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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 3 avr. 2025, n° 23/04863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE, S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT C c/ l' ASSOCIATION COUTELIER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 03 Avril 2025
Dossier N° RG 23/04863 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J3OF
Minute n° : 2025/ 120
AFFAIRE :
S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT C/ [Z] [C], [M] [W] épouse [C]
JUGEMENT DU 03 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Roseline DEVONIN
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2025 mis en délibéré au 25 Mars 2025 prorogé au 03 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Agnès CHABRE
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. SOCIETE GENERALE
venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI, de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [M] [W] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Agnès CHABRE, avocat au barreau de TOULON
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 mai 2023, la S.A. SOCIETE GENERALE a fait assigner monsieur [Z] [C] et madame [M] [W] épouse [C] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de les voir condamner, chacun, en leur qualité de caution au titre de leur engagement respectif, du 18 juin 2020 et du 29 juin 2020, au paiement de la somme de 32.500 € outre intérêts au taux conventionnel de 1,65 % l’an à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement.
Elle sollicitait, en outre de voir ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil et sollicitait la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Enfin, elle demandait à ce que l’exécution provisoire de la décision à intervenir ne soit pas écartée.
Elle exposait notamment, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, que les époux [C] s’étaient portés caution des engagements de la société [C] CONSTRUCTIONS, celle-ci ayant souscrit une convention de compte-courant en date du 31 janvier 2020 et un prêt pour des besoins professionnels d’un montant de 100.000 € remboursable en 60 mensualités au taux de 1,65 % l’an (par acte sous-seing privé en date du 29 juin 2020). Il s’agissait d’actes passés avec la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT.
Suivant jugement en date du 28 novembre 2022 rendu par le tribunal de commerce de FREJUS, la société [C] CONSTRUCTION a été placée en liquidation judiciaire, Maître [P] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
En date du 6 décembre 2022, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a procédé à une déclaration de créance à titre chirographaire pour un montant de 963,97 euros au titre du compte-courant professionnel et à titre privilégié au titre du prêt de 100.000 € pour 67.578,31 euros de capital restant dû et 8.754,89 euros d’échéances impayées.
Dans ses dernières écritures, signifiées par réseau privé virtuel des avocats et intitulées « conclusions récapitulatives n°2, la SOCIETE GENERALE a maintenu ses demandes en l’état de son assignation, concluant pour le surplus au rejet de l’intégralité des demandes reconventionnelles des défendeurs auquelle elle répondait.
Dans leurs dernières écritures communes intitulées « conclusions en réponse n°3 », monsieur et madame [C] concluent au débouté de la SOCIETE GENERALE en l’ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire ils sollicitent la condamnation de la SOCIETE GENERALE à leur payer 58.500 € à titre de dommages et intérêts et d’ordonner la compensation avec les sommes réclamées par la demanderesse.
À titre encore plus subsidiaire, ils ont sollicité de voir prononcer la déchéance des intérêts, frais et pénalités.
À titre « infiniment subsidiaire, ils ont sollicité de se voir octroyer un délai de 24 mois pour acquitter la somme réclamée.
En tout état de cause, monsieur et madame [C] demandent de voir rejeter l’exécution provisoire de la décision et sollicitent la condamnation de la SOCIETE GENERALE à leur payer 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
Monsieur et madame [C] font notamment valoir que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, devenue SOCIETE GENERALE :
— n’a pas respecté ses obligations résultant de l’acte de cautionnement, en leur proposant de souscrire un acte manifestement diproportionné eu égard à leur situation ; que par suite, elle ne peut se prévaloir de l’engagement de caution signé par les parties, repectivement en date des 18 juin 2020 et 29 juin 2020 ;
— subsidiairement, elle n’a pas respecté son devoir de conseil et qu’elle est redevable, en réparation, de dommages et intérêts à hauteur du montant réclamé au titre des engagements de caution et dont il y aura lieu d’ordonner la compensation ;
— encore plus susidiairement, il y a lieu d’octroyer des délais de paiement car “l serait disproportionné de provoquer leur surendettement […]au simple visa d’un cautionnement litigieux”et le fait d’ordonner des délais de paiement “ne place pas la SOCIETE GENERALE dans une situation inextricable ou insurmontable” ;
— l’exécution provisoire qui serait attachée à la décision de condamnation éventuelle entraînerait des conséquences excessives sur la situation de monsieur [Z] [C] et Madame [M] [C], parents de deux enfants en bas-âge; tandis que l’absence d’exécution provisoire n’emporterait aucune conséquence sur la situation financière de la Société Générale .
Dans ses dernières écritures, signifiées en date du 10 août 2024, la SOCIETE GENERALE a maintenu ses demandes telles que formalisées dans l’assignation, concluant au débouté de monsieur [Z] [C] et madame [M] [C] en l’ensemble de leurs demandes et faisant réponse aux moyens soulevés.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions respectives en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue en date du 19 novembre 2024, fixant l’audience au 28 janvier 2025.
À l’audience, à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars suivant, prorogé au 03 04 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Madame et monsieur [C] remettent en cause la validité du contrat de cautionnement au visa de l’article L.332-1 du Ccode de la consommation, excipant du caractère disproportionné de leur engagement.
Aux termes de ce texte, “Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation”.
