Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 10 déc. 2025, n° 25/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00527 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LC3S
la SCP B.C.E.P.
la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 10 DECEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [Z] [O] épouse [J]
née le 01 Mars 1954 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nicole DORIER-SAMMUT, avocat au barreau de NIMES
M. [V] [J]
né le 18 Septembre 1954 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nicole DORIER-SAMMUT, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
S.A.R.L. GEPAD immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° B 385 212 543 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
SA AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 722 057 460 prise en la personne de son représentant légal en exerice, es qualité d’asureur de la société SARL GEPAD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 12 novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00527 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LC3S
la SCP B.C.E.P.
la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [J] et Monsieur [V] [J], propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 10] à [Localité 13][Adresse 1][Localité 15], ont confié la rénovation de leur piscine à la SARL GEPAD courant 2014.
Déplorant des fuites, par actes de commissaire de justice en date des 9 et 15 juillet 2025, Madame [Z] [J] et Monsieur [V] [J] ont assigné la SARL GEPAD ainsi que son assureur la SA AXA FRANCE IARD devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant leur piscine suite à l’intervention de la SARL GEPAD ;
— déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL GEPAD sous le numéro de contrat 195602604 ; et,
— réserver les dépens.
L’affaire RG n° 25/00527 appelée le 03 septembre 2025 est venue à l’audience du 12 novembre 2025 suite à deux renvois.
A cette audience, Madame [Z] [J] et Monsieur [V] [J] ont repris oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales sauf à voir réserver les dépens. Ils demandent également au juge des référés de :
— débouter la SA AXA FRANCE IARD de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’endroit de Madame [Z] [J] et Monsieur [V] [J] ; et,
— condamner in solidum la SARL GEPAD ainsi que son assureur la SA AXA FRANCE IARD à leur porter et à leur payer la somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance.
La SARL GEPAD a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande au juge des référé de bien vouloir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile :
— acter les protestations et réserves d’usage de tous les moyens de fait et de droit de la SARL GEPAD ;
— statuer ce que de droit quant aux mérites de la demande d’expertise ;
— mettre les dépens à la charge des demandeurs, et spécialement les frais de la mesure d’expertise sollicitée.
La SA AXA FRANCE IARD a repris oralement les termes de ses conclusions 2 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle entend voir, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil ainsi que 145 et suivants du Code de procédure civile :
— A titre principal,
— être mise hors de cause, en qualité d’assureur de la SARL GEPAD ;
— débouter les époux [J] de leurs demandes, fins et prétentions contraires aux présentes ;
— condamner les époux [J] à supporter les dépens et à payer à la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL GEPAD, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— A titre subsidiaire, si par impossible une expertise était ordonnée,
— réserver les droits de la SA AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la SARL GEPAD ;
— réserver les dépens ;
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade ; et,
— mettre la provision de l’expert judiciaire à la charge des demandeurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 – Sur la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD
Des pièces versées aux débats, il ressort qu’il existe un débat quant à l’étendue de la couverture assurantielle souscrite par la SARL GEPAD auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Il ne relève pas de la compétence du juge des référés de trancher cette question de fond.
En outre, les demandeurs rappellent à juste titre que la demande visant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le seul fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne peut se heurter aux règles de la prescription, le juge des référés n’étant pas saisi d’une quelconque action au fond sur l’un quelconque des fondements discutés par les parties, actions qui ne relèveraient pas de son office en tout état de cause. Ainsi, le moyen relatif à l’existence d’une fin de non-recevoir tenant de la prescription ou de la forclusion de l’action ne peut être accueilli et en conséquence, il sera rejeté.
Par conséquent, la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD sera rejetée.
2- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec, et,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
2-1 Sur la démonstration d’un litige potentiel à objet et suffisamment caractérisé et de la pertinence des faits et l’utilité de la preuve
En l’espèce, au cours de l’année 2024, Madame [Z] [J] et Monsieur [V] [J] ont confié la rénovation de leur piscine à la SARL GEPAD.
A la suite de ces travaux, Madame [Z] [J] et Monsieur [V] [J] ont constaté des fuites au niveau du bac tampon du coffre de débordement de leur piscine.
Ils apportent aux débats un courrier de leur assureur relatant la mise en place d’une mesure d’expertise qui conclut que " […] les fissures en question sont manifestement liées à un défaut de comportement du matériau en ABS et vraisemblablement consécutives à des effets de retrait-dilatation mal maîtrisés « et qu' » il conviendrait alors de mettre en cause le fournisseur du coffre O-VIVA […] ".
