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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 6 mai 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00098 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NG75
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Mireille STIEBERT-LACOUR – 40
adressées le : 06 mai 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Jugement du 06 Mai 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], agissant par son syndic en exercice, la S.A.S. FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, ayant son siège social au [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 12], agissant elle-même par son Président, en exercice audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Mireille STIEBERT-LACOUR de la SELAS SL : [M]. STIEBERT & M. LACOUR, avocats au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant
Madame [T] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 15 Avril 2025
Président : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
Greffier : Myriam SCHLOTTERBECK
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par actes délivrés le 20 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 10] », [Adresse 2] 67200 [Adresse 12], (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner Mme [T] [F] et M. [U] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
— condamner solidairement Mme [T] [F] et M. [U] [F] à lui payer au titre de l’arriéré de charges de copropriété cotisations fonds travaux et frais la somme de 5.353,26 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 31 juillet 2024 ;
— constater la déchéance du terme des provisions non encore appelées au titre de l’exercice 2025, des lots propriété de M. [U] [F] et faisant partie de la copropriété gérée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 10] » ;
— condamner solidairement Mme [T] [F] et M. [U] [F] à lui payer la somme de 987,00 euros et 39,30 euros au titre de l’appel de provision sur charges et cotisation pour fonds travaux à venir correspondant au 1er trimestre 2025, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner solidairement Mme [T] [F] et M. [U] [F] à lui payer la somme de 987,00 euros et 39,30 euros au titre de l’appel de provision sur charges et cotisation pour fonds travaux à venir correspondant au 2ème trimestre 2025, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner solidairement Mme [T] [F] et M. [U] [F] à lui payer la somme de 987,00 euros et 39,30 euros au titre de l’appel de provision sur charges et cotisation pour fonds travaux à venir correspondant au 3ème trimestre 2025, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner solidairement Mme [T] [F] et M. [U] [F] à lui payer 987,00 euros et 39,30 euros au titre de l’appel de provision sur charges et cotisation pour fonds travaux à venir correspondant au 4ème trimestre 2025, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner solidairement Mme [T] [F] et M. [U] [F] à lui payer la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et résistance abusive ;
— condamner solidairement Mme [T] [F] et M. [U] [F] à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens.
À l’audience du 15 avril 2025, le syndicat des copropriétaires a réduit sa demande aux dommages et intérêts, à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens se référant pour le surplus à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Assignée par remise à personne présente, Mme [T] [F] n’a pas constitué avocat.
Assigné par remise à personne présente, M. [U] [F] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
À l’audience le syndicat des copropriétaires a uniquement maintenu ses demandes de dommages et intérêts ainsi que celles relatives aux frais et dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, le principal ayant été réglé par les défendeurs.
Par application de l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, malgré les mises en demeure du 06 novembre 2023 et du 6 mai 2024, aucun règlement au titre des charges de copropriété n’est intervenu entre le 01 octobre 2023 et le 13 août 2024 (pièce 10), pour un arriéré de charges s’élevant à 5.353,26 euros en novembre 2024 empêchant ainsi le bon fonctionnement de la copropriété. Les défendeurs ont repris les paiements avant l’assignation en effectuant quatre virements de 500 euros, ne permettant toutefois pas d’apurer la totalité de leur dette (pièce 10). L’arriéré de charges a finalement été payé en totalité au mois de janvier 2025.
Il ne peut donc qu’être constaté que l’assignation a été nécessaire pour que les défendeurs respectent la totalité de leurs obligations. Le syndicat des copropriétaires fait ainsi la preuve de la mauvaise foi des copropriétaires qui s’octroient des délais de paiement et donc du préjudice financier supplémentaire subi à ce titre et indépendant du simple retard de paiement. La somme de 600 euros lui sera allouée à titre de dommages et intérêts.
Mme [T] [F] et M. [U] [F], qui succombent, doivent supporter la charge des frais et dépens de l’instance.
Enfin, aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Mme [T] [F] et M. [U] [F] ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La somme de 1.200 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Mme [T] [F] et M. [U] [F] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 10] », [Adresse 1] à [Adresse 7] [Localité 11] la somme de 600 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Mme [T] [F] et M. [U] [F] aux entiers dépens ;
CONDAMNE solidairement Mme [T] [F] et M. [U] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 10] », [Adresse 2] [Localité 8] [Adresse 12] la somme de 1.200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier La Présidente
C. JAGER S. ARNOLD
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