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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 10 sept. 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00032 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NIHY
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 5]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/00032 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NIHY
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître Me Francis SCHMITT
Expédition et annexes
à Maître Me Célia HAMM
Expédition à Préfecture
le
Le Greffier
Me Célia HAMM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Francis SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,
Madame [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Francis SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Célia HAMM, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’exploit de commissaire de justice du 10 décembre 2024, par lequel Monsieur [G] [Z] et Madame [S] [Z], ont donné assignation à Madame [K] [N], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau.
Vu l’audience du 19 juin 2025, au cours de laquelle Monsieur [G] [Z] et Madame [S] [Z], représentés par leur avocat, ont repris leur assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens, et Madame [K] [N], représentée par son avocat a repris ses conclusions du 21 mai 2025 auxquelles il sera renvoyé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 7, 15 et 24 de la loi du 6 juillet 1989
Vu l’article 1240 du code civil
Vu l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution
En l’espèce, suivant acte sous-seing privé du 30 juin 2015, Monsieur [G] [Z] et Madame [S] [Z], ont donné en location à Madame [K] [N], un logement sis [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 430 euros, outre 40 euros à titre de provision sur charges.
Les congés délivrés par les bailleurs, les 21 juin 2022, 11 juillet 2022, 29 août 2022, et 21 novembre 2022, ne sont pas conformes à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, en ce qu’ils n’ont pas été délivrés à la date d’échéance du bail, soit au 31 août 2024.
Toutefois, il résulte des décomptes versés par le bailleur, qu’un arriéré de loyers et charges de 1 058,90 euros existe titre de l’année 2022, 1 165,34 euros au titre de l’année 2023, 4 981,66 euros au titre de l’année 2024 et 2 455,30 euros au mois de mai 2025. Dès lors, l’arriéré de loyer et charges totale est de 9 661,20 euros au 31 mai 2025. Les allocations versées par la caisse des allocations familiales, qu’elles soient ou non suspendues au bénéfice de la locataire, sont sans incidence sur l’obligation de cette dernière de payer son loyer.
L’arriéré de loyer et charges est conséquent, alors même que le congé du 21 novembre 2022 fait déjà état d’impayés de loyer, et que le bailleur a fait envoyer par commissaire de justice une sommation de payer le 18 avril 2023.
Dès lors que la locataire n’a pas réglé l’arriéré de loyer et charges, qui a augmenté au cours des ans, en dépit des nombreuses relances, son manquement à son obligation principale de payer les loyers et charges est suffisamment grave pour justifier de prononcer la résiliation judiciaire du bail.
Madame [K] [N], occupe donc sans droit ni titre le logement, du fait de la résiliation du bail. Elle sera expulsée du logement, et condamnée à régler la somme de 9 661,20 euros au bailleur, au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 31 mai 2025.
Compte tenu de sa situation financière, et du montant conséquent de l’arriéré de loyer, Madame [K] [N] ne pourra pas bénéficier de délais de paiement au stade du jugement. Elle ne justifie pas être dans les conditions anormales de relogement visées par le code des procédures civiles d’exécution
Madame [K] [N], occupant sans droit ni titre du logement, ont causé un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail. Le fondement étant délictuel, l’indemnité n’est pas due solidairement.
Madame [K] [N], qui perd l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer une somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 30 juin 2015, entre Monsieur [G] [Z] et Madame [S] [Z] d’une part et Madame [K] [N] d’autre part, concernant le logement sis [Adresse 3] à [Localité 6] ;
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Madame [K] [N] ainsi que tout occupant de leur chef, du logement sis [Adresse 3] à [Localité 6] si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [K] [N] à payer à Monsieur [G] [Z] et Madame [S] [Z] la somme de 9 661,20 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2025, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [K] [N] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur et au besoin ;
CONDAMNE Madame [K] [N] à verser à Monsieur [G] [Z] et Madame [S] [Z] à titre ladite indemnité mensuelle à compter du 31 mai 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
REJETTE l’ensemble des demandes de Madame [K] [N] ;
CONDAMNE Madame [K] [N] à payer à Monsieur [G] [Z] et Madame [S] [Z] la somme de 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [K] [N] aux dépens ;
RAPPELLE la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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