamner in solidum Monsieur [Z] [D] et Madame [G] [U] épouse [D] à payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, et avec bénéficie de l’anatocisme,
* de condamner in solidum Monsieur [Z] [D] et Madame [G] [U] épouse [D] aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire et de la procédure de référé, dont distraction au profit de Me Eric Azoulay en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par exploit d’huissier en date du 15 novembre 2021 (enrôlé sous le numéro RG 21/5658), Monsieur [Z] [D] et Madame [G] [U] épouse [D] ont pour leur part fait assigner La Compagnie AXA France Iard en intervention forcée et en garantie devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé au visa notamment des articles 1792 et suivants du code civil :
* de condamner La Compagnie AXA France Iard à les garantir de l’ensemble des condamnations qui pourront intervenir à leur encontre en principal ou en accessoires, que ce soit au titre des travaux restant à effectuer, au titre des préjudices et au titre du remboursement des frais d’expertise judiciaire, dépens ou frais irrépétibles,
* de condamner La Compagnie AXA France Iard à leur payer une indemnité de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamner les défendeurs aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Marc Flacelière en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par décision en date du 6 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction entre les procédures respectivement enrôlées sous les numéros RG 21/1602 et RG 21/5658.
Par décision en date du 24 mars 2022, le juge de la mise en état a en outre enjoint aux parties de rencontrer un Médiateur. À l’issue du rendez-vous d’information en date du 20 mai 2022, les parties sont entrées en médiation. Toutefois, aucune solution amiable n’a pu aboutir au règlement du litige les opposant.
PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 27 juin 2023, la SCI D.S. Habitat et Monsieur [X] [L], réitérant les termes de leur exploit introductif d’instance, demandent au tribunal de céans, au visa des articles 544, 640 et 1240 du code civil :
* de condamner solidairement Monsieur [Z] [D] et Madame [G] [U] épouse [D] à faire réaliser les travaux d’installation d’un drain supplémentaire et de mise en conformité selon devis DE 200344 de la société ARASE pour la somme de 20.304 € ttc, sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard, au profit de la SCI D.S. Habitat, à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, jusqu’à la réception desdits travaux,
* de condamner solidairement Monsieur [Z] [D] et Madame [G] [U] épouse [D] à payer à Monsieur [X] [L] la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, et avec bénéficie de l’anatocisme,
* de condamner in solidum Monsieur [Z] [D] et Madame [G] [U] épouse [D] à payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, et avec bénéficie de l’anatocisme,
* de condamner in solidum Monsieur [Z] [D] et Madame [G] [U] épouse [D] aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire et de la procédure de référé, dont distraction au profit de Me Eric Azoulay en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les demandeurs exposent au soutien de leurs demandes fondées sur les articles 640 et 641 du code civil, notamment :
— qu’en dépit de l’obligation pesant sur le propriétaire du fonds supérieur de s’assurer de l’absence d’écoulement des eaux pluviales non-naturelles, le principe d’un drainage et d’une évacuation des eaux pluviales n’apportant pas de nuisance à leur fonds n’a pas été étudié avec eux à l’occasion de la démolition/construction du nouveau mur de soutènement, justifiant la condamnation de Monsieur [Z] [D] et Madame [G] [U] épouse [D] à la construction d’un drain supplémentaire,
— que les opérations d’expertise ont également mis en évidence un retrait de façade non conforme au permis de construire, constitutif d’un préjudice de vue, justifiant la condamnation des défendeurs à se mettre en conformité avec le permis de construire qui leur a été délivré,
— que l’inertie de Monsieur [Z] [D] et Madame [G] [U] épouse [D] justifie que soit ordonnée une mesure d’astreinte,
— que Monsieur [X] [L] a été privé de la jouissance de son jardin durant 9 mois.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 20 septembre 2023, Monsieur [Z] [D] et Madame [G] [U] épouse [D] demandent pour leur part au tribunal de céans :
à titre principal :
* de déclarer la SCI D.S. Habitat et Monsieur [X] [L] irrecevables et mal fondés en leurs demandes et les rejeter,
* de condamner les demandeurs au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
