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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 24/04745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 24/04745 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M3DQ
2ème Chambre
En date du 29 janvier 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt neuf janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 novembre 2025 devant :
Président : Lila MASSARI
Assesseur : Laetitia SOLE
Tenant seules l’audience ont entendu les plaidoiries et les avocats ne s’y étant pas opposés et ce conformément à l’article 805 du code de procédure civile,
assistées de Lydie BERENGUIER, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le délibéré a été prorogé au 29 janvier 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Lila MASSARI
Assesseurs : Laetitia SOLE
: Anne LEZER
Greffier : Lydie BERENGUIER
Magistrat rédacteur : Lila MASSARI
Signé par Lila MASSARI, président et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé
DEMANDEURS :
Madame [P] [S] [K] épouse [N] [Z]
née le 04 Juillet 1951 à [Localité 4], de nationalité Française
et
Monsieur [C] [N] [Z]
né le 20 Août 1950 à [Localité 1], de nationalité Française
tous deux demeurant [Adresse 5]
et tous deux représentés par Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON
…/…
Grosses délivrées le :
à :
Me Marc BERNIE
Me Cyrille [Localité 3] – 1031
…/…
DÉFENDERESSE :
La S.A.R.L. DREAM YACHT MEDITERRANEE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Marc BERNIE, avocat au barreau de MARSEILLE
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par bon de commande du 16 avril 2020, les époux [N] [Z] ont acquis auprès de la société DREAM YACHT MEDITERRANEE un catamaran neuf, modèle BALI CATSPACE CATANA, pour un prix de 436 460,40 € TTC.
Le prix du bien a été acquitté selon facture en date du 17 juin 2020 et le navire a été livré le 22 juin 2020.
À compter du mois d’août 2020, les époux [N] [Z] ont signalé des dysfonctionnements, lesquels ont donné lieu à diverses interventions sans permettre leur résolution complète.
Après démarches amiables demeurées infructueuses, un procès-verbal de constat a été dressé le 25 octobre 2022 par Maître [U], Commissaire de Justice.
Par assignation du 6 février 2023, les époux [N] [Z] ont saisi le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 juillet 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée et confié à M. [B] [G] afin notamment d’examiner les désordres allégués.
L’expert désigné a déposé son rapport le 7 juin 2024.
Par assignation au fond du 2 août 2024, les époux [N] [Z] sollicitent la condamnation de la société DREAM YACHT MEDITERRANEE à leur payer diverses sommes en réparation de leurs préjudices matériels, de jouissance et moral, ainsi que le remboursement des frais d’expertise.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 24 octobre 2025, les demandeurs sollicitent du Tribunal Judiciaire de Toulon, au visa des articles 12 et 126 du Code de procédure civile, et des articles 2224, 2241 et 1231 et suivants du Code civil, de :
— Débouter la SARL DREAM YACHT MEDITERRANEE de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— Condamner la SARL DREAM YACHT MEDITERRANEE à payer aux époux [N] [Z] la somme de 29.425,71 € au titre de leurs préjudices subis ;
— Condamner la SARL DREAM YACHT MEDITERRANEE à verser aux époux [N] [Z] la somme de 10.000 € au titre de leur préjudice moral.
— Condamner la SARL DREAM YACHT MEDITERRANEE à payer aux époux [N] [Z] la somme de 5.583,07 € au titre des frais d’expertise judiciaire suivant Ordonnance de Référé du 18 juillet 2023 et Ordonnance fixant un complément de provision en date du 9 avril 2024. -Condamner la SARL DREAM YACHT MEDITERRANEE à payer aux époux [N] [Z] la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Constater l’exécution provisoire de plein droit du Jugement à intervenir ;
— Condamner la SARL DREAM YACHT MEDITERRANEE aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 26 octobre 2025, la SARL DREAM YACHT MEDITERRANEE sollicite au visa de l’article L217-12 du code de la consommation de :
A titre principal,
— Dire et juger irrecevable toute action délictuelle
— Dire et juger prescrite toute action contractuelle
— Débouter Madame [K], épouse [N] [E] et Monsieur [N] [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— Condamner Madame [K], épouse [N] [E] et Monsieur [N] [E] à payer à la société DREAM YACHT MEDITERRANEE une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les plus entiers dépens de l’instance
Par conclusions au fond n° 2 notifiées par RPVA le 26 octobre 2025, la SARL DREAM YACHT MEDITERRANEE sollicite :
A titre principal,
— Débouter Madame [K], épouse [N] [E] et Monsieur [N] [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— Subsidiairement, rejeter toutes réclamations de Madame [K], épouse [N] [E] et Monsieur [N] [E] en ce qu’elles excèdent la somme de 3409,03 € devisée par le chantier constructeur ;
— En tout état de cause, condamner Madame [K], épouse [N] [E] et Monsieur [N] [E] à supporter les plus entier dépens de l’instance et à payer une somme de 5000.00 euros à DREAM YACHT MEDITERRANEE au titre de l’article 700 CPC
— Très subsidiairement pour le cas où le Tribunal ne suivait pas DREAM YACHT MEDITERRANEE en ses conclusions, ECARTER l’exécution provisoire
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Par ordonnance du 12 mai 2025, la clôture de la procédure a été prononcée au 27 octobre 2025 et l’affaire appelée à l’audience collégiale du 27 novembre 2025.
