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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 11 févr. 2025, n° 23/03134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. BARBET DE JOUY PROPERTY c/ S.A. EUROMAF, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 23/03134 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZCLJ
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Février 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. BARBET DE JOUY PROPERTY
16 rue Barbet de Jouy
75007 PARIS
représentée par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0811
DÉFENDERESSES
S.A. MMA IARD
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS
représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
Décision du 11 Février 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/03134 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZCLJ
Madame [B] [H]
56 rue Crozatier
75012 PARIS
S.A. EUROMAF
189 boulevard Malesherbes
75856 PARIS CEDEX 17
représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge rapporteur
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_______________________________
EXPOSE DU LITIGE
La SCI 16 BARBET DE JOUY PROPERTY (ci-après la « SCI ») est copropriétaire d’un lot situé au 5ème étage dans un immeuble situé 16 rue Barbet de Jouy – 75007 PARIS soumis au statut de la copropriété.
Par contrat en date du 08 novembre 2018, la SCI, représentée par Monsieur [K] [E], a confié à Madame [B] [H] une mission complète d’architecte portant sur la réalisation, sur le toit-terrasse de l’immeuble, de différents équipements techniques de climatisation.
Selon devis du 04 février 2020, les travaux d’installation du système de climatisation ont ainsi été réalisés par la société CLEAM SANITOIT, placée par la suite en liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de BOBIGNY du 17 février 2022, assurée auprès de la société MMA IARD.
Le 17 juin 2020, le syndic a informé Monsieur [K] [E] de l’apparition d’une fuite d’eau dans l’appartement situé en dessous de celui appartenant à la SCI.
Un nouveau dégât des eaux s’est produit courant octobre 2020.
Après avoir mené diverses investigations, le syndic a fait procéder à la réfection complète de l’étanchéité de la terrasse située au-dessus de l’appartement, pour la somme de 80.054,27 euros.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, le cabinet FESSART IMMOBILIER, a ensuite assigné la SCI en indemnisation et l’a assignée devant le tribunal judiciaire de PARIS.
La SCI a réglé la somme de 80.054,27 euros au syndicat des copropriétaires, qui s’est désisté de ses demandes devant le tribunal judiciaire de PARIS.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date des 1er, 02 et 03 mars 2023, la SCI a assigné Madame [B] [H], son assureur, la société EUROMAF, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après les sociétés MMA) en qualité d’assureur de la société CLEAM SANITOIT devant le Tribunal Judiciaire de Paris en vue d’obtenir la réparation de ses préjudices.
***
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22 avril 2024, la SCI demande au Tribunal de :
« JUGER que Madame [B] [H] et la société CLEAM SANITOIT sont responsables
des désordres résultant de l’installation de compresseurs et climatiseurs sur le toit-terrasse, du
percement de celui-ci et de l’altération de son étanchéité ;
— JUGER que le jugement à intervenir sera opposable aux compagnies d’assurances, EUROMAF,
MMA IARD et MMA IARD AM ;
PAR CONSEQUENT, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER in solidum Madame [B] [H] et les sociétés EUROMAF et MMA
IARD et MMA IARD AM à payer à la SCI 16 BARBET DE JOUY PROPERTY les sommes de :
— 53.841,80 € TTC au titre des travaux de climatisation réalisés,
— 80.054,27 € TTC au titre des travaux de remise en état du toit-terrasse de l’immeuble sis 16 rue Barbet de Jouy – 75007 PARIS,
— 801,70 € au titre de la mise en place d’un nouveau système de climatisation,
— 4 401,60 € au titre de la dépose et de la remise en place des liaisons frigorifiques,
— 3.000 € au titre de son préjudice moral ;
— DEBOUTER Madame [B] [H] et les sociétés EUROMAF et MMA IARD et MMA
IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER in solidum Madame [B] [H] et les sociétés EUROMAF et MMA
IARD et MMA IARD AM à verser à la SCI 16 BARBET DE JOUY PROPERTY la somme de
6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Madame [B] [H] et les sociétés EUROMAF et MMA
IARD et MMA IARD AM aux entiers dépens incluant les frais de la présente assignation et ses
suites, dont distraction au profit de Maître Olivier JESSEL, Avocat au Barreau de PARIS, par
application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société EUROMAF à garantir Madame [B] [H] de l’ensemble
des condamnations au paiement desquelles elle sera condamnée à l’égard de la demanderesse ;
— JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
EN TANT QUE DE BESOIN :
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Au soutien de ses prétentions, elle recherche la garantie décennale de l’architecte et de l’entreprise ainsi que la garantie de leurs assureurs respectifs en raison du caractère décennal des infiltrations et du lien de causalité avec les travaux réalisés, l’architecte de la copropriété ayant affirmé que les carrotages et percements sur le toit avaient conduit à la dégradation de l’étanchéité du toit.
