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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 16 sept. 2025, n° 24/04144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
6ème chambre civile
N° RG 24/04144 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L6FV
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL DOUNIA AMEUR pour Me Camille DI CINTIO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 16 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Dounia AMEUR de la SELARL DOUNIA AMEUR, avocats au barreau de GRENOBLE, et par Me Camille DI CINTIO, avocat au barreau de CHAMBERY
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance L’EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline PARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE
Organisme Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
Mutuelle AESIO MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 17 Juin 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 16 Septembre 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er juillet 2018, Monsieur [C] [Z], assuré auprès de la compagnie Macif, a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de Monsieur [U] assuré auprès de la compagnie l’Equité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2018, Monsieur [C] [Z] a sollicité de la part de la compagnie Macif la mise en place d’une expertise amiable contradictoire.
Le 22 novembre 2019, les opérations d’expertise ont eu lieu en présence du Docteur [O] [D], mandaté par la Macif et le Docteur [J] [E], mandaté par Monsieur [C] [Z].
Le 14 octobre 2020, les parties sont parvenues à un accord pour l’indemnisation des préjudices de Monsieur [C] [Z] résultant de son accident du 1er juillet 2018 et ont conclu une transaction.
Par actes de commissaire de justice des 19 et 22 juillet 2024, Monsieur [C] [Z] a assigné la Compagnie d’assurance l’Equité, la CPAM de l’Isère et la Mutuelle Aesio Mutuelle devant le Tribunal Judiciaire de Grenoble aux fins notamment de :
— Juger que la transaction du 14 octobre 2020 est nulle pour vice de forme et vice du consentement,
— Condamner la Comagnie l’Equité à indemniser intégralement Monsieur [C] [Z] de ses préjudices découlant de l’accident du 1er juillet 2018,
— Avant dire-droit, ordonner une expertise judiciaire, verser diverses provisions, au double des intérêts légaux.
Le 27 décembre 2024, la Compagnie l’Equité a formé un incident tendant à déclarer les demandes d’expertise judiciaire, de provisions et de doublement des intérêts légaux de Monsieur [C] [Z], irrecevables.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 mars 2025, Monsieur [C] [Z] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 122, 699, 700 et 789 du Code de procédure civile, du principe de réparation intégrale, des dispositions de la loi Badinter, des articles L211-9, R211-39, R211-40 et A. 211-11 du Code des assurances, des articles 1129 et suivants, 1140 et suivants, 1355 et 2052 du Code civil, de :
A titre principal,
— Juger que le Juge de la mise en état est incompétent pour trancher la question de fond de la nullité de la transaction et donc la fin de non-recevoir caractérisée par l’autorité de la chose jugée de la demande d’expertise principale de Monsieur [Z], de sa demande de mission particulière ainsi que de ses demandes de provision relatives aux préjudices initiaux,
A titre subsidiaire,
— Juger que l’analyse de la fin de non-recevoir de la Compagnie l’Equité liée à l’autorité de la chose jugée des demandes principales de Monsieur [Z] sera examinée par la formation de Jugement appelée à statuer sur le fond,
A titre infiniment subsidiaire,
— Rejeter toutes les demandes de la Compagnie l’Equité fondées sur l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [Z] compte-tenu de l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 14 octobre 2020,
— Juger que la transaction du 14 octobre 2020 est nulle pour vice de forme et vice du consentement,
— Par conséquent, condamner la Compagnie l’Equité à indemniser intégralement Monsieur [C] [Z] de ses préjudices découlant de l’accident du 1er juillet 2018,
— Ordonner une expertise confiée à un expert neurologue strictement indépendant des Compagnies d’assurances,
— Donner telle mission à l’expert :
« Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise.
Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat.
Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire.
Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droits. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise avec l’accord préalable et express susvisé. Le défendeur ne pouvant verser tout élément médical concernant la victime en vertu du respect du secret médical tout au long de la procédure y compris durant les opérations d’expertise judiciaire.
Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident.
