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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ch. civ., 18 juil. 2025, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
RUE MOZART – 25209 MONTBELIARD CEDEX -
03.81.90.70.00
N° RG 25/00142 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D4PU
N° de minute :
Nature affaire : 5AA
Expéditions délivrées
le
à
Exécutoire délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 JUILLET 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [Y]
née le 02 Juin 1957 à AUDINCOURT (25400), demeurant 32 Rue de la Tuilerie – 25350 MANDEURE
représentée par Me Valentin RICHE, avocat au barreau de MONTBELIARD
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [D] [T], demeurant 2 Allée Marcel Richardot – 25350 MANDEURE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Jean-Louis CIOFFI : Président
Hugues CHIPOT : Greffier
DÉBATS :
à l’audience du 11 Juin 2025
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, premier ressort
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025 et signé par Jean-Louis CIOFFI, Président et Manon ALLAIN, greffier placé.
EXPOSE DU LITIGE,
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, Madame [G] [Y] a fait assigner Monsieur [D] [T] devant le président du Tribunal judiciaire de Montbéliard, statuant en référé, aux fins de :
— prononcer la résiliation du contrat de bail consenti le 29 janvier 2024 entre Monsieur [D] [T] et Madame [G] [Y],
— condamner Monsieur [D] [T] à lui payer la somme de 601.27 € arrêtée au 20 mars 2025 au titre des loyers impayées ainsi que les loyers qui continueront à courir jusqu’à la libération effective des lieux,
— débouter Monsieur [D] [T] de toute demande de délai de paiement,
— ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [D] [T] et de tout occupant de leur chef du box automobile n° 09 sis 99 rue de Seloncourt – 25 400 Audincourt,
— juger qu’à défaut d’enlèvement des biens présents dans le box, Mme [G] [Y] sera autorisée à y procéder à ses frais avancés, lesquels incomberont in fine au locataire,
— fixer l’indemnité d’occupation qui sera due par Monsieur [D] [T] à compter de la date d’effet de la résiliation du contrat de bail à la somme de 60 € par mois jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [D] [T] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges majorée de 10 % et ce, jusqu’à complète libération des lieux loués, conformément aux dispositions des articles 1153 et 1154 du code civil,
— condamner Monsieur [D] [T] à lui verser la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [D] [T] aux entiers dépens,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,
***
A l’audience, Madame [G] [Y], représentée par Me RICHE, avocat à Montbéliard actualise sa créance locative à la somme de 784.54 €.
Monsieur [D] [T] n’a pas comparu, ni personne pour lui. La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à son égard en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur,
Attendu qu’aux termes de l’article 834 du Code de Procédure Civile, le président du Tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Attendu que suivant bail en date du 29 janvier 2024, à effet ce même jour, Madame [G] [Y] a loué à Monsieur [D] [T] un garage n°09 sis 99, rue de Seloncourt – 25 400 Audincourt, moyennant un loyer mensuel révisable de 60 € ;
Qu’il était expressément prévu dans le contrat de bail l’existence d’une clause résolutoire ;
Qu’à la suite de loyers impayés, Madame [G] [Y] a fait délivrer à Monsieur [D] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 08 octobre 2024 visant expressément la clause résolutoire du bail et n’a pas été suivie d’effet, pour obtenir le paiement de la somme de 298 € en principal ;
Que Monsieur [D] [T] n’a pas demandé au tribunal la suspension du jeu de la clause résolutoire, ni sollicité de délais de paiement ;
Que la résiliation de plein droit du contrat de bail à la date du 09 novembre 2024 ne peut donc faire l’objet d’aucune contestation sérieuse ; qu’en outre, l’urgence est caractérisée en l’espèce compte tenu de l’ancienneté de l’arriéré qui justifie que la requérante puisse à nouveau disposer de son garage ;
Qu’il convient donc de constater la résiliation du bail et d’ordonner à Monsieur [D] [T] de quitter les lieux dans le délai de 08 jours suivant la signification de la présente ordonnance, et de dire qu’à défaut de départ volontaire il pourra être expulsé avec le concours de la Force publique ;
Qu’en outre, à défaut d’enlèvement des biens présents dans le box, Mme [G] [Y] sera autorisée à y procéder à ses frais avancés, lesquels incomberont in fine au locataire ;
Sur la demande de provision,
Attendu que les pièces versées aux débats justifient de fixer à la somme de 784.54 €, le montant de la provision à valoir sur les loyers et les charges arrêtés au 1er juin 2025 que Monsieur [D] [T] sera condamné à payer à Mme [G] [Y] sur le fondement de l’article 849 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Sur l’indemnité d’occupation,
Attendu qu’il convient en outre de fixer à titre provisionnel une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges que la locataire aurait payé en cas de non résiliation du bail, soit la somme de 60 €, que Monsieur [D] [T] sera tenu de régler du 09 novembre 2024 jusqu’à son départ effectif des lieux ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de majorer l’indemnité d’occupation de 10 % dès lors que la clause contractuelle doit être qualifiée de clause pénale manifestement excessive ;
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu qu’il y a lieu de condamner Monsieur [D] [T] au paiement de la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant le commandement de payer en date du 21 mai 2024 ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Au principal :
— Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
D’ores et déjà, vu l’urgence :
— Constatons que le bail consenti à Monsieur [D] [T] par Madame [G] [Y] sur le garage n° 09 situé 99 rue de Seloncourt – 25 400 Audincourt, se trouve résilié par l’effet de la clause résolutoire depuis le 09 novembre 2024 ;
— Déclarons Monsieur [D] [T] ainsi que tout occupant de son chef, occupant sans droit ni titre et lui ordonnons de quitter les lieux dans un délai de 08 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; disons que passé ce délai il pourra être expulsé par tout moyen de droit avec au besoin le concours de la Force publique ;
— Condamnons Monsieur [D] [T] à payer à Madame [G] [Y] à titre provisionnel la somme de 784.54 € à valoir sur les loyers et les charges échus au 1er juin 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la présente ;
— Fixons l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [D] [T] à compter du 09 novembre 2025 jusqu’au départ effectif des lieux à la somme égale au montant du loyer et des charges, soit la somme de 60 € que le locataire aurait payé en cas de non résiliation du bail, et condamnons Monsieur [D] [T] au paiement de cette somme ;
— Déboutons Madame [G] [Y] de ses autres demandes,
— Condamnons Monsieur [D] [T] au paiement de la somme de 300 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire,
— Condamnons Monsieur [D] [T] aux dépens, comprenant le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 08 octobre 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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