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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 4 mars 2025, n° 24/08263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/08263 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAWM
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/08263 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAWM
Minute n°
copie exécutoire le 04 mars
2025 à :
— Me Laurent JUNG (case 103)
— Mme [Z] [T]
pièces retournées
le 04 mars 2025
Me Laurent JUNG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ES ENERGIES [Localité 10]
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°501 193 171
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Vincent MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [T]
née le 06 Juin 1983 à [Localité 8] (ZAÏRE)
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 03 Décembre 2024
Délibéré prorogé le 04 février 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 7 septembre 2018, Madame [Z] [T] a souscrit auprès de la société anonyme ES ÉNERGIES [Localité 10] (ci-après la SA ES ÉNERGIES [Localité 10]) un contrat N° R316052K de fourniture de gaz naturel, contrat afférent à un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Des factures étant demeurées impayées, la SA ES ÉNERGIES [Localité 10] a procédé à la résiliation du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2022, la SA ES ÉNERGIES [Localité 10] a mis en demeure Madame [Z] [T] de procéder au règlement de l’arriéré, soit un montant de 3 288,64 €. Ce courrier est revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Par acte d’Huissier de justice signifié le 20 décembre 2022, la SA ES ÉNERGIES [Localité 10] a fait assigner Madame [Z] [T] devant le Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM pour obtenir sa condamnation au paiement.
Par jugement du Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM en date du 2 mai 2023, Madame [Z] [T] a été condamnée à payer à la SA ES ÉNERGIES [Localité 10] les sommes suivantes :
3 288,64 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2022, date de la mise en demeure ;500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Le jugement, rendu par défaut, a été signifié le 12 mai 2023 par dépôt à l’Étude.
Par déclaration au Greffe reçue le 18 septembre 2024, Madame [Z] [T] a formé opposition au jugement. Elle indique, dans sa déclaration, que le litige est relatif à un logement situé [Adresse 3] à [Localité 9], qu’elle a quitté ce logement au mois de septembre 2019 et que la SA ES ÉNERGIES [Localité 10] n’a jamais résilié le contrat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024.
Lors de cette audience, la SA ES ÉNERGIES [Localité 10], représentée par son Conseil, reprend les termes de ses conclusions du 25 octobre 2024 et demande, sous exécution provisoire :
De juger irrecevable l’opposition formée par Madame [Z] [T] et la rejeter ;De confirmer le jugement prononcé le 2 mai 2023 en toutes ses dispositions ;De condamner Madame [Z] [T] au paiement d’une somme de 400 € titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
Subsidiairement,
De condamner Madame [Z] [T] à payer plusieurs montants, à savoir :La somme de 3 288,64 € avec intérêt au taux légal à compter du 21 novembre 2022, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;La somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Les entiers frais et dépens de la procédure.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de la SA ÉNERGIES [Localité 10].
Madame [Z] [T] comparaît en personne. Elle explique qu’elle est restée dans le logement pendant un an, et qu’elle l’a quitté le 10 octobre. Elle indique avoir prévenu la SA ÉNERGIES [Localité 10], et qu’il y a eu un nouveau locataire dès le 16 octobre. Elle n’a jamais eu la signification du jugement, et refuse de régler de l’énergie qu’elle n’a pas consommée. La résiliation du contrat a été envoyée à la SA ÉNERGIES [Localité 10] par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le Conseil de la SA ES ÉNERGIES [Localité 10] ajoute à la [Localité 7] que Madame [Z] [T] échoue à donner les informations sur son changement de logement, et laisse la Juridiction apprécier quant à des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 4 mars 2025.
MOTIFS
SUR LA QUESTION DE LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Il ressort de l’article 476 du Code de procédure civile que : « Le jugement rendu par défaut peut être frappé d’opposition, sauf dans le cas où cette voie de recours est écartée par une disposition expresse ».
Il ressort de l’article 538 du même Code que : « Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat par la SA ES ÉNERGIES [Localité 10] que la signification du jugement a été opérée par Commissaire de justice le 12 mai 2023, par dépôt à l’Étude, le Commissaire de justice ayant relevé la mention du destinataire de l’acte sur la sonnette et sur la boîte aux lettres.
Dès lors, la signification ayant été opérée le 12 mai 2023, Madame [Z] [T] disposait d’un mois à compter de cette date pour former opposition au jugement signifié. L’opposition n’a été faite que le 18 septembre 2024, soit après l’expiration du délai d’un mois.
Le délai afin de solliciter un relevé de forclusion est d’ailleurs échu et ce dans la mesure où il ressort de l’article 540 du Code de procédure civile que la demande en relevé de forclusion doit être présentée dans un délai raisonnable, et en tous cas dans un délai d’un an au plus tard à compter de la notification de la décision de justice. Or, la décision a été signifiée le 12 mai 2023, et l’opposition a été reçue le 18 septembre 2024.
L’opposition formée par Madame [Z] [T] sera donc déclarée irrecevable, et il y a lieu de confirmer le jugement rendu le 2 mai 2023.
SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
L’article 1343-5 du Code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Compte tenu de la situation respective des parties, Madame [Z] [T] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des délais accordés justifiera que l’intégralité du solde de la dette devienne immédiatement exigible.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de la présente instance sur opposition.
Madame [Z] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par Madame [Z] [T] à l’encontre du jugement rendu le 2 mai 2023 par le tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM (N° RG 23/11) ;
En conséquence,
CONFIRME le jugement rendu le 2 mai 2023 par le tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM (N° RG 23/11) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
AUTORISE Madame [Z] [T] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 135 € chacune et une 24 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de la présente instance ;
CONDAMNE Madame [Z] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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