En l’espèce, au moment de la souscription du contrat, la banque a fait compléter une fiche de renseignements aux cautions ; elle est versée aux débats en pièce n°5. Il résulte de l’examen de celle-ci que l’engagement des cautions , engagées à hauteur de32.500 euros chacune, n’était manifestement pas disproportionné au regard des revenus et patrimoine des cautions au jour de la souscription de leur engagement.
A cet égard, il sera rappelé que la banque n’avait pas pour obligation de vérifier l’exactitude des renseignements reportés par les parties audit document ; l’assertion contraire aboutirait, en effet, à permettre au débiteur (caution) de se prévaloir de sa propre turpitude.
Ainsi, les époux [T] ne peuvent valablement se prévaloir de l’absence de prise en compte de certaines charges qu’ils auraient omis de reporter à la fiche de renseignements.
En outre, sur le taux d’endettement, il ne rendait pas l’opération manifestement disproportionnée, considérant non seulement les revenus des parties, mais encore l’ensemble de leur patrimoine, et au vu du montant cautionné.
Enfin, le patrimoine des cautions au jour de la présente action leur permet d’assumer leur engagement (respectif) à l’égarde la SOCIETE GENERALE.
A titre de moyen subsidaire, monsieur et madame [C] font valoir que la banque a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde mentionné à l’article 2299 du Code civil. Il doit être observé que ce texte n’était pas en vigueur au moment de la souscription des actes de cautionnement querellés ; à cet égard, les défendeurs font valoir que le texte traduit la “volonté constante du législateur” de rendre le droit du cautionnement plus intelligible et que l’établissement bancaire se devait d’avertir la caution des risques qu’il prenait en vue de prévenir les risques d’endettement, notamment en vérifiant leurs capacités financières.
Sur ce point, il a été jugé que le contrôle effectué au moyen de la fiche de renseignements manifestait une diligence suffisante de la banque en vue de s’assurer des capacités financières des cautions ; l’engagement n’a pas été jugé manifestement disproportionné. Il s’ensuit que la banque n’avait pas de raison, au regard de la proportionnalité de l’engagement, de mettre en garde monsieur et madame [C], ni de leur déconseiller de se porter cautions ; en tout état de cause, il n’est pas à présumer que la banque ait manqué en l’espèce, au vu des renseignement sur le patrimoine des clients, à son obligation de conseil et mise en garde.
En l’absence de caractérisation du manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde, la demande de dommages et intérêts s’avère infondée ; elle sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire de délais
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. […]”.
Monsieur et madame [C] allèguent que l’absence d’échelonnement de la dette, qu’ils sollicitent sur 24 mois, provoquerait pour eux des “difficultés financières insurmontables”.
En l’absence de caractérisation des “difficultés insurmontables” et de toute précision apportée au moyen de pièces sur leur situation financière, la demande formulée par les cautions sera rejetée.
La SOCIETE GENERALE justifie que les engagements de cautions ont été souscrits par chacun des défendeurs, chacun pour un montant de 32.500 euros. En outre, elle justifie de la carence du débiteur et de la mise en demeure infructueuse des parties.
Le taux de 1,65% l’an sollicité pour assortir les sommes dues est stipulé aux engagements de caution des parties (pièces n°3 et 4 page 2/5).
La SOCIETE GENERALE, pour solliciter l’application de ce taux à compter d’une mise en demeure du 28 novembre 2022, ne produit aucune mise en demeure adressée aux défendeurs cautions à cette date ; au surplus, l’ensemble des copies des avis de réception sur les diverses mises en demeure produites sont illisibles. Dès lors, la demande de voir assortir les sommes dues du taux conventionnel de 1,65% l’an à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2022 sera rejetée ; les sommes seront assorties des intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation, soit le 25 mai 2023.
Il y aura lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-5 du Code civil, visé par la SOCIETE GENERALE à l’appui de sa demande.
Au vu de ces élements, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation formulée par la SOCIETE GENERALE, les sommes dues devant être assorties des intérêts au taux conventionnel à compter du 25 mai 2023.
Sur les demandes accessoires
Monsieur et madame [C], succombant en l’instance, seront condamnés aux dépens.
En outre, il convient de faire droit à la demande de la SOCIETE GENERALE de les condamner in solidum au paiement conjoint de lade la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur et madame [C] sollicitent que soit écartée l’exécution provisoire de la décision, en visant les “conséquences excessives [de la décision] sur la situation de monsieur [Z] [C] et madame [M] [C], parents de deux enfants en bas-âge”. Or, ainsi qu’observé relativement à la demande de délai, ils n’apportent pas de précision sur l’état actualisé de leur situation patrimoniale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe,
CONDAMNE monsieur [Z] [C] à payer à la S.A. SOCIETE GENERALE la somme de 32.500 euros, somme à assortir des intérêts conventionnels au taux de 1,65 % l’an à compter du 25 mai 2023 ;
CONDAMNE madame [M] [W] épouse [C] à payer à la S.A. SOCIETE GENERALE la somme de 32.500 euros, somme à assortir des intérêts conventionnels au taux de 1,65 % l’an à compter du 25 mai 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur les sommes dues en application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil ;
CONDAMNE in solidum monsieur [Z] [C] et madame [M] [W] épouse [C] à payer à la sa. SOCIETE GENERALE la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE in solidum monsieur [Z] [C] et madame [M] [W] épouse [C] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 03 AVRIL 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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