Subsidiairement, elle recherche la responsabilité contractuelle de l’architecte pour :
— avoir fait réaliser des travaux sur les parties communes de l’immeuble sans obtenir l’accord préalable du syndicat des copropriétaires ;
— ne pas s’être assurée de la faisabilité technique de la mise en place du système de climatisation sans altération du toit-terrasse et de son étanchéité du fait des carottages ;
— ne pas avoir correctement dirigé les travaux réalisés.
Elle recherche aussi la responsabilité contractuelle de l’entreprise qui a réalisé un système de climatisation en procédant à des percements importants sur la toiture de l’immeuble sans vérifier que cette technique n’altérait pas l’étanchéité de la toiture. Elle lui reproche aussi d’avoir manqué à son devoir de conseil en ne vérifiant pas l’étanchéité du toit préalablement à ses travaux.
Elle soutient que le lien allégué en défense entre les travaux de reprise de l’étanchéité du toit réalisés par la copropriété en 2008 et les présents désordres n’est aucunement démontré. Elle conteste par ailleurs les termes du rapport d’expertise amiable des sociétés MMA selon lequel une intervention de la société CLEAN SANITOIT aurait permis de mettre un terme aux désordres le 25 octobre 2020.
Elle demande le remboursement des sommes qu’elle a payées au syndicat des copropriétaires pour la reprise de l’étanchéité, le remboursement des travaux de climatisation, le remplacement de sa propre installation de climatisation, ainsi que l’indemnisation d’un préjudice moral.
*
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 30 novembre 2023, Madame [B] [H] et son assureur, la société EUROMAF, demandent au Tribunal de :
« – DEBOUTER la SCI 16 BARBET DE JOUY PROPERTY et toute autre partie de leurs demandes
formulées contre Mme [H] et EUROMAF ;
— Subsidiairement, CONDAMNER la société MMA IARD à garantir Mme [H] et EUROMAF
de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
— DEBOUTER la SCI 16 BARBET DE JOUY PROPERTY de sa demande de condamnation in solidum à l’encontre de Mme [H] et EUROMAF ;
— Subsidiairement, APPLIQUER les termes et limites de la police souscrite par Mme [H]
auprès d’EUROMAF et de DIRE que la franchise est opposable pour les condamnations
prononcées sur un fondement autre que la garantie décennale des constructeurs.
