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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 16 déc. 2025, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. SATEK |
Texte intégral
N° RG 25/00309 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NI3W
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
N° RG 25/00309 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NI3W
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 4],
[Localité 3]
représentée par Me Ionela KLEIN, substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.S. SATEK
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 7]
citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI,1ère Vice-Présidente
Greffier : Fanny JEZEK,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Décembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/00309 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NI3W
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 5 février 2019 par la locataire et accepté le 16 avril 2019 par la bailleresse, la SAS Grenke Location a consenti à la SAS SATEK une location, sur une durée initiale de 63 mois, d’un matériel/logiciel à usage professionnel fourni par la société MAT & COPIE, en l’espèce un photocopieur Samsung X3280NR, moyennant le versement de loyers mensuels de 59,66 euros HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre civil. Selon la confirmation de livraison signée par la locataire le même jour, le matériel devait être livré le 12 avril 2019. La facture adressée à Grenke Location par MAT & COPIE est en date du 12 avril 2019 pour un prix de 3 225 euros HT.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 1er avril 2020 de sorte qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location le 15 octobre 2020, la SAS Grenke Location a assigné la SAS SATEK devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 4 décembre 2024, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 644,34 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 15 octobre 2020,
— 2 684,70 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020,
— 2 533,93 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020,
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, la SAS Grenke Location, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation, demandant un jugement.
La SAS SATEK n’a pas comparu ; elle a été assignée suivant procès verbal de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société Grenke Location justifie notamment des pièces suivantes :
— le contrat de location, la confirmation de livraison et la facture précités,
— la lettre de mise en demeure de la défenderesse en date du 16 juin 2020 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 1er juillet 2020 sous peine de résiliation du contrat, avec copie de l’avis de réception, présenté le 29 juin et signé le 7 juillet 2020,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 15 octobre 2020, avec copie de l’avis de réception signé le 22 octobre 2020, accompagnée d’un extrait de compte au 15 octobre 2020 visant :
* 3 loyers mensuels d’avril (rejet de prélèvement), juillet et octobre 2020, impayés pour 214,78 euros chacun, soit un total de 644,34 euros,
* l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er janvier 2021 au 1er juillet 2024 pour un total de 2 684,70 euros,
* des frais forfaitaires de recouvrement de 40 euros.
L’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu de la résiliation anticipée dont il est justifié et de l’article 10 des conditions générales, il y a lieu, faute de preuve de paiement par la défenderesse, de condamner la SAS SATEK à verser à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 644,34 euros, au titre des loyers échus impayés,
— 2 684,70 euros, au titre de l’indemnité de résiliation,
lesquelles seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020, date de réception de la notification de la résiliation et de la sommation de payer.
Il sera également fait droit, faute de preuve de la restitution du matériel, à la demande au titre de l’indemnité de non restitution dont le calcul est précisé, prévue par l’article 11 des conditions générales, soit la somme de 2 533,93 euros, ce avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024, n’ayant pas été réclamée par une mise en demeure antérieure.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite, soit du 4 décembre 2024, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement sera rejetée, l’article 10 des conditions générales régissant les conséquences de la résiliation ne reprenant pas cette indemnité prévue par l’article 8.1, mais seulement les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus prévus par ce même article.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS SATEK à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 644,34 euros, au titre des loyers échus impayés,
— 2 684,70 euros, au titre de l’indemnité de résiliation,
assorties des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020 ;
CONDAMNE la SAS SATEK à payer à la SAS Grenke Location la somme de 2 533,93 euros, au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 4 décembre 2024, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location du surplus de sa demande au titre du contrat ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SATEK aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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