Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 14 avr. 2026, n° 26/01437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 26/01437 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4THX
Minute : 26/00109
JUGEMENT
Du 14 Avril 2026
S.D.C. DE LA RESIDENCE SISE [Adresse 2]
Représentant : Me Magali HENON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB157
C/
S.C.I. CEFH
Représentant : Me Stéphane BAZIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1878
copie exécutoire :
Maître Magali HENON
Copie certifiée conforme :
Maître Stéphane BAZIN
Le 14 Avril 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 14 Avril 2026;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 10 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.D.C. DE LA RESIDENCE SISE [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS cabinet CM GESTIMMO AJOA GESTION
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Magali HENON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET DEFENDEUR(S) :
S.C.I. CEFH
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Stéphane BAZIN, avocat au barreau de PARIS
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2026, le Syndicat des copro-priétaires de la Résidence sise [Adresse 2], re-présenté par son syndic, la SAS CABINET CM GESTIMMO AJOA GESTION, [Adresse 3] a fait assigner la SCI CEFH, [Adresse 4] à comparaitre le 10 mars 2026 devant le tribunal de proximité de Saint Ouen afin d’être condamnée à :
— 6 450,97 € au principal pour des charges de copropriété impayées sur la période du 3ème trimestre 2020 au 1er trimestre 2026 inclus suivant décompte arrêté au 1er janvier 2026 (édité le 12 janvier 2026) avec intérêts de droit à compter du 26 avril 2022, date de la première mise en demeure,
— 993 € de frais,
— 498 € de remboursement de frais pour le rappel au règlement de copropriété,
— 1 500 € au titre de dommages et intérêts,
— 1 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les entiers dépens comprenant les frais de délivrance de la présente assignation et de la signification de la décision à intervenir pour un montant prévisionnel de 180 €,
L’acte n’ayant pu être remis à personne physique, il a été fait application des articles 656 à 658 du Code de procédure civile,
A l’audience du 10 mars 2026, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 2] est représenté par son conseil,
La SCI CEFH est représentée,
Le conseil du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 2] précise qu’il y a eu plusieurs décisions et une astreinte de 18 000 € ; les demandes exposées dans ladite assignation sont réitérées,
La SCI CEFH ne conteste pas la somme réclamée,
L’affaire est mise en délibéré au 14 avril 2026, avec mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006, qui permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure à savoir les « frais de mise en demeure, de relance et de prise d‘hypothèque » ainsi que les « droit et émoluments des actes de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur ».
1) sur la recevabilité de la demande
A l’appui de ses prétentions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 2] verse au débat les pièces suivantes :
-2-
— relevé de propriété,
— relevé de compte au 01/01/26,
— contrats de syndic,
— procès-verbaux des assemblées générales des 13/06/25, 27/09/23, 20/10/22, 18/05/21 et 20/04/21 + attestation de non-recours,
— appels de fonds pour charges et travaux la période du 01/10/25 au 01/01/20,
— mises en demeure des 19/08/21, 26/04/22, 23/10/24, 29/11/24 et 10/07/25 + copies RAR,
— honoraires Me BARGEAU du 16/10/20,
— vacations syndic des 10/03/21, 19/08/21, 26/04/22, 14/06/23, 23/10/24 et 24/07/25,
— honoraires Me HENON du 27/11/24,
— jugement tribunal de proximité de Saint Ouen du 10/07/20,
— ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bobigny du 31/08/23,
— arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 25 juin 2024,
— jugement de juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny du 28/07/25,
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de la SCI CEFH,
2) sur la demande de paiement appels de fonds pour charges et travaux
Lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n’ayant pas contesté l’as-semblée générale ayant voté cette approbation, ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges,
Le décompte des sommes dues arrêtées au 12 janvier 2026, appel du 1er trimestre 2026 inclus, fait apparaître un solde à payer d’un montant de 6 450,97 € pour les appels de fonds pour charges et travaux impayés couvrant la période du 3ème trimestre 2020 au 1er trimestre 2026 inclus,
Le 1er janvier 2020, la somme de 782,44€ a été portée au débit du compte de SCI CEFH avec la mention « Procédure SDC SCI CEFH », et ce, sans aucun document justificatif fourni au débat ; il convient également de noter que ce remboursement avait déjà été rejeté dans le jugement rendu le 10 juillet 2020 par ce même tribunal et pour les mêmes motifs,
De plus, la procédure en cours concerne la période commençant le 1er juillet 2020, donc postérieure de six mois au remboursement de la somme de 782,44 € demandée,
La demande de paiement de cette somme sera rejetée, et la dette réduite à la somme de 5 668,53 € au titre des charges impayées pour la période du 3ème trimestre 2020 au 1er trimestre 2026,
En conséquence, la SCI CEFH sera condamnée à payer au SYNDICAT DES COPRO-PRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 2] la somme de 5 668,53 € au titre des charges impayées, du 3ème trimestre 2020 au 1er trimestre 2026 inclus, somme majorées des intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