— CONDAMNER la SCI 16 BARBET DE JOUY PROPERTY ou toute autre partie perdante à payer à Mme [H] et EUROMAF la somme de 10.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SCI 16 BARBET DE JOUY PROPERTY ou toute autre partie perdante aux entiers dépens »
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que :
— la nature décennale des désordres n’est pas prouvée : aucun élément ne vient préciser l’importance ni la cause des infiltrations alléguées, reposant sur le seul courriel de l’architecte de l’immeuble ;
— le lien d’imputabilité entre les travaux de climatisation et les désordres n’est pas plus établi ;
— la SCI a réglé précipitamment le syndicat des copropriétaires sans attendre les investigations qui auraient pu permettre de mettre au jour les causes du désordre et les responsabilités ;
— il n’y a aucun lien de causalité entre l’absence d’autorisation préalable de l’assemblée générale et la survenance des infiltrations ; l’autorisation doit être exclusivement demandée par le copropriétaire concerné, « l’architecte n’ayant pas à se substituer à lui pour les questions légales ou administratives », et l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires a en tout état de cause été obtenue après le début des travaux ;
— aucun manquement à l’obligation de moyens de l’architecte, qui s’est rendu sur place régulièrement et a produit un procès-verbal de réception des travaux, n’est démontré ;
Subsidiairement, elles sollicitent la garantie de la société MMA IARD, assureur de l’entreprise CLEAM SANITOIT, dont la mauvaise exécution de ses travaux a pu causer les fuites d’eaux alléguées.
Elles contestent en outre toute condamnation in solidum au motif que l’article 11 du contrat d’architecte stipule une clause d’exclusion de solidarité.
Enfin, elles contestent les demandes indemnitaires formulées :
— la reprise de l’installation de climatisation résulte de la propre faute de la SCI qui a insisté pour mettre en œuvre cette installation avant toute autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires ;
— il est impossible de savoir si la réfection totale de l’étanchéité de la toiture était réellement nécessaire en l’absence d’expertise réalisée de manière contradictoire ; l’architecte de la copropriété qui a validé ces travaux était également celui qui avait dirigé les précédents travaux de couverture réalisés en 2008 dans l’immeuble, de sorte qu’il avait intérêt à dissimuler un éventuel manquement dans la réalisation des travaux qu’il a lui-même dirigés ;
— l’installation des garde-corps sur le complexe d’étanchéité est obligatoire et aurait dû être préconisée par l’architecte de la copropriété lors des précédents travaux, témoignant d’une faute de sa part.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 29 février 2024, les sociétés MMA demandent au Tribunal de :
« -DEBOUTER la SCI BARBET DE JOUY PROPERTY de toutes ses demandes formulées à l’encontre des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la responsabilité de la société CLEAM-SANITOIT n’étant pas engagée ;
— DEBOUTER Madame [B] [H] et EUROMAF de leur appel en garantie à l’encontre des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la responsabilité de la société CLEAM-SANITOIT n’étant pas engagée ;
— REJETER toute demande, fin ou prétention formulée à l’encontre des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— CONDAMNER in solidum tous succombants à régler aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum tous succombants aux entiers dépens »
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que le lien entre les désordres et les travaux réalisés par son assurée, la société CLEAM SANITOIT, n’est pas démontré :
— le rapport d’expertise amiable, qui ne peut suffire à fonder la décision du tribunal, s’est limité à un simple constat visuel ; la société CLEAM SANITOIT a procédé à la vérification de l’ouvrage par une mise en eau avec fluorescéine et aucun écoulement n’a été constaté ; au contraire, de l’eau a été constatée dans l’étanchéité, ce qui montre que les infiltrations résultaient d’un défaut de l’étanchéité pré-existant de la toiture terrasse ; « le fait que cette eau se soit écoulée par les percements de la dalle effectués par CLEAM-SANITOIT pour installer la climatisation a donc uniquement révélé la défaillance de ladite étanchéité ; Les travaux réalisés par CLEAM SANITOIT n’auraient donc vraisemblablement causé aucuns dommages si l’étanchéité avait rempli sa fonction » ;
— le rapport de l’architecte de la copropriété n’explique pas la cause exacte des infiltrations et n’émet aucune certitude, préconisant de plus amples investigations ;
Elles critiquent l’initiative du syndicat des copropriétaires de procéder avec empressement à la reprise de la totalité de l’étanchéité de la toiture alors que :
— la cause des infiltrations n’était pas identifiée ;
— l’imputabilité des désordres n’était donc pas possible ;
— la nécessité de reprendre la totalité de la toiture n’était pas démontrée ;
— les travaux condamnaient le système de climatisation installé par CLEAM SANITOIT.
