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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jaf cab. 1, 9 janv. 2026, n° 24/01261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVREa rendu le jugement suivant :
N° RG 24/01261 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GSAP
[G] [H]
C/
[J], [U] [S]
— ------------------------------------
Me Isabelle MISSOTY de la SCP SCP DPCMK
Me Solène LOUE
— --------------------------------------
MK/LB
LRM
Copie exécutoire à :
— Me Isabelle MISSOTY de la SCP SCP DPCMK
— Me Solène LOUE
Copie certifiée conforme à :
— Maître [V] [T] (notaire)
Copie au dossier
LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Isabelle MISSOTY de la SCP SCP DPCMK, avocate au barreau du HAVRE,
DÉFENDEUR
Madame [J], [U] [S]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Solène LOUE, avocate au barreau du HAVRE,
L’affaire appelée en Audience publique le 28 Novembre 2025 ;
Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Lucille BRICAUD, Greffier lors des débats et du prononcé, avoir recueilli les dossiers de plaidoirie des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [S] et M. [G] [H] se sont mariés devant l’officier d’état civil de la commune [Localité 9] le [Date mariage 1] 1992, sans contrat de mariage préalable.
Par ordonnance de non conciliation en date du 14 février 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Havre a notamment :
— attribué la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal à Mme [J] [S], et a mis à sa charge le crédit immobilier afférant à titre d’avance pour le compte de la communauté,
— mis à la charge des deux époux l’impôt foncier, par moitié,
— mis à la charge de M. [G] [H] le prêt travaux.
Leur divorce a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Havre en date du 7 février 2014, lequel a ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et fixé une prestation compensatoire à la charge de M. [G] [H] à hauteur de 12 000 euros, payable par versements mensuels de 125 euros.
Par acte de commissaire de justice du 05 juillet 2024, constituant ses seules écritures, M. [G] [H] a fait assigner Mme [J] [S], sur le fondement des articles 1360 et suivants du code de procédure civile et 815 et suivants du code civil et a sollicité de voir :
— ordonner le partage de la communauté,
— désigner tel notaire à la résidence [Localité 9] qu’il plaira au tribunal de nommer aux fins de procéder aux opérations de liquidation-partage,
— ordonner au préalable, la vente forcée sur licitation du bien sis [Adresse 3] et actuellement [Adresse 6], figurant au cadastre section FCn°[Cadastre 7] pour une contenance de 01a 50ca pour le compte de l’indivision,
— dire que la vente aura lieu à la barre du tribunal judiciaire du Havre par le ministère de la SCP [8] représentée par Maître Isabelle Missoty, avocate au barreau du Havre, sur le cahier des conditions de vente rédigé par l’avocat et sur la mise à prix au prix du marché et à tout le moins pour un prix minimum de 70 000 euros avec faculté de baisse d’un quart,
— dire que la publicité préalable à la vente sera effectuée conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du code de procédure civile d’exécution, sous réserve de la publication de l’avis simplifié prévu par l’article R 322-32 sur les deux sites internet suivants, étant précisé que les documents de la vente y seront anonymisés « enchèrespubliques.com » et « avoventes.fr »,
— dire que M. [G] [H] pourra faire procéder à l’établissement du procès-verbal de constat et description de l’immeuble, par tout commissaire de justice de son choix, qui pourra pénétrer dans l’immeuble et pourra, le cas échéant, se faire accompagner de tout technicien ou géomètre-expert aux fins d’établissement des diagnostics exigés par la loi,
— dire que préalablement à la vente par adjudication, la poursuivante pourra effectuer deux visites du bien par tout commissaire de justice de son choix qui devra prévenir les occupants de l’immeuble, trois jours ouvrés au moins avant les dates fixées,
— dire que le commissaire de justice pourra pénétrer dans le bien et au besoin, se faire assister d’un serrurier, de la force publique et à défaut, faire application des dispositions des articles L322-2, L142-1 et L142-2 du code de procédure civile d’exécution,
— dire que le prix de vente sera consigné chez le notaire désigné et placé sur un compte rémunéré auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à la réalisation des opérations de liquidation,
— condamner Mme [J] [S] aux entiers dépens de l’instance et au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance a été rendue le 20 juin 2025, par le juge aux affaires familiales en qualité de juge de la mise en état, par laquelle Mme [J] [S] a été déboutée de sa demande de sursis à statuer.
