Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 7 avr. 2026, n° 25/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle, Association [ 1 ] ) c/ CARSAT NORMANDIE SERVICE CONTENTIEUX JUDICIAIRE, CARSAT NORMANDIE SERVICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 25/00514 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HAW2
— ------------------------------
[R] [G]
C/
CARSAT NORMANDIE SERVICE CONTENTIEUX JUDICIAIRE
— ------------------------------
Notification LRAR :
— CARSAT
— M. [G]
Copie Dossier
DEMANDEUR
Monsieur [R] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [V] [Y] (Association [1])
DÉFENDERESSE
CARSAT NORMANDIE SERVICE CONTENTIEUX JUDICIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Madame [H] [P], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 09 Février 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— Monsieur Martial BERANGER, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Isabelle SARAZIN, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 octobre 2024, un indu d’un montant de 32 073,33 euros a été notifié par la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Normandie à M. [R] [G] pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. Il se rapporte à l’allocation de solidarité personnes âgées versée à M. [R] [G] depuis le 1er juillet 2020 pour un montant de 881,62 euros par mois.
Le 26 novembre 2024, la Caisse lui a notifié une majoration de 10% de l’indu par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 2 novembre 2025.
Le 24 avril 2025, la Directeur de la Caisse l’a informé de la mise en œuvre de la procédure de sanction administrative et du prononcé d’une pénalité financière pour un montant de 1 483 euros.
Par courriers du 6 et 18 juin 2025, Mme [Y] agissant pour le compte de M. [R] [G], a contesté la pénalité financière devant la Commission des pénalités financières de la CARSAT et a également contesté le bien-fondé de l’indu, raison pour laquelle le dossier de M. [R] [G] a été transmis à la Commission de recours amiable, qui a rejeté l’ensemble des demandes présentées par ce dernier en séance du 11 septembre 2025.
Selon courrier recommandé adressé le 1er novembre 2025, M. [R] [G] a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2025.
Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures.
M. [R] [G], dûment représentée par Mme [V] [Y], de l’association [1], demande au tribunal d’annuler la décision de la CARSAT. Sur la forme, elle fait valoir que le contrôle réalisé par l’organisme n’a pas respecté le principe du contradictoire dans la mesure où M. [R] [G] ne maitrise pas la langue française et qu’aucun interprète ne lui a été proposé. Sur le fond, elle fait valoir que M. [R] [G] est bien resté plus de 6 mois sur le territoire français. Elle demande ainsi la suspension du recouvrement, le remboursement par la CARSAT des sommes versées, des dommages et intérêts pour le préjudice subi. A titre subsidiaire, elle demande à ce que la CARSAT réévalue et fixe un montant de remboursement permettant à M. [R] [G] de disposer de revenus suffisants pour vivre dignement.
En défense, la CARSAT dûment représentée, demande au tribunal de confirmer que la procédure de contrôle n’est entachée d’aucune irrégularité, de confirmer les décisions prises par la CARSAT de Normandie, les 16 et 18 octobre 2024 lui notifiant la révision de l’allocation de solidarité personnes âgées à compter du 1er janvier 2021 et le montant de l’indu, de le condamner au paiement de la somme de 32 073,33 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, de confirmer la décision prise par la CARSAT de Normandie le 26 décembre 2024 de prononcer une majoration de 10% de l’indu, soit un montant de 3 207,33 euros et de le condamner au paiement de cette somme, de confirmer la décision en date du 31 juillet 2025 lui notifiant une pénalité financière d’un montant de 1 483 euros, de rejeter le recours du requérant ainsi que toutes ses demandes et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, par mise à disposition au secrétariat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L.815-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail ou lorsque l’assuré bénéficie des dispositions prévues à l’article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article, sa durée ne pouvant être inférieure à neuf mois par année civile ».
L’article L.815-11 du code de la sécurité sociale prévoit que : « L’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l’article L. 815-7.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ».
Selon l’article L.815-2 du code de la sécurité sociale : « L’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est remboursée aux organismes ou services qui en sont débiteurs par la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 ».
L’article R.111-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er novembre 2019 au 1er septembre 2023, prévoit quant à lui que : « Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l’article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 2], à [Localité 3] ou à [Localité 4]. Cette disposition n’est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens.
Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 2], à [Localité 3] ou à [Localité 4]. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations.
La résidence en [Etablissement 1] peut être prouvée par tout moyen ».