Elles en déduisent que la demande en remboursement de la somme qu’a payée la SCI n’est pas fondée.
Elles ajoutent que la SCI est responsable de son propre préjudice en ayant réglé les travaux du SDC, sans que leur principe et leur montant ne soit justifié par aucun élément technique.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2024 et mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de “dire et juger” et “juger que” qui ne sont que la reprise d’un moyen de fait ou de droit ne constituent pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n’a pas à y répondre.
Sur les demandes d’indemnisation de la SCI
A. Sur les demandes en paiement au titre au titre des travaux de climatisation réalisés, de remise en état du toit-terrasse de l’immeuble, de la mise en place d’un nouveau système de climatisation et de dépose et de remise en place des liaisons frigorifiques
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il résulte de ce texte que les constructeurs sont tenus de plein droit de réparer les désordres :
— imputables à leur intervention, sans qu’il y ait besoin de démontrer une faute à leur encontre ;
— apparus après la réception de l’ouvrage, non apparents lors de celle-ci ;
— et qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il est également acquis que les clauses d’exclusion de solidarité ne sont pas applicables à la réparation des désordres de nature décennale.
En l’espèce, l’existence de la réception des travaux de climatisation par la SCI n’est contestée par aucune des parties. Le rapport d’expertise amiable produit par les sociétés MMA mentionne par ailleurs : « ces travaux sont réceptionnés selon le procès-verbal fourni par Madame [B] [H] le 30 juillet 2020. »
S’agissant de la matérialité des désordres, celle-ci est caractérisée par l’existence de plusieurs fuites :
— par courriel 17 juin 2020, le syndic de l’immeuble a prévenu Monsieur [K] [E], cogérant de la SCI de l’existence d’une fuite dans l’appartement du 4e étage, situé en dessous du sien ;
— le rapport d’expertise amiable du 28 février 2021 produit par la société MMA IARD mentionne : « en date du 20 octobre 2020 un important dégât des eaux atteint le logement de M et MME [R] copropriétaires occupants au 4ème étage, lors d’une pluie importante » ; ces énonciations sont corroborées par le courriel du 09 février 2021 de Madame [O] [V], intervenant pour la SCI [E] : « la fuite est contenue au 5e étage. Et très localisée côté salle à manger. Je vous envoie une vidéo par whatapps. Il faut une déclaration à votre assurance. », sans plus de précision sur la nature ou la date de l’apparition de la fuite.
Le caractère apparent de ces fuites avant la réception n’est ni discuté ni invoqué par les parties : seule la gravité décennale du désordre et le lien d’imputabilité avec les travaux réalisés par la société CLEAN SANITOIT et supervisés par Madame [B] [H] sont contestés.