Il apparaît qu’aucune entente amiable n’a pu être établie entre les parties.
Le litige potentiel (action en responsabilité décennale / action en responsabilité contractuelle / action en responsabilité délictuelle) à l’encontre de la SARL GEPAD et de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD est suffisamment caractérisé.
2-2 Sur la démonstration d’une prétention non manifestement vouée à l’échec
Concernant le débat sur l’applicabilité des dispositions relatives aux actions en responsabilité contractuelle, délictuelle et décennale, il ne relève pas de la compétence du juge des référés de trancher cette question de fond.
Il appartient au juge des référés de rechercher si l’action potentielle envisagée par Madame [Z] [J] et Monsieur [V] [J] (action en responsabilité décennale / action en responsabilité contractuelle / actions en responsabilité délictuelle) n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Sur ce point, le fait pour la SA AXA FRANCE IARD d’invoquer la prescription de l’action potentielle et l’absence de couverture assurantielle au profit de la SARL GEPAD concernant l’activité de pisciniste ne sauraient permettre de conclure à une action future « manifestement » vouée à l’échec à l’encontre de la partie demanderesse.
2-3 En conséquence
Madame [Z] [J] et Monsieur [V] [J] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire pour rechercher l’origine et la nature des désordres alléguées.
L’expertise sera réalisée à leurs frais avancés.
3- Sur les demandes accessoires
Les dépens demeurent à la charge de Madame [Z] [J] et Monsieur [V] [J], les requérants.
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à prononcer de condamnation sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD ;
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder : Monsieur [H] [U], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Nîmes, Cabinet LASSERRE LCS Expertise Imm. [Adresse 8] (Tél : [XXXXXXXX02] ;
Port. : 06.47.04.52.07 ; Mèl : [Courriel 16]), lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous les documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 10] à [Localité 14];
— décrire et examiner les travaux réalisés par la SARL GEPAD sur la piscine des époux [J];
— préciser si les désordres allégués par les époux [J], dans la limite de ceux expressément dénoncés tels que ressortant de leurs conclusions et du rapport de l’expertise diligentée par leur assureur, existent ; dans l’affirmative les examiner et les décrire ;
— déterminer les causes et origines des désordres en précisant s’il s’agit notamment d’un défaut de conception, d’une malfaçon, d’une non-conformité, d’un manquement aux règles de l’art ou de tout autre incident de construction ou d’un vice caché ;
— dans l’affirmative, décrire et préciser la nature, l’origine, la date d’apparition, l’importance et l’aggravation éventuelle des désordres, vices et dysfonctionnements ;
— indiquer si ces désordres affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage, ou l’un de ses éléments d’équipement, s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, ou en diminuer l’usage ;
— préciser si les travaux prescrits étaient adaptés, s’ils ont été réalisés conformément à l’accord des parties ;
— déterminer si nécessaire les travaux de reprise à effectuer afin de remettre en état les lieux et les chiffrer ;
— donner au juge du fond les éléments techniques et de fait qui permettront de statuer sur les responsabilités éventuelles encourues ;
— donner tous les éléments techniques permettant au tribunal de statuer utilement sur les préjudices subis par les époux [J] ;
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-après sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillies après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection;
— En cas de modifications importantes des pré-conclusions, laisser un délai supplémentaire aux parties pour répliquer ;
— Plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Madame [Z] [J] et Monsieur [V] [J] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 1 500 € (mille cinq cents euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX06] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES » ;
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS la charge des dépens à Madame [Z] [J] et Monsieur [V] [J] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Trouble ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Surveillance
- Enfant ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Autorité parentale ·
- Loi applicable ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Burkina faso ·
- Burkina ·
- Avantages matrimoniaux
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Date ·
- Recours ·
- Lésion ·
- Commission ·
- Accident de travail ·
- Notification ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Saisine ·
- Courriel ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation
- Logement ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Industriel ·
- In solidum ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Titre
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Commission ·
- Indemnisation de victimes ·
- Acte ·
- Procédure ·
- Victime d'infractions ·
- Infractions pénales ·
- Expertise médicale ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Climatisation ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Eaux ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Épouse ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Fond ·
- Charges ·
- Adresses
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle technique ·
- Partie ·
- Honoraires ·
- Référé ·
- Juge des référés ·
- Dysfonctionnement
- Pin ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Dette
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Message ·
- Mise en état ·
- Défaillant ·
- Partie ·
- Audience ·
- Juge ·
- Stagiaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.