à titre subsidiaire :
* de les déclarer bien fondés en leur appel en garantie à l’encontre de La Compagnie AXA France Iard , prise en qualité d’assureur Dommage Ouvrages de la société Lelièvre Construction, des demandes formulées à leur encontre par acte du 30 mars 2021, compte-tenu de la nature décennale des désordres constatés,
* de condamner La Compagnie AXA France Iard à les garantir de l’ensemble des condamnations qui pourront intervenir à leur encontre en principal ou en accessoires, que ce soit au titre des travaux restant à effectuer, au titre des préjudices et au titre du remboursement des frais d’expertise judiciaire, dépens ou frais irrépétibles,
* de condamner La Compagnie AXA France Iard à leur payer une indemnité de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamner les défendeurs aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Marc Flacelière en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [D] et Madame [G] [U] épouse [D] font valoir notamment que la demande des Demandeurs en condamnation de Monsieur [Z] [D] et Madame [G] [U] épouse [D] à faire réaliser les travaux d’installation d’un drain supplémentaire est contraire aux conclusions de l’expert judiciaire et n’est justifiée par aucun préjudice, que les travaux ont été réalisés conformément au projet prévu sur la base du permis de construire déposé en mairie et que le préjudice de vue né de la présence de gravats entreposés à la vue des demandeurs a disparu depuis leur enlèvement par la société ARASE chargée de démolir/reconstruire le mur de soutènement et qu’il n’est plus justifié d’aucun préjudice actuel au soutien de la demande indemnitaire des Demandeurs . Monsieur [Z] [D] et Madame [G] [U] épouse [D] ajoutent que leur appel en garantie à l’encontre de La Compagnie AXA France Iard est recevable et bien fondé en ce qu’il ne s’agit pas d’un nouveau sinistre qu’ils auraient omis de déclaré, mais des suites du précédent sinistre, déjà déclaré et ayant fait l’objet d’une prise en charge par La Compagnie AXA France Iard .
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 avril 2023, La Compagnie AXA France Iard demande quant à elle au tribunal de céans :
* de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions formées à son encontre, comme radicalement irrecevables et infondées,
* de condamner in solidum tous succombants à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Lyon en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La Compagnie AXA France Iard fait valoir au soutien de ses prétentions notamment qu’elle n’a pas été attraite aux opérations d’expertise, qu’elle n’a pas à garantir Monsieur [Z] [D] et Madame [G] [U] épouse [D] au titre de l’assurance Dommages-Ouvrage en l’absence de tout dommage matériel de nature décennale affectant l’ouvrage assuré, que la demande de Monsieur [Z] [D] et Madame [G] [U] épouse [D] est irrecevable en ce que les désordres, objets de la présente procédure, n’ont pas fait l’objet d’une expertise amiable préalable obligatoire et d’ordre public.
Sur ce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2023. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 21 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 25 octobre 2024, prorogé au 8 novembre 2024, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS
I – Sur la demande des Demandeurs en condamnation solidaire de Monsieur [Z] [D] et Madame [G] [U] épouse [D] à faire réaliser les travaux d’installation d’un drain supplémentaire et de mise en conformité selon devis DE 200344 de la société ARASE pour la somme de 20.304 Euros ttc, sous astreinte définitive de 100 Euros par jour de retard, au profit de la SCI D.S. Habitat, à compter de la signification du jugement et ce, jusqu’à la justification de la réception desdits travaux :
I-A/ S’agissant du désordre résultant de l’écoulement des eaux pluviales :
Il convient de rappeler :
— qu’il résulte de l’article 640 du code civil que :
Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui son plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
— qu’il résulte de l’article 641 du code civil que :
Tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds.
Si l’usage des eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d’écoulement établie par l’article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.
La même disposition est applicable aux eaux de source nées sur un fonds.
Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommage résultant de leur écoulement.
Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d’écoulement dans les cas prévus dans les paragraphes précédents.
