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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 22 avr. 2025, n° 23/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
22 Avril 2025
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT RCS PARIS sous le numéro B 302 493 275
Représenté par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[G] [U]
, [C] [J]
N° RG 23/00534 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HCWF
Assignation :27 Février 2023
Ordonnance de Clôture : 04 Février 2025
Prêt – Demande en remboursement du prêt
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT RCS PARIS sous le numéro B 302 493 275 représenté par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [C] [J]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(AJ totale du 11 octobre 2023)
Représentant : Maître Nicolas ORHAN de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocats au barreau de SAUMUR
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 Février 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 22 Avril 2025
JUGEMENT du 22 Avril 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
réputé contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [J] et M. [G] [U] ont accepté le 23 février 2016 une offre de prêt consentie par la société BNP Paribas d’un montant de 134 520,37 euros, au taux d’intérêt annuel fixe de 2,45 %, remboursable en 48 échéances mensuelles de 723,76 euros chacune et 156 échéances mensuelles de 928,62 euros. Ce prêt était assorti d’un cautionnement accordé par la société le Crédit Logement.
Par actes de commissaire de justice des 27 février et 3 mars 2023, la société le Crédit Logement a fait assigner Mme [C] [J] et M. [G] [U] devant le présent tribunal.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 13 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, la société le Crédit Logement demande au tribunal de :
— débouter Mme [C] [J] de sa demande tendant à bénéficier de délais de paiement dans la limite légale de l’article 1343-5 du code civil ;
— condamner solidairement Mme [C] [J] et M. [G] [U], au titre du prêt BNP Paribas d’un montant de 134 520,37 euros, au paiement de la somme de 114 502,67 euros outre les intérêts de retard au taux légal sur la somme de 114 058,52 euros à compter du 27 janvier 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions des articles 1154 et suivants du code civil ;
— condamner solidairement Mme [C] [J] et M. [G] [U] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de plein droit.
La société le Crédit Logement fait valoir qu’à la suite de la défaillance des emprunteurs, la banque les a mis en demeure de régulariser la situation mais que faute pour ceux-ci de s’être exécutés, elle a été amenée à rembourser les sommes dues à la société BNP Paribas. Elle s’estime par conséquent bien fondée à exercer son recours personnel prévu par l’article 2305 (ancien) du code civil.
Pour s’opposer aux délais de paiement sollicités par Mme [C] [J], la société le Crédit Logement fait valoir que celle-ci ne justifie pas de sa situation financière et patrimoniale et qu’elle n’indique pas en quoi le versement d’une somme mensuelle de 100 euros lui permettrait de pouvoir régler l’intégralité de la dette à l’issue du délai de 24 mois prévu par l’article 1343-5 du code civil. Elle estime que seule la vente du bien immobilier financé par la société BNP Paribas permettrait qu’elle soit désintéressée mais observe que Mme [C] [J] ne justifie d’aucun mandat de vente qui établirait une intention de vendre ce bien ni d’une éventuelle action en licitation, dans l’hypothèse où M. [G] [U] aurait manifesté son opposition à la vente du bien immobilier.
*
Dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 5 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, Mme [C] [J] demande au tribunal de :
— lui accorder le bénéfice des plus larges délais de paiement, en application de l’article 1343-5 du code civil ;
— dire et juger que les versements s’imputeront d’abord sur le capital ;
— dire et juger n’y avoir lieu à sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens et débouter la société le Crédit Logement de toute demande à cet égard ;
— laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens ;
— débouter la société le Crédit Logement de toute demande plus ample ou contraire.
Mme [C] [J] expose qu’elle n’a jamais souhaité se défaire de son obligation de paiement des sommes dues à la société BNP Paribas puis à la société le Crédit Logement.
Elle fait cependant valoir qu’elle se trouve dans une situation personnelle précaire suite à sa séparation d’avec son concubin M. [G] [U], concomitante de l’arrêt du paiement des mensualités du crédit. Elle considère qu’il ne pourra qu’être constaté qu’elle se trouve à ce jour dans l’impossibilité de régler le montant de la dette réclamée alors que sa bonne foi ne peut être mise en cause. Elle sollicite par conséquent les plus large délais de paiement en proposant de verser la somme de 100 euros par mois.
*
M. [G] [U], qui a été assigné par acte remis à personne, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 474 alinéa premier du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande principale :
Selon l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. L’ancien article 2306 du code civil prévoit que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. Il résulte de ces textes que la caution peut exercer soit un recours personnel soit un recours subrogatoire, ces deux recours n’étant pas exclusifs l’un de l’autre et pouvant être cumulés.
En l’espèce, la société le Crédit Logement entend exercer son recours personnel fondé sur l’article 2305 ancien du code civil. En application de ce texte, le débiteur ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, les exceptions qu’il eût pu opposer au créancier.
Selon les quittances subrogatives des 26 mai 2021 et 21 septembre 2022, la société BNP Paribas a certifié avoir reçu de la société le Crédit Logement les sommes de 3 737,59 euros et 110 320,93 euros.
En l’absence de tout moyen opposant soulevé par les défendeurs, il est justifié de les condamner solidairement à payer à la société le Crédit Logement la somme de 114502,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2023 sur la somme de 114 058,52 euros.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus sur cette somme au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
— Sur la demande de délais de paiement :
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mme [C] [J] ne communique aucune pièce permettant de connaître sa situation financière et patrimoniale, à l’exception de la décision du bureau d’aide juridictionnelle lui accordant l’aide juridictionnelle qui mentionne un revenu fiscal de référence de 9 394 euros, soit moins de 800 euros par mois.
S’il n’est pas contestable que Mme [C] [J] se trouve dans une situation financière très difficile, l’octroi de délais de paiement ne peut toutefois se justifier que si la dette, ou du moins une proportion significative de celle-ci, peut être remboursée dans la limite de deux années.
Or en l’espèce, la proposition de versement mensuel de 100 euros ne permettrait le remboursement, à l’issue des 24 mois, que d’une somme de 2 400 euros qui est dérisoire au regard du montant de la dette. Il convient de surcroît d’observer que ces versements ne permettraient même pas de couvrir les intérêts de la dette qui seraient produits par l’application du taux légal actuel, de sorte que cette dette continuerait d’augmenter en dépit des versements effectués, rendant ainsi d’éventuels délais de paiement totalement vains et inappropriés.
La société le Crédit Logement observe à juste titre que la seule solution raisonnable consisterait à vendre le bien immobilier dont les défendeurs sont propriétaires.
Il y a lieu par conséquent de débouter Mme [C] [J] de sa demande de délais de paiement.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Dans la mesure où aucun motif ne justifie de laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens, Mme [C] [J] et M. [G] [U], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des entiers dépens.
Il est également justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la société le Crédit Logement et de condamner solidairement Mme [C] [J] et M. [G] [U] au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Mme [C] [J] et M. [G] [U] à payer à la société le Crédit Logement la somme de 114 502,67 € (cent quatorze mille cinq cent deux euros et soixante-sept centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2023 sur la somme de 114 058,52 euros ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus sur cette somme au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE Mme [C] [J] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE solidairement Mme [C] [J] et M. [G] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE solidairement Mme [C] [J] et M. [G] [U] à payer à la société le Crédit Logement la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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