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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 11 déc. 2024, n° 24/04761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/04761 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TKMR
AFFAIRE : S.A. CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC GROUPAMA D’OC / [E] [P] épouse [J]
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2024
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC GROUPAMA D’OC,
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 391 851 557,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître KARINE LHOMY de la SELARL SELARLU KARINE LHOMY, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant ; Me Beyza BAYDUR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 337
DEFENDERESSE
Mme [E] [P] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-François BLANCO, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant ; Maître Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 87
DEBATS Audience publique du 27 Novembre 2024
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 27 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Un litige sur l’interprétation des termes d’un contrat d’assurance est intervenu entre Madame [P] et la société GROUPAMA.
Ce litige a touché la barre du Tribunal Judiciaire de PAU ainsi celle de la Cour d’appel de PAU qui, par arrêt confirmatif en date du 7 février 2023 a fait siens les termes du premier jugement du 10 novembre 2020, lequel précisait :
— condamner GROUPAMA d’OC à verser à Madame [E] [P] épouse [J] une rente journalière de 70 euros à compter du 4 juillet 2015 avec intérêts au taux légal à compter de cette date,
— condamner GROUPAMA à 3.000€ de dommages intérêts,
— condaner GROUPAMA à 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile auxquels s’ajoutaient 3.000€ sur le même fondeent devant la Cour d’appel.
La société GROUPAMA ayant estimé que le versement de la somme de 15.600€ le 21 février 2023 éteignait sa dette, Madame [J] opérait une saisie-attribution le 22 mai 2023 sur les comptes de GROUPAMA.
GROUPAMA saisissait le Juge de l’exécution de [Localité 6] qui, par jugement du 6 septembre 2023, s’est déclaré incompétent au regard des demandes de cette société, ce qui était confirmé par la Cour d’appel.
C’est ainsi que les sommes fixées par la Cour d’appel étaient définitives de même que le principe de la validité de la saisie-attribution.
En vertu de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 4] du 7 février 2023, par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2023 dénoncé le 9 septembre 2024 à GROUPAMA, Madame [J] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de cette société, tenus dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31, pour un montant de 33.807,29€, principal, intérêts et frais ajoutés.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024, GROUPAMA a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Cette société, après avoir épuisé tous les recours possibles, entendait contester les titres exécutoires.
Cet argument était abandonné à l’audience, la Cour d’appel ayant statué sur le litige au fond, et sur les voies d’exécution.
GROUPAMA sollicitait en outre un sursis à statuer, dans l’attente de la décision de la Cour d’appel, ce qui n’avait pas davantage d’objet, puisque la Cour d’appel a rendu un arrêt confirmatif.
Enfin, GROUPAMA sollicitait l’annulation de la saisie-attribution en ce que celle-ci était fondée sur l’ordonnance du 1er décembre 2023 qui suspendait les effets de l’exécution provisoire, alors que cette ordonnance n’avait jamais été signifiée à Madame [J].
En réplique, Madame [J] faisait valoir que le seul effet de cette absence de signification était l’absence de mise en route des délais de pourvoi devant la Cour de Cassation, mais ne l’empêchait en aucun cas de faire exécuter la décision qui faisait droit à ses prétentions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, Madame [J] a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance en réparation de son préjudice corporel pour un accident survenu en 2015, ce qui n’est pas contesté en demande.
GROUPAMA fait valoir que le titre sur lequel se fondait Madame [J] n’était pas exécutoire puisque GROUPAMA ne lui avait jamais signifié.
Or, nul ne peut se valoir de ses propres agissements pour faire obstacle à l’exécution d’une décision de justice, et il appartenait à GROUPAMA de faire signifier cette décision si elle entendait se prévaloir de cet argument.
En outre, l’absence de signification de l’ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel a pour seul effet de ne pas enclancher les délais du pourvoi en cassassion, mais n’annule en aucun cas la possibilité de faire exécuter une décision de justice.
Enfin, cette décision n’affectait en aucun cas le fond de l’affaire mais simplement la question de l’exécution provisoire.
Le moyen sera rejeté, de sorte que la mesure d’exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, apparaît tout à fait régulière.
Compte tenu de l’effet attributif de l’acte de saisie partiellement fructueux, tel qu’énoncé par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, du moins à hauteur de la part saisie, la saisie-attribution sera validée.
Ainsi, conformément à l’article R. 211-12 du même code, la banque CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31, tiers saisi, devra payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de Madame [E] [P] épouse [J].
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner à la somme de 4.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC GROUPAMA D’OC de l’ensemble de ses demandes,
VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2024 dénoncée le 9 septembre 2024 sur le compte bancaire de LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC GROUPAMA D’OC tenu dans les livres de la banque CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31 et dit que cet établissement tiers saisi s’acquitera, des sommes d’ores et déjà saisies au profit de Madame [E] [P] épouse [J],
CONDAMNE LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC GROUPAMA D’OC à la somme de 4.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE,, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le greffier Le Président
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