La SCI produit en outre un rapport du 18 octobre 2021 de Monsieur [Y] [X], architecte DPLG, selon lequel : « Les travaux de carottage réalisés pour le passage des crosses pour les alimentations de climatisation de l’appartement du dernier étage ont dégradé le complexe d’étanchéité, provoquant des fuites qui ne sont pas à ce jour supprimées. Les dégradations touchent également le liège de désolidarisation de la forme de pente qui est saturé d’eau comme a pu nous le monter un sondage et les traces marrons au mur et au sol de la salle à manger à l’aplomb de la fuite. Il est impossible de conserver dans le complexe d’étanchéité un isolant trempé car il ne fait plus office d’isolant. L’ensemble du complexe avec sa forme de pente sont à déposer pour être remplacés par un nouveau complexe. Nous faisons chiffrer les travaux correspondants. »
La société MMA IARD produit quant à elle un rapport d’expertise amiable du 28 février 2021 selon lequel : « Les recherches de fuites ont permis de constater que l’infiltration a pris à l’emplacement d’un percement de l’étanchéité de la toiture de l’immeuble par la société SANITOIT dans le cadre des travaux commandés par M et Mme [E]. L’étanchéité de la toiture de terrasse du 16 RUE BARBET DE JOUY, a été réalisé sur l’ancienne étanchéité laisser (sic) en place. Information que la société CLEAM SANITOIT n’avait pas. C’est à travers cette ancienne couche d’étanchéité percée et non reprise par la société CLEAM SANITOIT que l’eau a retrouvé son chemin vers l’intérieur du bâtiment. L’origine de la fuite a été réparée par la société CLEAM SANITOIT sans facturation. » Le cabinet CERRUTI pour la société MMA IARD a ajouté : « une mise en eau avec fluorescéine effectuée le 25/11/2020 par la société CLEAM SANITOIT autour de l’étanchéité du point de passage incriminé a montré l’efficacité de cette dernière puisqu’aucun écoulement n’a été constaté en 24h. L’étanchéité réalisée par la société CLEAM SANITOIT autour de son ouvrage n’est donc pas en cause. Lors de la réunion du 28/01/2021, il avait été convenu de réaliser une recherche de fuite contradictoire afin de déterminer l’origine exacte de la pénétration d’eau sous les complexes d’étanchéité. Cette recherche de fuite n’a jamais été diligentée. Il n’a donc pas été démontré le cheminement de l’eau et notamment comment elle traversait l’étanchéité. »
Il est constant qu’aucune fuite n’a été déclarée avant les travaux de la société CLEAM-SANITOIT. Si les défenderesses affirment que les fuites d’eau seraient imputables aux précédents travaux de reprise intégrale de l’étanchéité effectuée par le syndicat des copropriétaires en 2008, elles procèdent par pure affirmation et n’appuient leurs déclarations sur aucun élément technique.
Compte tenu de la mise en œuvre de percements par la société CLEAM-SANITOIT dans le toit de l’immeuble et la concomitance de ceux-ci avec l’apparition des fuites, le lien d’imputabilité avec les travaux qu’elle a réalisés est démontré.
Quant à Madame [B] [H], il est constant que celle-ci était chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre complète portant sur ces travaux, de sorte que le désordre lui est imputable.
Par ailleurs, il ressort de ces éléments que les dates et l’importance des fuites ne sont pas clairement précisées par les pièces du dossier, il n’en demeure pas moins que celles-ci se sont produites à plusieurs reprises et se sont produites tant dans l’appartement du 5e étage que celui du 4e étage.
Il en résulte que ces infiltrations d’eau ne permettent pas à l’ouvrage de climatisation de fonctionner tout en préservant l’étanchéité de l’immeuble. L’impropriété à la destination et, partant, le caractère décennal du désordre sont donc démontrés.
Madame [B] [H] et la société CLEAN SANITOIT sont donc responsables des fuites d’eau sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
S’agissant de la démonstration des préjudices, la SCI réclame d’abord le paiement de la somme de 53.841,80 euros correspondant au coût de reprise de la climatisation, soutenant que les carrotages réalisés ont été supprimés lors de la réfection de la toiture, rendant la climatisation installée inutilisable.
Cependant, la SCI ne produit aucun élément technique confirmant que la climatisation qu’elle a fait installer ne fonctionne plus depuis les travaux de reprise de l’étanchéité mis en œuvre. Ce poste de préjudice sera écarté.
Par ailleurs, la SCI sollicite le remboursement de la somme de 80.054,27 euros TTC qu’elle a acceptée de payer au syndicat des copropriétaires, qui correspond au coût de reprise de l’étanchéité du toit (67.286,15 euros TTC) ainsi que l’installation de garde-corps sur le complexe d’étanchéité, nécessaire selon elle (12.768,12 euros TTC).