L’expert judiciaire a repris pour partie les constatations de l’expert amiable, antérieures aux opérations de démolition/reconstruction du mur de soutènement du terrain de Monsieur [Z] [D] et Madame [G] [U] épouse [D] , qui ne sauraient permettre de s’assurer de l’existence d’écoulements d’eaux pluviales du fonds de Monsieur [Z] [D] et Madame [G] [U] épouse [D] sur le fonds des Demandeurs constitutives d’un trouble anormal de voisinage, même si l’expert judiciaire précise que l’étude réalisée par la société Polyexpert Construction à qui La Compagnie AXA France Iard , en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, avait confié la démolition et la mise en oeuvre d’un nouveau mur de soutènement, n’a pas pris en compte l’article 640 du code civil et aurait dû prévoir un système de drainage autonome dont les eaux ne se déversent par des barbacanes chez les voisins. Quand l’expert judiciaire conclut qu’il appartient à Monsieur [Z] [D] et Madame [G] [U] épouse [D] de traiter sur leur terrain les eaux de pluie retenues par le mur de soutènement financé par La Compagnie AXA France Iard en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, étudié par la société Polyexpert Construction et édifié par l’entreprise ARASE, pour faire cesser le déversement de ces eaux, c’est par rapport à la propriété des époux [V] et non par rapport à la propriété des Demandeurs . D’ailleurs, au dire récapitulatif établi le 31 juillet 2020 dans l’intérêt de la SCI D.S. Habitat représentée par Monsieur [X] [L] concernant un solde de travaux à réaliser, le constat que des infiltrations d’eau se poursuivent et une demande de réparation financière et forfaitaire d’un préjudice de jouissance, l’expert a répondu que les infiltrations évoquées ressemblaient davantage à des remontées capillaires qu’à des rejets d’eau, ce dont il se déduit qu’il n’a pas constaté la persistance d’écoulements d’eaux pluviales aggravées par la main de l’homme , au sens des articles 640 et 641 du code civil, du fonds de Monsieur [Z] [D] et Madame [G] [U] épouse [D] vers le fonds des Demandeurs , et sa recommandation de faire réaliser un drain complémentaire au prix de 7.578 Euros ttc, n’est préconisée que pour faire cesser les nuisances subies par les époux [V] du fait de la pose de barbacanes dans le nouveau mur de soutènement, se déversant sur leur fonds, Demandeurs ayant pour leur part refusé la mise en oeuvre les barbacanes dont les eaux se seraient déversées dans leur jardin, initialement préconisées par la société Polyexpert Construction et mises en oeuvre par l’entreprise ARASE, mais remplacés par un système de drain au sol, à la base du mur sur la propriété de Monsieur [Z] [D] et Madame [G] [U] épouse [D] , permettant la récupération des eaux de pluie afin qu’elles se jettent dans le réseau de drin du pavillon repris par une pompe de relevage.
En l’absence de démonstration par les Demandeurs qu’ils subiraient un trouble anormal de voisinage né de l’aggravation de l’écoulement des eaux pluviales du fonds de Monsieur [Z] [D] et Madame [G] [U] épouse [D] sur leur fonds, par l’effet de la main de l’homme, il convient de les déclarer mal fondés en leur demande de condamnation solidaire de Monsieur [Z] [D] et Madame [G] [U] épouse [D]
à faire réaliser sous astreinte les travaux d’installation d’un drain supplémentaire évalués à la somme de 7.578 Euros ttc, et de les en débouter.
I-B/ S’agissant du désordre résultant de la non-conformité des travaux avec le permis de construire :
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles 1240 et 1241 du Code Civil, d’une part que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et d’autre part que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence, étant précisé d’une part que la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle suppose l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage, et d’autre part que la charge de la preuve incombe au demandeur.
L’expert amiable avait pu constater que le mur pignon de la maison de Monsieur [Z] [D] et Madame [G] [U] épouse [D] ne descendait pas jusqu’au terrain naturel, laissant un vide d’environ 50 cm entre la fondation et le mur pignon, constituant une non-conformité au permis de construire , dont les plans stipulent que le mur pignon descend jusqu’au terrain naturel. L’expert judiciaire a pu constater lui aussi que le mur pignon de la propriété de Monsieur [Z] [D] et Madame [G] [U] épouse [D] , en limite de la propriété des Demandeurs , présentait à sa base un retrait d’environ 80 cm de profondeur sur 120 cm de hauteur à gauche et 30 cm à droite, qui n’est pas prévu au permis de construire qui leur a été accordé.