L’article R.115-7 du code de la sécurité sociale prévoit quant à lui que : « Toute personne est tenue de déclarer à l’un des organismes qui assure le service d’une prestation mentionnée au premier alinéa de l’article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d’une collectivité d’outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme ».
Selon l’article R.815-39 du code de la sécurité sociale : « Les organismes et services mentionnés à l’article L. 815-7 peuvent procéder, à tout moment, à la vérification des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des demandeurs ou au contrôle des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
Ces organismes et services peuvent passer convention entre eux pour utiliser le concours de leurs agents agréés en vue de ces vérifications ou contrôles ».
Vu les articles L.114-10, L.711-4, L.114-17, L.114-17-2, R.114-11, R.114-13, R.114-14 ; R.815-38 : L. 815-11 ; L. 815-12 ; L.711-4 du code de la sécurité sociale ;
Sur la nullité la procédure de contrôle eu égard à l’absence de respect du principe du contradictoire :
En l’espèce, M. [R] [G] fait valoir que la CARSAT a méconnu le respect de la Charte de contrôle dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit d’être assisté d’un interprète lors du contrôle.
Il résulte du courrier de convocation à l’entretien contradictoire du 12 mars 2024 à 10h envoyé à M. [R] [G] par la CARSAT le 20 février 2024, qu’il est mentionné à la fin du courrier que : « en application de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 dite loi Essoc, la charte de contrôle de la branche vieillesse sur vos droits et devoirs en matière de contrôle est disponible sur le site de l’assurance retraite www.assuranceretraite.fr. Nous vous invitons à en prendre connaissance ».
En outre, il résulte du procès-verbal d’audition daté du 12 mars 2024, que M. [R] [G] s’est vu remettre la charte de contrôle de la CARSAT avant l’entretien contradictoire et a ainsi été informé de l’ensemble de ses droits, dont celui d’être assisté d’un interprète.
Ainsi, M. [R] [G] a été informé qu’il disposait de droits dans le cadre de cette procédure contradictoire, dont celui d’être assisté d’un interprète lors de l’entretien et a bénéficié d’un délai suffisant pour réunir les pièces nécessaires et apporter les justificatifs utiles.
En outre, il convient de souligner que sur le procès-verbal d’audition, il est indiqué que M. [R] [G] était accompagné par l’intervenante sociale du foyer [Etablissement 2]. Ainsi, cette dernière aurait pu solliciter un interprète pour ce dernier si celui-ci en avait fait la demande.
Enfin, il ressort du procès-verbal d’audition que M. [R] [G] a été parfaitement en mesure d’apporter des réponses aux questions posées, sans que soit identifié un problème de compréhension de la langue française.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de M. [R] [G] visant à ce que soit prononcée la nullité de la procédure de contrôle en l’absence de respect du principe du contradictoire.
Sur le bien-fondé de l’indu, de la majoration de l’indu et de la pénalité appliquée :
En l’espèce, il est constant que son réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal, les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois (180 jours) au cours de l’année civile de versement des prestations.
M. [R] [G] soutient qu’il a bien séjourné sur le territoire français durant plus de six mois au cours des années 2021 à 2023, contrairement à ce qu’indique la CARSAT.
Toutefois, il ressort de l’étude du passeport complet de M. [R] [G] produit aux débats par la CARSAT que ce dernier a séjourné :
— S’agissant de l’année 2021 : 54 jours, soit 19 jours du 5 mars au 24 mars et 35 jours du 13 août au 17 septembre ;
— S’agissant de l’année 2022 : 139 jours, soit 72 jours du 24 janvier au 6 avril et 67 jours du 6 octobre au 12 décembre ;
— S’agissant de l’année 2023 : 98 jours, soit 75 jours du 29 mars au 12 juin et 23 jours du 4 décembre au 27 décembre.
Il se déduit de ces éléments que M. [R] [G] n’a pas séjourné plus de 6 mois sur le territoire français au cours des années 2021 à 2023.
Il convient de souligner par ailleurs que M. [R] [G] ne produit qu’un extrait de son passeport et non l’intégralité de celui-ci ainsi que des factures de voyage, pour démontrer qu’il aurait séjourné plus de six mois sur le territoire. Or, le décompte des jours passés sur le territoire français doit être réalisé à partir du passeport complet et à partir de celle seule pièce, comme l’a fait la CARSAT.
