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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 3 févr. 2026, n° 25/00939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/00939 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EWKL
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] EN CHAMPAGNE
C/
[E] [S]
JUGEMENT DU 03 Février 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] EN CHAMPAGNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP FWF ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DEFENDEURS
Madame [E] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 04 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 03 Février 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DES FAITS
Selon offre préalable de crédit acceptée le 1er juillet 2020, la société Caisse de crédit mutuel [Localité 5] a consenti à Mme [E] [S] un prêt personnel n°156290885100020704402 de 3 000 euros au taux débiteur fixe de 5,60 %, remboursable en 60 mensualités de 59,40 euros chacune, assurance comprise.
Selon offre préalable de crédit acceptée le 10 mars 2022, la société a de nouveau consenti à Mme [S] un crédit renouvelable n°102780885100020704404 de 1500 euros au taux débiteur mensuel correspondant à 0,50 % du montant de l’utilisation, remboursable en un nombre de mensualités variant selon le montant et la durée des utilisations, d’une durée d’un an renouvelable.
Se plaignant que des échéances demeuraient impayées, par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, la société Caisse de crédit mutuel a fait assigner Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de la voir condamner notamment à lui payer :
— la somme de 1 631,19 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5,60 % à compter du 25 août 2023 au titre du prêt n°156290885100020704402 ;
— la somme de 801,19 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5,60 % à compter du 25 août 2023 au titre du contrat de prêt n°102780885100020704404.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2025 date à laquelle elle a été retenue.
La société Caisse de crédit mutuel, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Le tribunal a soulevé d’office les moyens d’ordre public relatifs à la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité conformément à l’article R. 312-25 du code de la consommation.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié à domicile, Mme [S] n’a pas comparu, ne s’est pas faite représenter et n’a fait parvenir aucune pièce au tribunal.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Mme [S] n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Par ailleurs, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire des décisions de première instance sont de droit exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Dès lors, toute demande visant à « dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire », en l’absence de toute demande de rejet de l’exécution provisoire ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisit donc pas la juridiction.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt personnel n° 156290885100020704402
Selon l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, s’agissant des crédits à la consommation personnels ou affectés, par le premier incident de paiement non régularisé.
Il s’agit d’une fin de non-recevoir que le juge doit relever d’office conformément aux dispositions des articles 122 et 125 du code de procédure civile.
Le délai de forclusion se calcule conformément aux règles de computations des délais des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
De plus, la régularisation des incidents est computée par imputation des paiements selon les règles de l’article 1342-10 du code civil qui dispose que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Par ailleurs, le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai de forclusion biennal.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 mars 2023 (la société demanderesse n’ayant pas justifié d’une demande de report de l’échéance du 04 décembre 2022 par l’emprunteuse). Le délai de forclusion courrait donc jusqu’au 5 mars 2025. La demande de paiement a été introduite par assignation du 25 mars 2025, soit après l’expiration du délai de forclusion.
La demande de la société sera par conséquent déclarée irrecevable.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt renouvelable n° 102780885100020704404
Sur la recevabilité
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Selon l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, s’agissant des crédits à la consommation renouvelables, par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 avril 2023. Le délai de forclusion courrait donc jusqu’au 10 avril 2025. La demande de paiement a été introduite par assignation du 25 mars 2025, soit avant l’expiration du délai de forclusion.
La demande de l’établissement bancaire sera déclarée recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation expresse et non équivoque est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (« Exigibilité anticipée ») et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 303,50 euros précisant le délai de régularisation (pour le 8 août 2023) a bien été réceptionnée par Mme [E] [S].
En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société demanderesse a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courrier du 25 août 2023.
L’acquisition de la clause résolutoire sera constatée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du FICP, lequel doit être consulté par l’organisme de crédit selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
L’article L.312-75 du même code ajoute qu’avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16.
En vertu de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans sa version applicable au cas d’espèce, « en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier (…)
Au-delà du délai d’instruction, le résultat des consultations effectuées à ces fins doit être conservé sous forme d’archives, consultables uniquement à des fins d’audit ou dans le cadre de litiges. »
En l’espèce, la pièce n°21 produite aux débats par la société demanderesse ne permet pas de savoir quelle réponse a été apportée à la demande de consultation faite par cette dernière. Dès lors, elle ne saurait suffire à justifier que la société demanderesse a respecté les dispositions de l’article L312-16 susmentionné.
En outre, la société ne justifie pas avoir consulté le FICP avant de reconduire le contrat le 10 mars 2023.
Par conséquent, conformément à l’article L.341-2 du code de la consommation, la demanderesse sera déchue du droit aux intérêts.
Il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu'« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. »
En application de cet article, si le prêteur peut se fonder sur les seules informations fournies par l’emprunteur pour vérifier sa solvabilité, cela ne le dispense pas de procéder à une véritable vérification de ces informations qui doivent être en tout état de cause suffisantes et adéquates. Ainsi, il doit rapporter la preuve de ce que les informations données par l’emprunteur ont été vérifiées par la production de justificatifs.
En l’espèce, si la société demanderesse justifie avoir interrogé Mme [S] sur sa situation financière à la date de souscription du crédit le 10 mars 2022 en produisant aux débats la fiche de renseignements (document mentionnant les ressources et les charges de l’emprunteuse), force est de constater qu’elle ne produit aucun justificatif de revenus ni de charges permettant de confirmer que cette dernière percevait un salaire mensuel net de 1 370 euros et s’acquittait d’un loyer mensuel de 87 euros, pourtant déclarés.
Par conséquent, conformément à l’article L.341-2 du code de la consommation, la demanderesse sera déchue du droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance
Aux termes des articles L.341-2 à L.341-7 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les dispositions visées est déchu du droit aux intérêts.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Il s’ensuit que, conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Étant précisé que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
En conséquence, la créance de la société demanderesse sera fixée comme suit :
— Cumul des utilisations : 1 166 euros
— Déduction des versements : 417,05 euros
Somme restant due : 748,95 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l’historique produit.
Il est constant que le juge national doit garantir l’effectivité du droit de l’Union européenne, notamment en écartant une disposition issue du droit national contraire au droit de l’union. Or, il apparaît que l’article L.313-3 du code monétaire et financier, qui prévoit une majoration de cinq points du taux d’intérêt légal à défaut d’exécution par le débiteur de sa condamnation au paiement d’une somme d’argent prononcée par une décision de justice devenue exécutoire depuis deux mois est contraire au droit de l’Union en ce qu’elle ne permet pas de garantir une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à ses obligations en matière de crédit à la consommation.
En conséquence, Mme [E] [S] sera condamnée au paiement de la somme de 748,95 euros.
Sur les demandes accessoires
Mme [E] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à la société demanderesse la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’action formée par la société Caisse de crédit mutuel [Localité 5] à l’encontre de Mme [E] [S] au titre du contrat de prêt personnel n°156290885100020704402 ;
DECLARE recevable l’action formée par la société Caisse de crédit mutuel [Localité 5] à l’encontre de Mme [E] [S] au titre du crédit renouvelable n°102780885100020704404 ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de crédit renouvelable n°102780885100020704404 ;
DECHOIT la société Caisse de crédit mutuel [Localité 5] de son droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE Mme [E] [S] à payer à la société Caisse de crédit mutuel [Localité 5] la somme de 748,95 euros au titre du solde du crédit renouvelable n°102780885100020704404 avec intérêt au taux légal non majoré à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [E] [S] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [E] [S] à payer à la société Caisse de crédit mutuel [Localité 5] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits.
La greffière…………………………… La juge des contentieux de la protection
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