Il est constant que les gravois de la construction de la maison de Monsieur [Z] [D] et Madame [G] [U] épouse [D] avaient été laissés dans le vide sanitaire, visibles depuis le jardin des Demandeurs . Il résulte toutefois des conclusions des Demandeurs que lesdits gravois, entreposés dans le renfoncement non conforme au permis de construire, en ont été enlevés. Pour autant, il convient de juger que l’inachèvement de la maison de Monsieur [Z] [D] et Madame [G] [U] épouse [D] au regard du permis de construire qui leur a été délivré, laissant apparaître une partie du mur pignon en parpaings bruts cause nécessairement aux Demandeurs un préjudice de vue, né de l’in-esthétisme de ce mur, indépendant de la présence de gravois, compte-tenu de sa proximité et de la configuration en escalier des terrains respectifs des parties.
Les demandeurs doivent par conséquent être déclarés bien fondés en leur demande de condamnation in solidum de Monsieur [Z] [D] et Madame [G] [U] épouse [D] à faire réaliser les travaux de mise en conformité de leur maison au permis de construire qui leur a été délivré, suivant les préconisations techniques du devis DE 200344 établi par la société ARASE, et ce dans un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, à peine d’une astreinte provisoire de 50 Euros par jour de retard, au profit de la SCI D.S. Habitat, à compter de l’expiration du délai précité et ce, jusqu’à la justification de la réception desdits travaux, mesure rendue nécessaire par l’inertie de Monsieur [Z] [D] et Madame [G] [U] épouse [D] .
II – Sur le préjudice de jouissance de Monsieur [X] [L] lié à un trouble anormal du voisinage :
Il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 544 du code civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, et qu’est responsable de plein droit, indépendamment de toute faute, sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, celui qui est l’auteur d’un trouble excédant les inconvénients qu’il est habituel de supporter entre voisins, qu’il soit propriétaire occupant ou non, occupant non propriétaire avec ou sans titre, ou encore voisin occasionnel, étant précisé que lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, chacune est tenue, à l’égard de la victime, de le réparer en totalité, sans possibilité d’opposer à cette dernière le fait d’un tiers, qui n’a d’incidence que sur les rapports entre les personnes co-obligées, pour la détermination de la charge finale de l’indemnisation ;
Monsieur [X] [L] fait valoir qu’il a été privé de la jouissance de son jardin durant neuf mois, correspondant à la durée des travaux de démolition/reconstruction du mur de soutènement. L’expert a évalué son préjudice de jouissance à la somme de 540 Euros, à raison de 9 mois x 60 Euros, considérant notamment que ce dernier n’aurait été privé que de 20% de a surface totale de son jardin. Monsieur [X] [L] ne démontre pas que son préjudice de jouissance serait supérieur à ce montant.
Il convient par conséquent de condamner in solidum Monsieur [Z] [D] et Madame [G] [U] épouse [D] à lui payer la somme de 540 Euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement, et ce jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, et de débouter Monsieur [X] [L] du surplus de sa demande de ce chef.
III – Sur l’appel en garantie de La Compagnie AXA France Iard :
III-A/ S’agissant de la recevabilité des demandes de Monsieur [Z] [D] et Madame [G] [U] épouse [D] :
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir, que constitue au sens de l’article 122 du code de procédure civile tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Or, force est en l’espèce de constater que La Compagnie AXA France Iard n’a saisi le juge de la mise en état d’aucune fin de non recevoir, par des conclusions qui lui auraient été spécialement adressées en application de l’article 791 du code de procédure civile, et le tribunal de céans est radicalement incompétent pour statuer sur sa demande de voir déclarer Monsieur [Z] [D] et Madame [G] [U] épouse [D] irrecevable en leur appel en garantie à son encontre, en ce que les désordres, objets de la présente instance, n’auraient pas fait l’objet de l’expertise amiable obligatoire et d’ordre public, avant de saisir le juge, de sorte qu’il y a lieu de déclarer cette fin de non recevoir irrecevable.