Au surplus, M. [R] [G] se plaint du fait que seules des copies illisibles de son passeport ont été produites aux débats mais ce dernier n’a pas présenté à l’audience ou au cours de la procédure son passeport original aux fins de contester le contenu des copies produites.
En outre, le fait que M. [R] [G] fasse valoir qu’il ait dû s’absenter du territoire français en 2021 en raison du décès d’un proche, n’est pas de nature à remettre en cause l’obligation de séjourner plus de 6 mois sur le territoire français. Dans la mesure où l’obligation de résidence porte seulement sur 6 mois de l’année, au cours des 6 autres mois, M. [R] [G] demeurait libre de répondre à ses obligations familiales. Il ne s’agit donc pas d’un cas de force majeure, contrairement à ce qu’il indique.
Enfin, M. [R] [G] déclare qu’il n’aurait pas eu connaissance de la condition de résidence avant 2024. Or, la CARSAT verse aux débats la notice explicative qui accompagnait le formulaire de demande de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) que ce dernier a rempli et signé pour pouvoir en bénéficier. Il ne peut donc soutenir ne pas en avoir été informé.
Par conséquent, l’indu d’un montant de 32 073,33 notifié le 16 octobre 2024 à M. [R] [G] est bien fondé et il n’y a pas lieu de diminuer le montant des sommes réclamées. M. [R] [G] ayant sciemment omis de déclarer ses dates de résidence, ce qui est constitutif de fausses déclarations, il n’y a pas lieu de lui accorder une remise de dette totale ni même partielle. En outre, la majoration de 10% de l’indu à hauteur de 3 207,33 euros, tout comme la pénalité appliquée par la CARSAT à hauteur de 1 483 euros se trouvent également bien-fondés. L’ensemble des demandes formées par M. [R] [G] sont donc rejetées.
En outre, la demande de M. [R] [G] visant à ce que la CARSAT soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts sera rejetée, dans la mesure où cet organisme n’a commis aucune faute et que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un préjudice.
Il y aura également lieu de déclarer irrecevable la demande de M. [R] [G] en délais de paiement, la tribunal de céans n’étant pas compétent pour statuer sur cette demande.
M. [R] [G] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
REJETTE la demande de M. [R] [G] visant à ce que soit prononcée la nullité de la procédure de contrôle au regard de l’irrégularité de celle-ci ;
REJETTE le recours de M. [R] [G] ainsi que l’ensemble des demandes formulées par M. [R] [G] ;
CONDAMNE M. [R] [G] à payer la somme de 32 073,33 euros à la CARSAT de Normandie au titre de l’indu d’allocation de solidarité personnes âgées notifié le 16 octobre 2024 pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 ;
CONDAMNE M. [R] [G] à payer la somme de 3 207,33 euros à la CARSAT de Normandie au titre de la majoration de 10% de l’indu notifiée le 26 décembre 2024 ;
CONDAMNE M. [R] [G] à payer la somme de 1 483 euros à la CARSAT de Normandie au titre de la pénalité financière appliquée par décision en date du 31 juillet 2025 ;
DECLARE irrecevable la demande en délais de paiement de M. [R] [G] ;
CONDAMNE M. [R] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Présomption ·
- Expertise ·
- Contentieux ·
- Médecin ·
- Lien
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Comparution ·
- Coefficient ·
- Global
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Épouse ·
- Chambre du conseil ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Électronique ·
- Copie ·
- Miel ·
- Courriel ·
- Certificat médical ·
- Agence régionale ·
- Saisine
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Interdiction ·
- Rupture conventionnelle ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Recevabilité
- Enfant ·
- Italie ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Obligation alimentaire ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Recouvrement ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- République française ·
- Force publique ·
- Juge ·
- Partie
- Associé ·
- Sociétés ·
- Retrait ·
- Dissolution ·
- Mandataire ad hoc ·
- Assemblée générale ·
- Désignation ·
- Expert ·
- Part sociale ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Référé ·
- Hébergement ·
- Préjudice moral ·
- Handicap ·
- Adresses ·
- Trouble manifestement illicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Pays ·
- Trouble ·
- Santé ·
- Certificat médical ·
- Décision judiciaire ·
- Traitement ·
- Cliniques
- Mutuelle ·
- Livraison ·
- Assurances ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Résolution ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Cadastre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Méditerranée ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.