Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, cont. de 10000, 21 janv. 2026, n° 25/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00656 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXPS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00656 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXPS
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 2]
Comparant
DÉFENDEUR
Société CABINET RJA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante ni représentée
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 27 Mai 2025
Première audience : 19 Septembre 2025
DÉBATS
Audience publique du 21 Novembre 2025.
JUGEMENT
Nature : par défaut en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 23 janvier 2024, Monsieur [J] [C] et madame [Z] [S] épouse [C] ont confié au Cabinet RJA une mission de permis de construire, en vue de la création d’un atelier, pour un coût de 5 243,04 euros [4] avec acompte de 2 621,52 euros facturé le 19 février 2024.
Le 11 septembre 2024, Madame [Z] [S] épouse [C] a déposé plainte pour abus de confiance.
Par requête reçue le 27 mai 2025, Monsieur [J] [C] a saisi le Tribunal judiciaire d’Alençon aux fins d’obtenir restitution de l’acompte outre 2 000,00 euros de dommages et intérêts.
La convocation de la société défenderesse n’ayant pas été réceptionnée, Monsieur [J] [C] a fait citer le Cabinet RJA à l’audience du 19 septembre 2025 par exploit de commissaire de justice en date du 4 août 2025.
A cette première audience, seul le demandeur a comparu. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour lui permettre d’engager une tentative de règlement amiable.
Le 20 septembre 2025, le conciliateur de justice a constaté l’échec de la tentative de conciliation ;
L’affaire a été débattue à l’audience du 21 novembre 2025.
À l’audience Monsieur [J] [C], comparant en personne assisté de son épouse, reprend les termes de sa requête et sollicite en outre le remboursement des frais de justice.
Il explique que le cabinet d’architecte avait commencé l’étude mais qu’il n’a finalement réalisé aucune démarche ni n’a remis le moindre document. Il expose qu’il est sans aucune nouvelle depuis le mois de juin en dépit des multiples relances et bien que l’entreprise soit toujours immatriculée. Il précise que du fait de l’inexécution par le Cabinet d’architecte, leur projet de création d’atelier d’artiste n’est toujours pas réalisé et qu’ils doivent entreprendre des démarches avec un autre architecte ce qui les pénalise. Il ajoute faire le trajet depuis [Localité 3] pour se présenter aux audiences.
En défense, le, Cabinet RJA, cité à étude, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le Cabinet RJA, cité à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience.
La décision n’étant pas susceptible d’appel et le Cabinet RJA n’ayant pas été cité à personne, il sera statué par défaut.
Sur la demande en remboursement de l’acompte
La demande de restitution de l’acompte versé s’analyse en une demande en résolution du contrat.
Il résulte des articles 1217 et 1224 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat laquelle résultera d’une décision de justice en cas d’inexécution suffisamment grave appréciée souverainement.
En l’espèce, il s’évince du devis en date du 19 février 2024, que Monsieur [J] [C] a confié au Cabinet RJA une mission de permis de construire d’un montant total de 5243,04 euros comprenant :
— Des études préliminaires avec notamment : démarches de faisabilité auprès des services, établissement d’un relevé architectural des locaux existants, établissement d’un état des lieux, reportage photographique, réalisation d’un dossier de plans de l’existant … ;
— Des esquisses ;
— Un avant-projet définitif et autorisations d’urbanisme avec notamment : établissement des plans coupes et élévations, mise au point technique et choix des matériaux, préparation du volet administratif sur permis de construire, préparation d’un dossier graphique, coordination avec les services instructeurs, fourniture d’un panneau d’affichage règlement…
Monsieur [J] [C] justifie du règlement de l’acompte de 2 621,52 euros facturé le 19 février 2024 par la production de son relevé de compte.
Il résulte de ses déclarations qu’aucune démarche n’a été effectuée par le cabinet d’architecte.
Le cabinet RJA, bien que convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, dont il a été avisé, contacté par le conciliateur, et cité par commissaire de justice, et alors que l’entreprise est toujours immatriculée et que l’enseigne se trouvait encore sur la façade lors de la citation, n’apporte aucun motif sur cette absence totale de réalisation des obligations contractées.
Il résulte de ces éléments une inexécution fautive et suffisamment grave justifiant la résolution du contrat qui sera prononcée.
En vertu de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, le contrat étant résolu, il convient d’ordonner la restitution de l’acompte de 2 621,52 euros versé par Monsieur [J] [C].
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut, outre provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution, étant précisé que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Conformément à l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution. Le débiteur peut s’exonérer s’il justifie que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte des éléments de la cause que les manquements du cabinet RJA causent indubitablement un dommage à ses cocontractants qui, près d’un an après la conclusion du contrat, n’ont toujours pas pu commencer leurs travaux pour leur projet de création de leur atelier d’artistes, se sont heurtés à l’inertie totale de la défenderesse et ont dû procéder à de multiples démarches pour faire valoir leur droit.
En conséquence, le Cabinet RJA sera condamné à indemniser Monsieur [J] [C] du préjudice moral en résultant qui sera justement évalué à la somme de 800,00 euros, les frais exposés pour sa défense étant indemnisés au titre des frais irrépétibles.
Sur les frais du procès :
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Cabinet RJA, partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l’instance.
Les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le Cabinet RJA, condamné aux dépens, devra payer à Monsieur [J] [C], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une indemnité qu’il est équitable de fixer à 200,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort :
ORDONNE la résolution du contrat conclu suivant devis en date du 23 janvier 2024 entre Monsieur [J] [C] d’une part, et le Cabinet RJA, entreprise immatriculée au registre national des entreprises sous le numéro 901 870 790, d’autre part ;
CONDAMNE le Cabinet RJA à payer à Monsieur [J] [C] les sommes de :
— 2 621,52 euros à titre de restitution de l’acompte ;
— 800,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE le Cabinet RJA à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Cabinet RJA aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Contrats ·
- Date ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Montant ·
- Demande reconventionnelle
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Enfant ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Asile ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Recours ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Date ·
- État ·
- Sécurité
- Utilisateur ·
- Site frauduleux ·
- Paiement ·
- Monétaire et financier ·
- Service ·
- Directive ·
- Banque ·
- Prestataire ·
- Responsabilité ·
- Négligence
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Passeport ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Remboursement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Pharmacie ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Exécution ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Mise en demeure ·
- Paiement
- Bail ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Provision ·
- Charges ·
- Délais
- Hôpitaux ·
- Demande ·
- Nullité du contrat ·
- Paiement ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Code civil ·
- Prix ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Acte ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Dette
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Copie ·
- Avis ·
- Tiers ·
- Audition ·
- République ·
- Observation ·
- Saisine
- Film ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sommation ·
- Intérêt légal ·
- Référé ·
- Provision ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.