III-B/ S’agissant du bien fondé des demandes de Monsieur [Z] [D] et Madame [G] [U] épouse [D] :
S’agissant de la condamnation in solidum de Monsieur [Z] [D] et Madame [G] [U] épouse [D] à faire réaliser les travaux de mise en conformité de leur maison au permis de construire qui leur a été délivré, suivant les préconisations techniques du devis DE 200344 établi par la société ARASE, leur appel en garantie de La Compagnie AXA France Iard n’est pas fondé, considérant que le préjudice de vue résultant de cette non-conformité de la construction au permis de construire ne relève pas de la garantie décennale due par l’assureur Dommages-Ouvrage. Il convient donc de débouter de ce chef de demande.
S’agissant de la condamnation in solidum de Monsieur [Z] [D] et Madame [G] [U] épouse [D] à payer à Monsieur [X] [L] la somme de 540 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, il est constant que La Compagnie AXA France Iard , en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, a pris en charge les travaux de démolition/reconstruction du mur de soutènement du terrain de Monsieur [Z] [D] et Madame [G] [U] épouse [D] et que c’est à l’occasion de ces travaux que Monsieur [X] [L] a été privé de la jouissance de son jardin.
Il convient par conséquent de juger que Monsieur [Z] [D] et Madame [G] [U] épouse [D] sont bien fondés en leur appel en garantie à l’encontre de La Compagnie AXA France Iard s’agissant de cette condamnation, et d’y faire droit, même s’il est constant que La Compagnie AXA France Iard n’était présente ni aux opérations de l’expertise amiable, ni aux opérations de l’expertise judiciaire.
IV – Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner Monsieur [Z] [D] et Madame [G] [U] épouse [D] in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, avec application de l’article 699 du code de procédure civile. Il convient en outre de condamner La Compagnie AXA France Iard à garantir Monsieur [Z] [D] et Madame [G] [U] épouse [D] de cette condamnation.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Demandeurs l’intégralité de leurs frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [Z] [D] et Madame [G] [U] épouse [D] in solidum à leur payer la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner La Compagnie AXA France Iard à garantir Monsieur [Z] [D] et Madame [G] [U] épouse [D] de cette condamnation. En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à Monsieur [Z] [D] et Madame [G] [U] épouse [D] et à La Compagnie AXA France Iard l’intégralité de leurs frais irrépétibles, et par conséquent de les débouter de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile précité.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. en l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
— Condamne in solidum Monsieur [Z] [D] et Madame [G] [U] épouse [D] à faire réaliser les travaux de mise en conformité de leur maison au permis de construire qui leur a été délivré, suivant les préconisations techniques du devis DE 200344 établi par la société ARASE, et ce dans un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, à peine d’une astreinte provisoire de 50 Euros par jour de retard, au profit de la SCI D.S. Habitat, à compter de l’expiration du délai précité et ce, jusqu’à la justification de la réception desdits travaux,
— Déboute les demandeurs de leur demande de condamnation solidaire de Monsieur [Z] [D] et Madame [G] [U] épouse [D] à faire réaliser les travaux d’installation d’un drain supplémentaire sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard au profit de la SCI D.S. Habitat, à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, jusqu’à la réception desdits travaux,
— Condamne in solidum Monsieur [Z] [D] et Madame [G] [U] épouse [D] à payer à Monsieur [X] [L] la somme de 540 Euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement, et ce jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— Déboute Monsieur [X] [L] du surplus de sa demande du chef de son préjudice de jouissance,
— Déclare La Compagnie AXA France Iard irrecevable en sa fin de non recevoir dirigée contre Monsieur [Z] [D] et Madame [G] [U] épouse [D],
— Condamne La Compagnie AXA France Iard à garantir Monsieur [Z] [D] et Madame [G] [U] épouse [D] de la condamnation prononcée à leur encontre in solidum d’avoir à payer à Monsieur [X] [L] la somme de 540 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
— Condamne Monsieur [Z] [D] et Madame [G] [U] épouse [D] in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamne Monsieur [Z] [D] et Madame [G] [U] épouse [D] in solidum à payer à la SCI D.S. Habitat et à Monsieur [X] [L] la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne La Compagnie AXA France Iard à garantir Monsieur [Z] [D] et Madame [G] [U] épouse [D] au titre des condamnations prononcées à leur encontre en paiement des dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute Monsieur [Z] [D] et Madame [G] [U] épouse [D] et La Compagnie AXA France Iard de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 08 novembre 2024.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame LEAUTIER
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