Infirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 24 nov. 2025, n° 25/06649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/06649 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMRM
Minute N°25/01530
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 24 Novembre 2025
Le 24 Novembre 2025
Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 29 – PREFECTURE DU FINISTERE en date du 27 mai 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 29 – PREFECTURE DU FINISTERE en date du 17 novembre 2025, notifié à Monsieur [I] [C] [S] le 19 novembre 2025 à 10h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [I] [C] [S] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 21 novembre 2025 à 17h21
Vu la requête motivée du représentant de 29 – PREFECTURE DU FINISTERE en date du 23 Novembre 2025, reçue le 23 Novembre 2025 à 17h59
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [I] [C] [S]
né le 17 Mai 2000 à [Localité 4] (MADAGASCAR)
Assisté de Me Christiane DIOP, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 29 – PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [I] [C] [S] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 29 – PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Christiane DIOP en ses observations.
M. [I] [C] [S] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur les moyens non repris :
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [I] [C] [S] a fait savoir qu’il n’entendait pas maintenir les exceptions de procédure soulevées par écrit.
Ces moyens seront donc considérés comme abandonnés.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [3]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le législateur prévoit que le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Monsieur [C] [S] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative sans avoir fait un examen préalable de sa situation personnelle, notamment en ce qu’il réside en France depuis l’âge de 14 ans, qu’il a toute sa famille sur le territoire français établie à [Localité 1], ainsi que sa compagne. Il rappelle en outre que l’intéressé bénéficie d’un logement effectif qui aurait pu permettre son assignation à résidence, étant hébergé par sa tante.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, la préfecture du Finistère, dans son arrêté de placement en rétention pris le 17 novembre 2025, relève les éléments suivants :
— L’intéressé fait l’objet d’un arrêté du préfet du Finistère portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, en date du 27 mai 2025, réputé notifié le 6 juin 2025 ;
— L’intéressé a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
— L’intéressé justifie d’un hébergement chez sa tante ;
— Les services préfectoraux disposent de son acte de naissance, de son certificat de nationalité malagasy, d’une copie du passeport expiré en 2019 et de l’original du passeport expiré depuis le 6 août 2024 ; qu’il est cependant dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— L’intéressé fait l’objet des condamnations suivantes :
— jugement du tribunal correctionnel de Brest le 3 décembre 2021 : un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits de vol en réunion, vol aggravé par deux circonstances, vol aggravé par trois circonstances, vol avec destruction ou dégradation, tentative de vol avec destruction ou dégradation ainsi que conduite d’un véhicule sans permis ;
— ordonnance d’homologation de peine, suite à une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, du président du tribunal judiciaire de Brest le 10 février 2022 : six mois d’emprisonnement avec sursis et interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant six mois, pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, ainsi que recel de bien provenant d’un vol ;
— ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Brest le 16 février 2022 : amende de 500 euros pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis ainsi que recel de bien provenant d’un vol ;
— ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Brest le 20 décembre 2022 : amende de 200 euros pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance ;
— jugement du tribunal correctionnel de Brest le 17 février 2023 : six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de tentative de vol en réunion ainsi que vol en réunion ;
— jugement du tribunal correctionnel de Brest le 4 septembre 2023 : trois mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis en récidive ;
— ordonnance d’homologation de peine, suite à une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, du président du tribunal judiciaire de Brest le 20 décembre 2024 : six mois d’emprisonnement et quatre-vingt-dix jours amende de 8 euros ainsi qu’une interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant quatre mois, pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis en récidive et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance en récidive ;
— ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Brest le 9 janvier 2025 : amende de 400 euros et interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant dix mois pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter ;
— ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Brest le 12 mai 2025 : cent jours-amende de 5 euros pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis ;
La préfecture en conclut que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque mentionné aux articles L612-2 et L612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. La préfecture ajoute que ces agissements délictueux démontrent en outre un défaut d’insertion dans la société française.
En l’espèce, il convient de constater que plusieurs éléments concernant la situation de Monsieur [C] [S] semblent contradictoires.
En effet, la préfecture indique que l’intéressé ne dispose pas de document de voyage ou d’identité en cours de validité, mais précise néanmoins qu’elle dispose de l’original du passeport de Monsieur [C] [S] qui a expiré le 6 août 2024, soit récemment, outre son acte de naissance et un certificat de nationalité malagasy. Ces éléments auraient pu être pris en compte comme garanties de représentation, en ce qu’ils permettent d’identifier l’intéressé de manière certaine.
De même, l’hébergement stable et effectif dont justifie l’intéressé sur le territoire français, n’a pas été pris en compte par la préfecture, pour envisager une assignation à résidence, en se contentant d’indiquer que le retenu ne disposait pas d’un document d’identité en cours de validité, dont il convient de rappeler qu’il ne constitue pas une condition obligatoire à l’assignation à résidence.
Enfin, les attaches familiales de Monsieur [C] [S] sur le territoire français, ainsi que des éléments comme sa scolarité et sa formation suivies en France, n’ont pas davantage été relevés par l’administration dans sa décision de placement en rétention administrative.
Enfin, si la préfecture relève la menace à l’ordre public à l’encontre de l’intéressé, il convient de relever à cet égard, que si Monsieur [C] [S] a été condamné à plusieurs reprises et incontestablement sur une période de temps courte, il est nécessaire de rappeler néanmoins qu’il s’agit essentiellement d’infractions routières et que la seule peine d’emprisonnement ferme prononcée à son encontre, a fait l’objet d’un aménagement de peine ab initio sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique, ce qui laisse supposer nécessairement que l’autorité judiciaire a considéré que l’intéressé bénéficiait d’une situation personnelle suffisamment stable, pour bénéficier d’un tel aménagement de peine. En tout état de cause, les condamnations dont a fait l’objet l’intéressé, ne peuvent caractériser une menace à l’ordre public.
Ainsi, pour l’ensemble de ces raisons, et en ne prenant pas en compte la réalité de la situation personnelle de l’intéressé, la décision par laquelle la préfecture du Loiret l’a placé en rétention administrative au motif qu’il ne justifiait pas de garanties de représentation effectives est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et doit être annulée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/6650 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/06649 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/06649 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMRM ;
Déclarons recevable la requête de la préfecture ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention;
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [I] [C] [S];
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 24 Novembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 24 Novembre 2025 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de29 – PREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- CODE PENAL
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