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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 3 juil. 2025, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° RG : N° RG 25/00090 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JEXD
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 03 juillet 2025
Nous, Nicolas HOUX, Président du Tribunal judiciaire de CAEN
Assisté de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [E], [F], [W] [G], retraité né le 25 mai 1956 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 4],
représenté par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
ET
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [Z] [S] [N],
Né le 01 janvier 1992 à [Localité 5] (AFGHANISTAN), de nationalité afghane, exerçant sous l’enseigne « City Food », demeurant [Adresse 3],
non représenté
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me David ALEXANDRE – 70
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 5 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 29 novembre 2023, [E] [G] a donné à bail à [Z] [S] [N] un local commercial situé [Adresse 2], pour une durée de neuf années.
Le loyer a été fixé à la somme annuelle de 10 200 euros hors taxes et hors charges, payable par trimestre soit 2 550 euros HT indexé.
Le 29 octobre 2024, à la suite d’impayés de loyers, [E] [G] a fait délivrer à [Z] [S] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de loyers et charges impayés de 3 584,65 euros, comprenant le coût de l’acte.
[Z] [S] [N] n’a pas réglé la totalité de la dette dans le délai imparti.
Par acte de commissaire de justice signifié le 11 février 2025, [E] [G] a fait assigner [Z] [S] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CAEN aux fins de voir:
Constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée audit bail;Ordonner l’expulsion de [Z] [S] [N] et tous occupants de son chef, de ses occupants et de tous biens de leur chef du local commercial objet du bail, situé à [Adresse 7], et ce au besoin avec l’appui de la [Localité 9] Publique et l’assistance d’un serrurier ;Condamner [Z] [S] [N] au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant de 1 390 euros HT, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés,Condamner [Z] [S] [N], à titre provisionnel, au paiement de la somme de 4 474,89 euros (soit 4 123,56 + 351,33) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 31 janvier 2025, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 8,60% à compter du 29 novembre 2024 à hauteur de 2 430 euros et à compter de la présente assignation à hauteur de 3 430 euros, le tout jusqu’à parfait paiement; et dire que le dépôt de garantie restera acquis au requérant à titre de clause pénale ;Condamner [Z] [S] [N] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner [Z] [S] [N] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 29 octobre 2024.
A l’audience du 5 juin 2025, [E] [G], représenté par son conseil, réitère ses prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance et actualise le montant de la dette locative à la somme de 8 130,27 euros.
Bien que régulièrement assigné, [Z] [S] [N] est absent et non représenté à l’audience.
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, [E] [G] a fait commandement à [Z] [S] [N] d’avoir à payer la somme de 3 430 euros intégrant les loyers et charges impayés. Ce commandement vise la clause résolutoire prévue dans le contrat liant les parties.
Les sommes sollicitées et restant dues au titre des loyers et accessoires visés n’ont pas été réglées entièrement dans le délai d’un mois comme rappelé dans la clause résolutoire. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée, acquise le 29 novembre 2024, et d’ordonner la libération immédiate des lieux et le cas échéant l’expulsion des occupants passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, les frais de transport et de séquestre étant supportés par le preneur selon les dispositions arrêtées aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code de procédure civile d’exécution.
Le preneur occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 30 novembre 2024. Il convient de réparer ce dommage et de le condamner à payer au bailleur une indemnité d’occupation provisionnelle de 1372 euros par mois jusqu’à libération effective des lieux, conformément aux stipulations contractuelles.
Sur la demande de paiement provisionnel des loyers restant dus
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 29 novembre 2023 et le commandement de payer du 29 octobre 2024. Sur le montant réclamé et actualisé de 8 130,27 euros qui intègre les loyers dus en principal et accessoires, il apparaît que le preneur n’a pas réglé cette somme ou du moins n’est pas en mesure à l’audience d’en justifier le règlement au moins partiel.
Toutefois, la résolution du contrat de bail étant intervenue au 29 novembre 2024, il convient de déduire de la somme provisionnelle à allouer les indemnités d’occupation correspondant à la période postérieure au 29 novembre 2024.
[Z] [S] [N] sera en conséquence condamné à payer à [E] [G] la somme provisionnelle de 3 734,47 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Le dépôt de garantie versé par [Z] [S] [N] restera acquis à [E] [G] en application des dispositions contractuelles.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
[Z] [S] [N], succombant, devra supporter les dépens de la présente instance, comprenant le coût de la signification du commandement de payer en date du 29 octobre 2024.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner [Z] [S] [N] à payer à [E] [G] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 29 novembre 2023 portant sur un local commercial situé [Adresse 1]) sont réunies au 29 novembre 2024 ;
Ordonnons à [Z] [S] [N] la libération immédiate des lieux ;
Disons qu’à défaut pour [Z] [S] [N] d’avoir libéré le bâtiment commercial de sa personne, de ses biens, et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance si besoin avec le concours de la force publique, le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux étant réglé conformément aux dispositions des articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution;
Condamnons [Z] [S] [N] à payer à [E] [G] une indemnité d’occupation équivalent à la somme provisionnelle de 1 372 euros par mois avec intérêts au taux légal, jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons [Z] [S] [N] à payer à [E] [G] la somme provisionnelle de 3 734,47 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la délivrance du commandement de payer pour la somme de 3430 euros et de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DISONS que [E] [G] conservera le dépôt de garantie tel que stipulé dans le contrat de bail ;
Condamnons [Z] [S] [N] aux entiers dépens de la présente instance, comprenant le coût de la signification du commandement de payer en date du 29 octobre 2024 ;
Condamnons [Z] [S] [N] à payer à [E] [G] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Nicolas HOUX
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