Par conclusions prises dans l’intérêt de Mme [J] [S] notifiées par voie électronique le 05 septembre 2025, elle sollicite de voir :
— constater qu’elle s’en remet à la justice en ce qui concerne la demande de vente aux enchères du bien immobilier,
— débouter M. [G] [H] de ses autres demandes.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Le dossier a été clôturé le 13 novembre 2025 et a été fixé à l’audience de dépôt du 28 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2026, le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande aux fins de partage judiciaire
Sur le bien-fondé de la demande aux fins de partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
En l’espèce, il ressort de l’assignation ainsi que des pièces versées aux débats que l’actif des époux à partager se compose principalement d’un bien immobilier sis [Adresse 3] et actuellement [Adresse 6].
M. [G] [H] indique avoir entrepris des démarches auprès de Mme [J] [S] afin de procéder au partage amiable.
A cet effet ce dernier verse à l’appui de ses dires :
— un courrier recommandé du 13 juin 2018, par lequel M. [G] [H] indique à Mme [J] [S], sa volonté de vendre et de procéder à l’estimation dudit bien, (pièce n°5 du demandeur)
— un courrier de relance du 1er août 2018, (pièce n°6 du demandeur)
— un courrier du conseil de M. [G] [H], par lequel Maître Isabelle Missoty indique à Mme [J] [S] qu’elle sera obligée de saisir le tribunal si elle persiste à ne pas donner de retour aux tentatives amiables aux fins de procéder à la liquidation, (pièce n°7 du demandeur)
— un courrier du 07 février 2023 de Maître [K] [I], notaire [Localité 9], par lequel il sollicite Mme [J] [S] aux fins qu’elle lui indique si elle souhaite la vente du bien ou l’attribution de la maison à son profit, (pièce n°8 du demandeur)
— un second courrier du 03 octobre 2023 du conseil de M. [G] [H], par lequel il est enjoint à Mme [J] [S] d’indiquer sa volonté quant au sort du bien, (pièce n°9 du demandeur)
— un courrier du 23 avril 2024 par lequel Maître [K] [I] indique que Mme [J] [S] n’a pas pris son attache à la suite du courrier du 07 février 2023. (pièce n°10 du demandeur)
Dès lors, il apparaît qu’en dépit des démarches entreprises pour aboutir amiablement à un accord, les parties ne sont pas parvenues au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [G] [H] et Mme [J] [S].
Sur la désignation d’un notaire et sa mission
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations si leur complexité le justifie.
En l’espèce, compte-tenu de la complexité des opérations, eu égard notamment à la présence d’un bien immobilier, il convient de désigner un notaire afin d’établir les comptes entre M. [G] [H] et Mme [J] [S] et procéder aux opérations de partage, ainsi qu’un juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations.
Maître [V] [T], notaire [Localité 9], sera désignée.
Il appartiendra à M. [G] [H] et Mme [J] [S], dans le cadre de ces opérations, de transmettre au notaire tous les éléments justificatifs au soutien de leurs prétentions, en particulier les éléments financiers susceptibles d’établir les comptes de l’indivision.
Sur la demande de licitation du bien indivis
En application de l’article 1377 du code de procédure civile, “le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code.”
L’article 1273 du code de procédure civile prévoit que “le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe. Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.”
En l’espèce, il est constant que le bien immobilier indivis n’est pas commodément partageable en nature s’agissant d’une maison individuelle.
M. [G] [H] sollicite la licitation du bien afin de pouvoir sortir de l’indivision.
En réplique, Mme [J] [S] ne sollicite pas de conserver ce bien dans sa part et indique que le bien est actuellement en vente.
Le bien immobilier n’est de ce fait pas attribuable. La demande de licitation est donc bien fondée.
Il ressort de l’article 1273 précité que la mise à prix du bien mis aux enchères doit être fixée par le tribunal.
En l’espèce, M. [G] [H] sollicite une mise à prix au prix du marché et avec un prix minimum de 70 000 euros.
Mme [J] [S] n’émet aucune opposition mais produit un avis de valeur évaluant le bien aux alentours de 100 0000 euros.
Aussi, il sera fait droit à la demande de licitation selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision et la mise à prix sera fixée à la somme de 70 000 euros afin de permettre à la vente d’aboutir, avec la possibilité de la réduire du quart à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés, la présente décision ne mettant pas fin au litige.