Par ordonnance en date du 9 juillet 2025, l’incident soulevé par la défenderesse a été joint au fond en application de l’article 789-6 du Code de procédure civile.
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 22 janvier 2026, et a été prorogé au 29 janvier 2026.
SUR CE,
I/ Sur les fins de non-recevoir soulevées par la SARL DREAM TACHT MEDITERRANEE
A) Sur le fondement juridique invoqué
Il résulte des dispositions de l’article 12 du Code de procédure civile que : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L’article 126, alinéa 1er, du même Code dispose : « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. ».
Ainsi, en application des articles 12 et 126 du code de procédure civile, il appartient au juge de restituer leur exacte qualification juridique aux faits litigieux.
Il est constant que les parties sont liées par un contrat alors que les époux [N] [Z] ont initialement visé l’article 1240 du code civil, relatif à la responsabilité délictuelle.
En l’espèce, les demandes sont fondées sur des manquements allégués à des obligations nées du contrat de vente invoqué. Elles relèvent donc de la responsabilité contractuelle, peu important l’erreur matérielle initiale de visa.
L’erreur initiale de visa de l’article 1240 du code civil constitue une erreur matérielle susceptible de régularisation.
Les demandes doivent donc être examinées sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la régularisation ayant eu lieu par conclusions notifiées par les demandeurs le 24 octobre 2025, les époux [N] [Z] invoquant la responsabilité contractuelle de la société défenderesse et l’article 1231-1 du Code civil dans leurs écritures.
B) Sur la prescription
L’article 2224 du Code civil indique : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
La défenderesse soutient que l’action serait prescrite sur le fondement de l’article L.217-12 du code de la consommation, applicable à la garantie légale de conformité.
Toutefois, il ressort des écritures des demandeurs et de l’économie générale du litige que l’action exercée n’est pas fondée exclusivement sur la garantie légale de conformité, mais sur la responsabilité contractuelle de droit commun résultant de l’inexécution de l’obligation de délivrance conforme.
L’action engagée par les époux [N] [Z] tend à la réparation des conséquences dommageables d’une inexécution contractuelle persistante du vendeur et non à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité.
Elle relève dès lors du droit commun de la responsabilité contractuelle et se trouve soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, à l’exclusion de la prescription biennale prévue par l’article L.217-12 du code de la consommation.
L’action engagée relève de l’inexécution contractuelle de droit commun, soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
Les désordres ont été dénoncés dès août 2020 et l’assignation en référé expertise délivrée le 6 février 2023 a interrompu le délai de prescription conformément à l’article 2241 du code civil.
L’action au fond introduite le 2 août 2024 postérieurement au dépôt du rapport d’expertise n’est donc pas prescrite.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription est rejetée.
C) Sur la qualité et l’intérêt à agir
L’article 31 du Code de procédure civile indique que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 9 du même code précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La SARL DREAM YACHT MEDITERRANEE soutient que les époux [N] [Z] seraient irrecevables à agir, faute de qualité et intérêt à agir, au motif que ces derniers ne seraient pas propriétaires du navire.
Les époux [N] [Z] indiquent quant à eux être parties au contrat de vente en versant aux débats le bon de commande passé le 16 avril 2020 qui désigne la SARL DREAM YACHT MEDITERRANEE en qualité de vendeur et les époux [N] [Z] en qualité d’acheteur.
Cependant, s’il n’est ainsi pas contesté que les demandeurs ont signé le bon de commande, ont pris possession du navire et en ont eu la jouissance effective, il convient de relever en effet que le navire litigieux a été acquis dans le cadre d’un contrat de crédit-bail avec option d’achat conclu le 10 avril 2020, le crédit-bailleur demeurant propriétaire du bien jusqu’à la levée de l’option d’achat (contrat entre les époux [N] [Z] et la société LIZMER avec option d’achat : pièce n° 17 des demandeurs).