-3-
3) sur la demande de remboursement des frais engagés au titre de l’article 10-1,
Concernant les frais au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le SDC demande le remboursement de la somme de 993 € pour les frais suivants :
— trois mises en demeure du syndic portées au débit du compte de la SCI CEFH les 26 avril 2022 (39€), 14 juin 2023 (42€) et 23 octobre 2024 (42€) : les demandes de rembour-sement seront accordées pour celles des 22 avril 2022 et 23 octobre 2024, et refusée pour la demande concernant celle du 14 juin 2023, non fournie au débat,
— le 23 octobre 2020, une mise en demeure pour un projet modificatif du règlement de copropriété a été porté au compte de la SCI CEFH à hauteur de 480€, ainsi qu’une mise en demeure de rappel, facturée le 19 août 2021 à hauteur de 18€ : ces remboursements seront refusés faute de justificatifs fournis,
— une mise en demeure de l’avocat du SDC en date du 29 novembre 2024 et portée au compte de la SCI CEFH pour la somme de 300 € : ce remboursement sera refusé et considéré comme inutile, la mise en demeure effectuée le mois précédent le 23 octobre 2024 ayant déjà alerté le débiteur des poursuites judiciaires envisagées,
— des frais de constitution du syndic pour la constitution de dossiers avocat à hauteur de 273€ le 10 mars 2021 et 297 € le 24 juillet 2025, alors que ce travail relève d’un acte élé-mentaire d’administration de la copropriété : le remboursement demandé en sera rejeté,
En conséquence, la SCI CEFH sera condamnée à rembourser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SISE [Adresse 2] la somme de 81€ au titre des frais dus au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1065,
Il sera également ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil,
3) sur la demande de dommages et intérêts
Les manquements répétés d’un copropriétaire pour régler ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité un préjudice direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires de la créance,
En conséquence, la SCI CEFH sera condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIE-TAIRES DE LA RESIDENCE SISE [Adresse 2] la somme de 350 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le défaut de paiement des charges de copropriété,
4) sur les dépens et l’indemnité due au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La SCI CEFH qui succombe au principal sera condamnée aux dépens de l’instance à l’exclusion des frais d’hypothèque ne faisant à ce jour pas l’objet d’une créance certaine, liquide et exigible et au paiement d’une indemnité de procédure qui sera équitablement
-4-
fixée à la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de proximité statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne la SCI CEFH à payer en deniers et quittances au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 2] la somme de 5 668,53 € (cinq mille six cent soixante-huit euros et 53 centimes) au titre des charges impayées, du 3ème trimestre 2020 au 1er trimestre 2026 inclus, somme majorées des intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
Condamne la SCI CEFH à rembourser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 2] la somme de 81 € (quatre-vingt-un euros) au titre des frais dus au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1065, somme majorée des intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
Condamne la SCI CEFH à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SISE [Adresse 2] la somme de 350 € (trois cent cinquante euros) à titre de dommages et intérêts,
Condamne la SCI CEFH à la somme de 600 € (six cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SCI CEFH aux dépens de l’instance à l’exception des frais d’hypothèque,
Déboute le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SISE [Adresse 2] du surplus de ses demandes,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 14 avril 2026, la minute étant signée par
Le Greffier La Juge M. T.T.
— 5 -
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Financement ·
- Offre ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Protection ·
- Fiche ·
- Acceptation ·
- Crédit renouvelable ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Rôle ·
- Responsabilité limitée
- Interdiction ·
- Débiteur ·
- Recevabilité ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission ·
- Lettre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Associé ·
- Cabinet ·
- Délais ·
- Immeuble
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Comités ·
- Avis ·
- Désignation ·
- Saisine ·
- Maladie ·
- Observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Soupçon ·
- Ministère public ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Plantation ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation ·
- Conseil syndical ·
- Aquitaine ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Expert judiciaire
- Ligne ·
- Conditionnement ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rupture ·
- Droite ·
- Gauche ·
- Certificat médical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Locataire ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Dégradations ·
- Provision ·
- Transaction ·
- Mandat ·
- Protection
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Ensemble immobilier ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Copropriété
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Bail ·
- Maintien ·
- Constat ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.