Il sera également sursis à statuer sur la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il conviendra d’évaluer au regard des difficultés rencontrées sur l’ensemble de la procédure.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [G] [H] et Mme [J] [S] ;
ORDONNE sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou que celle-ci est été dûment appelée, la licitation du bien immobilier sis [Adresse 3] et actuellement [Adresse 6], figurant au cadastre section FCn°[Cadastre 7] pour une contenance de 01a 50ca, à la barre de l’audience des ventes immobilières du tribunal judiciaire du Havre ;
RAPPELLE que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ;
FIXE la mise à prix du bien à la somme de 70 000 euros ;
PRECISE qu’en cas d’absence d’enchères à ce prix, la vente se fera sur une mise à prix inférieure d’un quart ;
DIT que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation ;
DIT qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales et de l’avis simplifié comportant les documents de vente anonymisés sur les sites internet suivants : enchèrespubliques.com et avoventes.fr ; et ce dans les conditions des articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire visiter par le commissaire de justice de son choix accopagné de tout sachant le bien à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires ;
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire procéder par le commissaire de justice de son choix à la visite du bien à vendre dans les jours précédant la vente ;
Au cas où quiconque ferait obstacle à l’élaboration du procès-verbal descriptif, des diagnostics préalables à la vente ou aux visites de l’immeuble par des candidats à l’acquisition :
AUTORISE le commissaire de justice choisi à pénétrer dans les lieux à une date convenue en accord avec l’occupant et à défaut à une date fixée par lui préalablement notifiée à l’occupant huit jours calendaires à l’avance, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour faire effectuer tous les documents et diagnostics nécessaires à la vente ;
AUTORISE le commissaire de justice choisi à faire visiter les lieux, selon des modalités déterminées en accord avec l’occupant et à défaut d’accord : dans le mois précédant la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 9 et 12 heures et entre 14 et 18 heures, aux horaires déterminés par lui qui en avisera téléphoniquement l’occupant au moins 3 jours à l’avance, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DESIGNE Maître [V] [T], notaire [Localité 9], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
DESIGNE Maître [V] [T], notaire [Localité 9], avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des parties, notamment en les convoquant et en demandant la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que les parties doivent chacune verser entre les mains du notaire désignée une provision de 1 000 euros, à valoir sur les émoluments qu’elle percevra dans un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement, et que faute de versement de la provision dans ce délai, il en sera tiré toutes les conséquences,
DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision ;
DIT qu’en cas de carence d’une des parties, l’autre partie est autorisée à faire l’avance de sa provision;
COMMET le juge aux affaires familiales du cabinet 1 du tribunal judiciaire du Havre, ou, en cas d’empêchement, tout autre juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Havre, pour surveiller le bon déroulement des opérations de liquidation et partage,
RAPPELLE qu’au titre des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
— le notaire doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée, à l’exclusion de tout autre notaire, avec conscience, objectivité, impartialité, en respectant le principe du contradictoire, dans les délais qui lui sont impartis et en s’efforçant, dans la mesure du possible, de concilier les parties,
— le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension du délai en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport, en cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 et jusqu’au jour de réalisation définitive de celle-ci, en cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation, en cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause, et à moins que le juge commis, saisi sur demande du notaire ou sur requête d’une partie, en raison de la complexité des opérations, accorde une prorogation du délai qui ne peut excéder un an,
— le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
— le notaire convoque d’office les parties et leurs avocats ; il demande aux parties la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées ; il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un représentant à la partie défaillante…) Et peut notamment convoquer les parties ou leurs représentants,en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles, sans préjudice de la possibilité pour le juge commis de le faire d’office,
— à défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif,
— le juge commis statue sur les demandes relatives aux opérations pour laquelle il a été commis et peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le juge aux affaires familiales,
— si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif; le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible ; il reprend tous points d’accord et de désaccord subsistants entre les parties, étant précisé qui n’aura pas été consigné par les parties dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté ; le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat,
— le juge aux affaires familiales statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif, en ordonnant s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis, ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage,
— en cas de partie défaillante, le notaire peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter dans un délai de 3 mois et peut, à l’issu de ce délai et sur transmission d’un procès-verbal, demander au juge commis de désigner un représentant aux lieu et place de la partie défaillante, sauf la possibilité pour le juge commis de désigner d’office un tel représentant en cas de tirage au sort des lots,
RESERVE les dépens,
SURSOIT à statuer sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
RAPPELLE que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable.
En foi de quoi, le Jugement a été signé par le Juge aux affaires familiales et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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