Les époux [N] [I] ne produisent aucun élément postérieur établissant le transfert de propriété du navire à leur profit.
Dès lors, ils ne justifient pas de leur qualité à agir en réparation des préjudices matériels affectant le bien, lesquels sont exclusivement subis par le propriétaire, la société de leasing LIZMER qui n’est pas attraite à la présente procédure.
En effet, les préjudices matériels invoqués, tenant au coût des réparations, aux désordres intrinsèques du navire et à sa remise en état, constituent des atteintes au bien. Dès lors, à défaut de justifier de leur qualité de propriétaires, les demandeurs sont irrecevables à solliciter l’indemnisation des préjudices matériels affectant le navire lesquels ne peuvent être réparés qu’au profit de son propriétaire.
En revanche, en leur qualité de crédit-preneurs et d’utilisateurs du navire, les époux [N] [I] justifient d’un intérêt personnel à agir en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral qu’ils allèguent avoir subi du fait des désordres invoqués.
En effet, il n’est pas contesté que les demandeurs ont été les utilisateurs exclusifs du navire et en ont conservé la garde.
Le préjudice de jouissance allégué, résultant des périodes d’immobilisation du navire, des limitations d’usage et des troubles subis dans l’utilisation normale du bien, constitue un préjudice personnel, distinct des atteintes matérielles au bien et indépendant du droit de propriété.
Les demandeurs justifient dès lors d’un intérêt et d’une qualité à agir pour solliciter la réparation de ces chefs de préjudice.
Il y a donc lieu de déclarer les demandes recevables en ce seul fondement qu’elles tendent à la réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral, et irrecevables pour le surplus.
II/ Sur les demandes en paiement
Sur les désordres affectant le navire et sur la responsabilité contractuelle de la société DREAM YACHT MEDITERRANEE
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire, régulièrement versé aux débats, que plusieurs désordres affectant le navire trouvent leur origine dans des défauts de conception ou de réalisation imputables au constructeur et, partant, au vendeur professionnel. Il convient afin d’indemniser un éventuel préjudice, fût-il de jouissance, des demandeurs d’examiner la mise en jeu de la responsabilité de la SARL DREAM YACHT MEDITERRANNEE.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire déposé le 7 juin 2024, établi contradictoirement, que le navire livré aux demandeurs, bien que présenté comme neuf, était affecté de désordres multiples, dont une partie persistait plusieurs années après la délivrance, malgré diverses interventions du vendeur.
— Entrée d’eau dans la coque bâbord :défaut de collage
L’expert relève la présence d’eau dans le compartiment moteur bâbord, initialement constatée par procès-verbal d’huissier.
Il indique que ce désordre trouve son origine dans un défaut de collage lors de la réalisation du navire, défaut structurel relevant de la phase de construction.
Si la réparation était intervenue avant le début de l’expertise judiciaire, l’expert précise que les éléments techniques contenus dans le rapport antérieur corroborent l’existence d’un défaut de fabrication.
— Support de table sur le pont bâbord
L’expert constate un arrachement de soudure du support de table situé à l’avant du pont bâbord.
Il qualifie expressément ce désordre de défaut de conception, la pièce étant inadaptée à son usage, ce que la société DREAM YACHTMEDITERRANEE reconnaît implicitement en indiquant qu’une amélioration du système de fixation a été apportée postérieurement.
— Défauts d’alignement et d’ajustement des aménagements intérieurs
L’expert constate plusieurs défauts d’ajustement : marches d’accès aux couchettes, encadrements de portes et seuils de cabines.
Ces défauts, bien que d’ordre visuel, excèdent de simples tolérances d’usage et traduisent des malfaçons de réalisation, imputables au chantier.
— Réfrigérateur non marinisé
L’expert relève que le réfrigérateur installé présente une oxydation avancée, résultant de l’utilisation d’un équipement non adapté à un environnement marin.
Ce choix d’équipement relève de la conception du navire et engage la responsabilité du vendeur.
— Descente défectueuse de la grand-voile
L’expert constate un défaut de mise au point du système de manœuvre de la grand-voile, celle-ci restant bloquée lors de la descente.
Il propose une solution technique consistant en l’utilisation d’une drisse de diamètre inférieur, solution qui, si elle améliore le fonctionnement, révèle l’inadéquation initiale du montage.
