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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 24 déc. 2025, n° 25/00728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président
assisté de Christelle GRAILLAT Greffier lors des débats et du prononcé
Le 24 Décembre 2025
N° RG 25/00728 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IWHF
Code NAC : 50D
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [R]
né le 14 Mars 1990 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDEURS
S.A.S.U. CARNOT CONTROLE
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
Monsieur [B] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Christine CUVELARD, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 17 Décembre 2025, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée
par RPVA et voie palais à
Maître [C] [Z] de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY
Copie délivrée
Sce des Expertises (2 ex)
Régie
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, Monsieur [Y] [R] a fait citer devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Valence, Monsieur [B] [S] et la société CARNOT CONTROLE, aux fins de voir ordonner une expertise contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant le véhicule de marque PORSCHE 987, immatriculé [Immatriculation 10], acquis auprès de Monsieur [B] [S], qui lui a été remis avec un contrôle technique réalisé par la société CARNOT CONTROLE ; et d’en déterminer l’origine et les conséquences.
La société CARNOT CONTROLE, bien que régulièrement assignée, ne comparait pas et n’oppose ainsi aucun argument.
Monsieur [B] [S], par son conseil, formule des protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [R] a acheté le véhicule précité auprès de Monsieur [S] en date du 19 janvier 2024, où il s’est vu remettre un contrôle technique en date du 17 janvier ne mentionnant qu’une défaillance mineure, soit la mauvaise orientation du feu de brouillard AVD.
Monsieur [R] explique avoir été rapidement contraint d’engager d’importants frais sur le véhicule en raison d’une rupture de l’embrayage et a constaté une consommation anormale de l’huile moteur. Il a alors confié le véhicule au centre PORSCHE [Localité 11] pour un contrôle général où les anomalies au niveau de l’embrayage ont été confirmées ainsi qu’un taux de compression limite au niveau des cylindrées. L’expert a également relevé un contrôle en date du 22 juillet 2020 faisant état d’une identification inhabituelle du véhicule en défaillance mineure.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il convient de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond mais simplement démontrer et qu’il il y a une utilité et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
La demande d’expertise apparaît en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces produites aux débats ; seule l’expertise judiciaire permettra de déterminer si les vices affectant le véhicule étaient ou non cachés.
L’expertise sollicitée sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Le demandeur conservera, en l’état, la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder Monsieur [K] [J], expert inscrit auprès de la Cour d’appel de [Localité 11], demeurant en cette qualité [Adresse 4], Tel portable : [XXXXXXXX02], Tel fixe : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 9], lequel aura pour mission de :
Procéder à l’examen du véhicule litigieux soit un véhicule de marque PORSCHE, Cayman 987, immatriculé [Immatriculation 10] ; après avoir préalablement convoqués les parties et leurs conseils ;
Se faire remettre tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
Dire si des réparations ont été effectuées sur ledit véhicule et si celles-ci ont été faites dans les règles de l’art ; préciser à qui incombe une éventuelle responsabilité en cas de mauvaises réparations;
Dire si les non-conformités, vices ou défectuosités existaient au moment de la vente et s’ils étaient cachés ou apparents ;
Dire si le procès-verbal de contrôle technique du 17 janvier 2014 est complet et s’il reflétait l’état du véhicule à cette date ;
Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
Evaluer de façon générale le préjudice de la requérante.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert devra déposer un pré rapport et laisser un délai de 15 jours aux parties pour formuler des éventuels dires et qu’il sera tenu d’y répondre.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 000 € qui sera consignée par le demandeur dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque.
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire.
DISONS que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur.
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
Le Greffier Le Juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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