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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 22 août 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00089 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NILN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
11ème civ. S1
N° RG 25/00089
N° Portalis DB2E-W-B7I-NILN
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Mme [Z]
— SAS RENT A CAR
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
S.A.S. RENT A CAR
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
OBJET : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Août 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location du °2123C319083 du 15 mai 2024, Madame [Y] [Z] a loué un véhicule Mercedes Sprinter immatriculé [Immatriculation 8] auprès de la société Rent a Car et a souscrit une réduction de franchise à un montant de 2 000 euros.
Le jour-même, Madame [Y] [Z] a été impliquée dans un accident de la circulation ayant causé des dommages à un véhicule tiers.
La société Rent a Car a débité la franchise de la caution suite au dommage survenu pendant la location et ce, dans l’attente de l’arrangement avec le tiers ayant déclaré un constat.
Par requête du 12 décembre 2024 réceptionnée le 18 décembre 2024, Madame [Y] [Z] a saisi le tribunal de céans en vue de voir la société Rent a Car condamnée à lui verser les sommes suivantes :
2 000 euros en remboursement du dépôt de garantie,1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Elle a expliqué avoir eu un accrochage avec un véhicule tiers mal stationné alors qu’elle conduisait le véhicule loué à la société Rent a Car, que si le véhicule tiers avait été endommagé, le véhicule loué était toutefois indemne de tout dommage. Elle a fait valoir qu’étant couverte par l’assurance de tous les dommages subis sans exclusion, le prélèvement de son dépôt de garantie à hauteur de 2 000 euros était une pratique abusive de la part de la société Rent a Car. Sa tentative de médiation auprès de la commission Médiation Franchise-Consommateurs était restée vaine. Elle a fait état du stress et de l’anxiété engendrés pour solliciter la réparation de son préjudice moral.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mai 2025.
A cette audience, Madame [Y] [Z] comparait en personne. Elle maintient ses demandes et ajoute qu’elle sollicite en outre 1 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice de santé, elle indique que le prélèvement du dépôt de garantie qu’elle estime injustifié et les nombreuses démarches qu’elle a effectuées lui ont engendré un stress et une anxiété importants, qu’elle est suivie par un psychiatre. Elle explique qu’elle s’est rapprochée en vain de la société Rent a Car et que ses démarches sont restées sans réponse. Elle indique que ses demandes se fondent sur les articles 1217 et 1231-1 du code civil. Elle explique qu’elle est assurée pour tous les dommages causés aux tiers. Elle explique que la pratique consistant à prélever la caution pour la garantie responsabilité civile alors que le sinistre doit être couvert par les assurances est abusive ainsi que les clauses des conditions générales afférentes à la franchise.
Bien que convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2025 réceptionné le 27 mars 2025, la SAS Rent a Car ne comparait pas ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort des pièces produites aux débats par Madame [Y] [Z] les éléments suivants :
Madame [Y] [Z] a signé électroniquement le contrat de location conclu le 15 mai 2024 avec la société Rent a Car, après la formule suivante : « Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de location visées aux présentes et en accepter les termes sans exception ni réserve ».
L’exemplaire des conditions générales comporte également, en dernière page, la signature électronique de Madame [Y] [Z] précédée d’une mention indiquant que le locataire a pris connaissance notamment des conditions générales de location, des notices des assurances additionnelles et des compléments de protection, des formalités à accomplir en cas d’accident, des exclusions mentionnées à l’article III.2 des conditions générales.
Il est donc établi que Madame [Y] [Z] a pris connaissance et a accepté les conditions générales de location. De plus, elle produit elle-même les conditions générales dont elle ne conteste pas qu’elles lui ont été remises lors de la signature du contrat.
Par ailleurs, Madame [Y] [Z] a opté pour une réduction de la franchise à 2 000 euros sans souscrire au Pack Sécurité Plus consistant en des garanties proposées par le loueur et garanties par les compagnies d’assurance Areas et Aig par l’intermédiaire de la société de courtage en assurance INSURMOOV.
L’article III.1.2 des conditions générales du contrat de location, intitulé « votre engagement financier » stipule :
« En cas d’accident, votre engagement financier est :
— Limité au montant de la franchise, sauf dans les cas visés au III.1.1 et III.2 ci-après, si vous êtes totalement ou partiellement responsable du sinistre ou lorsque le tiers n’est pas identifié et, ceci même lorsque l’accident n’a pas entraîné de dommages au véhicule, en raison du montant des frais et coûts que nous supportons (notamment coût forfaitaire d’assurance, etc.)