Il résulte de l’expertise que d’autres désordres ne sont pas imputables au vendeur :
L’expert exclut expressément toute responsabilité du vendeur concernant le défaut d’allumage de la plaque de cuisson et certains dysfonctionnements électriques consécutifs à des modifications réalisées par les demandeurs.
Ainsi, en lecture de l’expertise judiciaire réalisé par M. [G] dont le rapport a été remis le 7 juin 2024, plusieurs désordres affectant le navire trouvent leur origine dans des défauts de conception ou de réalisation imputables au constructeur et, partant, au vendeur professionnel.
Ces manquements ont eu pour conséquence des immobilisations et des restrictions d’usage du navire, constitutives d’un préjudice de jouissance pour les demandeurs.
Au vu des pièces communiquées (bon de commande en date du 16 avril 2020 et facture en date du 17juin 2020), un lien contractuel unissant entre les époux [N] [Z] et la société DREAM YACHT MEDITERRANNEE est clairement établit permettant une éventuelle indemnisation des certains préjudices.
La responsabilité contractuelle de la société défenderesse est donc engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil.
Sur l’évaluation des préjudices
En effet, si comme évoqué supra, faute d’apporter la preuve de leur qualité de propriétaires du navire, les demandes des époux [N] [Z] en indemnisation de leur préjudice matériel sont irrecevables, il convient néanmoins d’examiner le préjudice de jouissance et le préjudice moral allégué.
Sur le préjudice de jouissance
L’expert analyse de manière détaillée les périodes d’immobilisation ou de jouissance dégradée du navire sur une période de plusieurs années.
Il retient que les époux [N] [Z] ont subi une perte de jouissance significative, liée tant aux immobilisations du navire pour interventions qu’à l’impossibilité de naviguer dans des conditions normales de sécurité et aux contraintes répétées imposées pendant plusieurs saisons.
Il évalue ce préjudice à la somme 13.035 € concernant la perte de jouissance en raison de problèmes techniques ainsi que la somme de 5.214 € concernant la perte de jouissance due à l’entrée d’eau dans la coque soit une somme totale de 18.249 euros pour 21 jours d’immobilisation.
Toutefois, au regard des éléments du dossier, de la durée effective des immobilisations retenues et de l’usage normal d’un navire de plaisance qui est amené à être immobilisé régulièrement pour des opérations d’entretien, il convient de ramener cette demande à de plus justes proportions et de l’indemniser à hauteur de 8.000 euros.
Il sera ainsi alloué à ce titre aux demandeurs la somme de 8.000 euros en réparation du trouble de jouissance subi.
Sur le préjudice moralCompte tenu de la durée du litige, des inquiétudes et contraintes subies par les époux [N] [Z] dans l’utilisation d’un navire neuf acquis pour leur retraite, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral en l’évaluant à 2.000 euros.
III/ Sur les frais accessoires
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les frais d’expertise, avancés par les époux [N] [Z] pour un montant de 5.583,07 euros, seront indemnisés au titre des dépens de l’instance par la défenderesse.
La société DREAM YACHT MEDITERRANEE, partie perdante, supportera les entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs l’intégralité des frais exposés pour la défense de leurs intérêts.
Il leur sera alloué la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal en sa formation collégiale, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DECLARE sans objet la demande de la SARL DREAM YACHT MEDITERRANEE visant à déclarer voir irrecevable comme fondée sur la responsabilité délictuelle l’action de Monsieur [C], [L], [X] [N] [Z] et de Madame [P], [S] [K] épouse [N] [Z] au vu de la régularisation de leurs écritures ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SARL DREAM YACHT MEDITERRANEE visant à déclarer prescrite l’action de Monsieur [C], [L], [X] [N] [Z] et de Madame [P], [S] [K] épouse [N] [Z] ;
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [C], [L], [X] [N] [Z] et de Madame [P], [S] [K] épouse [N] [Z] en réparation des préjudices matériels affectant le navire faute de justifier de leur qualité à agir ;
CONDAMNE la SARL DREAM YACHT MEDITERRANEE à payer à Monsieur [C], [L], [X] [N] [Z] et de Madame [P], [S] [K] épouse [N] [Z] la somme de 8.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL DREAM YACHT MEDITERRANEE à payer à Monsieur [C], [L], [X] [N] [Z] et de Madame [P], [S] [K] épouse [N] [Z] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL DREAM YACHT MEDITERRANEE à payer à Monsieur [C], [L], [X] [N] [Z] et de Madame [P], [S] [K] épouse [N] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société la SARL DREAM YACHT MEDITERRANEE aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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