Pour indiquer que la reprise de la totalité de l’étanchéité du toit de la copropriété était nécessaire à la réparation du désordre, la SCI s’appuie sur le rapport de l’architecte de la copropriété précité, qui conclut : « Il est impossible de conserver dans le complexe d’étanchéité un isolant trempé car il ne fait plus office d’isolant. L’ensemble du complexe avec sa forme de pente sont à déposer pour être remplacés par un nouveau complexe. »
Cependant, le seul rapport de l’architecte de la copropriété, contredit par les énonciations du rapport d’expertise amiable produit, n’est corroboré par aucun élément de preuve et ne peut suffire à établir que la réparation du désordre imputable à la société CLEAM-SANITOIT et Madame [B] [H] nécessitait la reprise de la totalité de l’étanchéité du toit de l’immeuble et la mise en place de garde-corps. Partant, en l’absence de lien clairement établi entre la réparation du désordre et la nécessité de reprendre la totalité de l’étanchéité du toit, la SCI ne peut réclamer aux constructeurs le l’indemnisation de la somme qu’elle a payée à ce titre au syndicat des copropriétaires. Ce poste de préjudice sera donc écarté.
La SCI demande ensuite le paiement de la somme de 801,70 euros TTC au motif qu’elle « a été contrainte de mettre en place un nouveau système de climatisation ».
Elle produit à ce titre un devis de la société DELTA CONCEPT précisant pour seules mentions « 1. Travaux de climatisation ; recherche de panne / Localisation extérieure / Remplacement des 2 électrovannes de détendeurs fournitures et pose : Bobine DETENDEUR ref 1718063 délai approvisionnement 5J à la commande ».
Force est de constater que le lien entre les travaux litigieux et ce devis n’est absolument pas expliqué. La SCI n’explique notamment pas en quoi elle a été contrainte de mettre en place un nouveau système de climatisation, ni sur quoi porte le remplacement des « électrovannes » mentionnées.
La SCI demande par ailleurs le paiement de la somme de 4.401,60 euros TTC sur la base d’un devis de la société DELTA CONCEPT au motif qu’il aurait été nécessaire de « déposer l’ensemble des liaisons frigorifiques » lors de la reprise de l’étanchéité, en raison de pénétrations d’eau et de l’humidité apparues à de très nombreux endroits de la toiture-terrasse et notamment « à plusieurs mètres des points altérés de l’étanchéité » selon le rapport de l’architecte de la copropriété.
Cependant, ni la nature exacte de ces travaux, ni leur nécessité, ni leur lien avec les travaux des défenderesses ne sont établis par aucune pièce du dossier, le rapport de l’architecte de la copropriété n’y faisant à aucun moment référence. Ce poste de préjudice sera également écarté.
En conséquence, en l’absence de démonstration d’un préjudice en lien avec les désordres imputables à la société CLEAN SANITOIT et Madame [B] [H], la garantie décennale des constructeurs ne peut être mise en œuvre.
De même, le fondement de la responsabilité contractuelle soulevé à titre subsidiaire par la SCI ne peut prospérer dès lors qu’il n’est pas démontré que ces préjudices sont en lien avec les désordres dont la réparation est demandée et avec les manquements contractuels invoqués.
En conclusion, le tribunal rejettera les demandes de la SCI au titre des travaux de climatisation réalisés, de remise en état du toit-terrasse de l’immeuble, de la mise en place d’un nouveau système de climatisation et de dépose et de remise en place des liaisons frigorifiques.
B. Sur les demandes en paiement au titre du préjudice moral
Compte tenu de ce qui précède, la survenance des infiltrations imputables aux travaux mis en œuvre par la société CLEAM-SANITOIT et Madame [B] [H] ont conduit le syndicat des copropriétaires à assigner la SCI devant le tribunal judiciaire de PARIS. La survenance du désordre a également causé à la SCI des tracas et inquiétudes légitimes liées à la gestion du sinistre. Ce préjudice sera évalué à la somme de 3.000 euros.
Enfin, la clause d’exclusion de solidarité figurant au contrat d’architecte, dont se prévalent Madame [B] [H] et son assureur, n’est pas applicable à la garantie décennale des constructeurs.