— Total et doit compenser notre préjudice dans les cas visés à l’article III.2 ci-après.
Dans le cas d’un accident où votre responsabilité est totalement ou partiellement engagée, vous êtes au surplus redevable des frais de gestion dont le montant figure aux informations générales ».
L’article III.2 des conditions générales du contrat de location, intitulé en gras « ce qui n’est pas assuré » stipule :
« Sauf cas de force majeure, vous aurez à supporter l’entier préjudice subi par le loueur (en ce compris les dommages au véhicule), sans qu’il puisse être fait application des dispositions applicable à la franchise, ni des assurances additionnelles et les compléments de protection éventuellement souscrits, dans les cas suivants […] »
L’article III-3 des conditions générales du contrat de location prévoit les modalités d’évaluation des dommages suivantes :
« Le montant des dommages sera calculé, soit au moyen d’un logiciel de télé-expertise exploité par un organisme agréé indépendant, soit par un expert indépendant et vous sera notifié dans un délai de 8 jours ouvrés à compter de fixation du montant des dommages comme il est dit après au présent paragraphe.
Vous devrez régler au surplus les frais d’immobilisation calculés sur la base du tarif de la journée supplémentaire figurant au contrat de location.
En cas de désaccord, vous avez la possibilité, dans un délai de 8 jours ouvrés à compter de la notification ci-dessus, de demander à vos frais avancés une expertise réalisée par un expert agréé. Les conclusions de l’expert s’imposeront aux parties. Vous Vous engagez également à régler toute somme excédentaire encore due ».
L’article 4 des conditions générales du contrat de location stipule :
« le dépôt de garantie est affecté pour tout ou partie, au paiement de toute somme due au loueur par le locataire. Le locataire autorise expressément le loueur à procéder au débit du moyen de paiement et à appréhender tout ou partie du dépôt de garantie à due concurrence des sommes dues ».
Il ressort du document produit par la demanderesse et émanant de Rent a Car sur les informations générales et tarifs maximums conseillés que l’assurance responsabilité civile aux tiers est incluse dans le prix de la location. Il est par ailleurs indiqué « votre responsabilité vis-à-vis des tiers est couverte par la police d’assurance de « responsabilité civile » souscrite en application des dispositions légales. Elle garantit les dommages causés au tiers. Elle ne garantit pas :
les dommages corporels subis par le conducteur du véhiculeles dommages quels qu’ils soit causés au véhicule »Il est indiqué qu’en sus du prix de base de la location, il peut être facturé au client notamment « la réparation des dommages liés à un accident ». Il est ensuite fait état des informations liées aux assurances additionnelles et compléments de protection qui sont en options.
Madame [Y] [Z] soulève le caractère abusif de la pratique de la société Rent a Car de prélever le dépôt de garantie alors que le prix de la location inclut l’assurance responsabilité civile qui doit prendre en charge le sinistre causé aux tiers.
Il y a lieu de rappeler qu’aux terme des dispositions de l’article L 212-1 du code de la consommation dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l’espèce, il y a lieu de relever que si Madame [Y] [Z] indique que la pratique de Rent a Car est abusive car elle serait assurée contre les dommages causés aux tiers, elle ne démontre pas en quoi la pratique et les clauses en question causeraient un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, se contentant de produire un document consistant en « une analyse globale des conditions générales de Rent a Car (Belgique) vs Code des assurances français ». Il y a lieu de relever que ce document comporte un analyse qui n’est pas applicable au cas d’espèce et que par ailleurs, il évoque l’incompatibilité potentielle de l’application d’une franchise avec le droit des assurances et notamment l’article R.211-13 du code des assurances qui prévoit que la franchise n’est pas opposable aux victimes ou à leurs ayants droit ; que les pièces produites par la demanderesse et son positionnement semblent démontrer qu’elle est responsable et non victime de l’accident survenu le 15 mai 2024.
Il y a lieu de relever que dans le cas d’espèce, la société Rent a Car a bien fait application de la réduction de la franchise dans le cadre de l’accident intervenu le 15 mai 2024 ; que conformément aux stipulations contractuelles le dépôt de garantie devra être affecté pour tout ou partie, au paiement de toute somme due au loueur par le locataire et ce, à concurrence des sommes dues ; que malgré l’intervention d’une assurance, certains coûts peuvent être laissés à la charge de l’assuré tels une franchise, que dans ces conditions et en l’absence de démonstration d’un déséquilibre significatif, il y a lieu de rejeter l’intégralité des demandes de Madame [Y] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Madame [Y] [Z] de l’intégralité de ses demandes.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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