La société EUROMAF et les sociétés MMA ne se prévalent d’aucune exclusion ou moyen de non garantie.
S’agissant d’un dommage immatériel, les franchises et plafonds de garantie seront déclarées opposables aux tiers, en ce compris la SCI.
En conséquence, Madame [B] [H], son assureur, la société EUROMAF, et les sociétés MMA en qualité d’assureur de la société CLEAM-SANITOIT seront condamnées in solidum à payer la somme de 3.000 euros à la SCI.
La société EUROMAF sera condamnée à garantir Madame [B] [H] des condamnations prononcées contre elle.
Sur l’appel en garantie formulé par Madame [B] [H] et son assureur, la société EUROMAF
Il est acquis que les constructeurs condamnés in solidum peuvent former des appels en garantie, à charge pour eux de rapporter la preuve d’une faute et d’un lien de causalité avec leur condamnation.
En l’espèce, si Madame [B] [H] était chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre complète incluant une mission de directement des travaux, qu’elle n’a pas suffisamment surveillés, la société CLEAM SANITOIT est directement à l’origine des percements dans le toit de l’immeuble ayant causé les fuites d’eau.
Compte tenu de ces éléments, le partage de responsabilité sera établi comme suit :
-80% pour la société CLEAM-SANITOIT assurée par les sociétés MMA ;
-20% pour Madame [B] [H] assurée par la société EUROMAF.
Il est relevé que les sociétés MMA ne formulent aucun appel en garantie.
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum les sociétés MMA en qualité d’assureur de la société CLEAM SANITOIT à garantir Madame [B] [H] et son assureur, la société EUROMAF, à hauteur de 80% des condamnations prononcées contre elles.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [B] [H], son assureur, la société EUROMAF, et les sociétés MMA en qualité d’assureur de la société CLEAM-SANITOIT seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris les frais d’assignation.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [B] [H], son assureur, la société EUROMAF, et les sociétés MMA en qualité d’assureur de la société CLEAM-SANITOIT seront condamnées in solidum à payer la somme de 4.000 euros à la SCI au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, l’article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit et il n’est pas justifié de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
REJETTE les demandes de la SCI 16 BARBET DE JOUY PROPERTY au titre des travaux de climatisation réalisés, de remise en état du toit-terrasse de l’immeuble, de la mise en place d’un nouveau système de climatisation et de dépose et de remise en place des liaisons frigorifiques ;
CONDAMNE in solidum Madame [B] [H], son assureur, la société EUROMAF, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société CLEAM-SANITOIT à payer la somme de 3.000 euros à la SCI 16 BARBET DE JOUY PROPERTY au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société EUROMAF à garantir Madame [B] [H] des condamnations prononcées contre elle ;
DIT que les franchises et plafonds de garantie seront déclarées opposables aux tiers, en ce compris la SCI 16 BARBET DE JOUY PROPERTY ;
DIT que le partage de responsabilité sera établi comme suit :
-80% pour la société CLEAM-SANITOIT assurée par les sociétés MMA ;
-20% pour Madame [B] [H] assurée par la société EUROMAF ;
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société CLEAM-SANITOIT à garantir Madame [B] [H] et son assureur, la société EUROMAF, à hauteur de 80% des condamnations prononcées contre elles ;
CONDAMNE in solidum Madame [B] [H], son assureur, la société EUROMAF, et les sociétés MMA en qualité d’assureur de la société CLEAM-SANITOIT aux dépens, en ce compris les frais d’assignation, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Olivier JESSEL, Avocat au Barreau de PARIS, par application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [B] [H], son assureur, la société EUROMAF, et les sociétés MMA en qualité d’assureur de la société CLEAM-SANITOIT à payer la somme de 4.000 euros à la SCI 16 BARBET DE JOUY PROPERTY au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Fait et jugé à Paris le 11 Février 2025
Le Greffier Le Président
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