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails :
— Les circonstances du fait dommageable initial,
— Les lésions initiales,
— Les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
Sur les dommages subis :
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les retranscrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur : fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable aux faits dommageables,
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur : dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute manifesté dans l’avenir en précisant la date prévisible de survenu du déficit.
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
Dire que l’expert ne peut s’opposer à la présence de l’avocat durant l’examen clinique si la victime en émet la demande, le défendeur pouvant également être assisté de son avocat
À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire
— L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
— Consolidation : Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice
Déficit fonctionnel :
— Temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée; Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…).
— Permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
— L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;
— Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
— L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
Assistance par tierce personne avant et après consolidation :
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ; en ce compris les besoins pour réaliser l’entretien des extérieurs et de la piscine,
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire.
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne.
Dépenses de santé :
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ; Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement.
Frais de logement adapté :
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; Le cas échéant, le décrire ; Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique.
Frais de véhicule adapté :
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; Le cas échéant, le décrire
Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
Préjudice professionnel avant consolidation :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur.
Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi.
Préjudice professionnel après consolidation :
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
— Une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle,
— Un changement d’activité professionnelle
— Une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle
— Une restriction dans l’accès à une activité professionnelle
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
— Une obligation de formation pour un reclassement professionnel
— Une pénibilité accrue dans son activité professionnelle
— Une dévalorisation sur le marché du travail
— Une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence
— Une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles.
Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;
Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ;
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.)
Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ; Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique :
— Temporaire : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation.
— Permanent : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ; Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7.
Préjudice d’agrément
Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ; Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice sexuel
Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement :
— La libido,
— L’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle …)
— Et la fertilité (fonction de reproduction).
Préjudice d’établissement
Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :
— Une perte d’espoir,
— Une perte de chance,
— Une perte de toute possibilité
Préjudice évolutif :
Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Adresser un pré rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’Expert devra répondre dans son rapport définitif
Plus généralement, se prononcer sur les préjudices respectifs de la victime en fonction de la nomenclature des préjudices corporels dite « DINTHILAC » mais aussi en fonction des autres postes de préjudices autonomes reconnus par la jurisprudence ou proposés par la victime ».
— Préciser dans le corps de la mission confiée à l’expert que : « L’Expert ne peut s’opposer à la présence de l’Avocat durant l’examen clinique si la victime en émet la demande ».
— Donner mission complémentaire à l’expert d’évaluer le préjudice de tierce personne causé par la présence de petits-enfants à charge de Monsieur [C] [Z], comme suit :
— Evaluer les besoins strictement personnels de tierce personne de Monsieur [C] [Z] depuis le 1er juillet 2018, avant et après consolidation,
— Evaluer distinctement les besoins de tierce personne requis par la présence de petits-enfants au domicile de la victime pour les besoins de garde, d’entretien, de surveillance, de soins, de courses, de ménage, et ce jusqu’à un âge d’autonomie pouvant être fixé à 15 ans.
— Condamner la Compagnie l’Equité à régler à Monsieur [C] [Z] la somme de 100.000,00 € à titre de provision,
— Condamner la Compagnie l’Equité à régler à Monsieur [C] [Z] la somme de 5.000,00 € au titre de la provision ad litem,
En tout état de cause :
Si le Juge de la mise en état estime que la transaction du 14 octobre 2020 n’est pas entachée de nullité :
— Juger que les postes de préjudices suivants n’ont jamais été discutés ni indemnisés depuis l’accident du 1er juillet 2018 :
• [Localité 7] personne temporaire durant les périodes d’hospitalisation
• [Localité 7] personne permanente
• [Localité 7] personne de Monsieur [Z] en qualité de grand-père
• Frais de véhicule adapté
• Frais de logement aménagé
• Préjudice esthétique temporaire
• Préjudice d’établissement
— Par conséquent, juger recevable et bien fondée la demande d’indemnisation de Monsieur [C] [Z] concernant les postes de préjudices énumérés ci avant depuis l’accident du 1er juillet 2018 comme ne se heurtant pas à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
— Juger que Monsieur [C] [Z] souffre d’une aggravation de son état de santé depuis la consolidation du 19 novembre 2019,
— Condamner la Compagnie l’Equité à indemniser Monsieur [C] [Z] des conséquences de l’aggravation de son état de santé,
— Ordonner une expertise à confier à un expert neurologue strictement indépendant des Compagnies d’assurances avec telle mission :
« Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise.
Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat.
Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire.
Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droits. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise avec l’accord préalable et expresse de la victime.
Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident.
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails :
• Les circonstances du fait dommageable initial,
• Les lésions initiales,
• L’existence d’une aggravation,
• Les modalités de traitements de l’aggravation en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
Sur les dommages subis
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les retranscrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur : fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable aux faits dommageables,
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur : dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute manifesté dans l’avenir en précisant la date prévisible de survenu du déficit.
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
Dire que l’expert ne peut s’opposer à la présence de l’avocat durant l’examen clinique si la victime en émet la demande, le défendeur pouvant également être assisté de son avocat
À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions en aggravation
— La réalité de l’état séquellaire
— L’imputabilité certaine des séquelles à l’accident en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
Consolidation : Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice
Déficit fonctionnel consécutif à l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [Z] : Temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…).
Permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent en lien avec l’aggravation ;
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
— L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;
— Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
— L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
Assistance par tierce personne avant et après consolidation :
S’agissant des besoins de tierce personne non évalués par le premier expert :
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire durant la période temporaire au cours des périodes d’hospitalisation de la victime pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ; en ce compris les besoins pour réaliser l’entretien des extérieurs et de la piscine,
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est nécessaire depuis la consolidation du 19 novembre 2019 pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ; en ce compris les besoins pour réaliser l’entretien des extérieurs et de la piscine,
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire.
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne.
S’agissant des besoins de tierce personne découlant de l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [Z]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ; en ce compris les besoins pour réaliser l’entretien des extérieurs et de la piscine,
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire.
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne – y compris durant les hospitalisations.
Dépenses de santé consécutives à l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [Z] :
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ; Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement.
Frais de logement adapté :
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; Le cas échéant, le décrire ; Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique.S’agissant des besoins découlant de l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [Z]
Dire si l’aggravation de l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; Le cas échéant, le décrire ; Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique.
Frais de véhicule adapté :
S’agissant des besoins non évalués par le premier expert
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; Le cas échéant, le décrire
S’agissant des besoins découlant de l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [Z]
Dire si l’aggravation de l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; Le cas échéant, le décrire
Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle) consécutif à l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [Z] :
Préjudice professionnel avant consolidation :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur.
Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi.
Préjudice professionnel après consolidation :
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
— Une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle,
— Un changement d’activité professionnelle
— Une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle
— Une restriction dans l’accès à une activité professionnelle
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
— Une obligation de formation pour un reclassement professionnel
— Une pénibilité accrue dans son activité professionnelle
— Une dévalorisation sur le marché du travail
— Une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence
— Une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles.
Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation consécutif à l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [Z] :
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;
Préciser si, en raison de l’aggravation, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ;
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.)
Souffrances endurées consécutives à l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [Z] :
Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ; Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique :
Temporaire : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée
— D’une part, depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation,
— D’autre part, depuis l’aggravation jusqu’à la consolidation,
Permanent : Décrire les altérations esthétiques de toute nature relatives à l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [Z], leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ; Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7.
Préjudice d’agrément consécutif à l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [Z] :
Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ; Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir.
Préjudice sexuel consécutif à l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [Z] :
Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement :
— La libido,
— L’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle …)
— Et la fertilité (fonction de reproduction).
Préjudice d’établissement :
S’agissant des conséquences non évaluées par le premier expert :
Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :
— Une perte d’espoir,
— Une perte de chance,
— Une perte de toute possibilité
S’agissant des conséquences découlant de l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [Z]
Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :
— Une perte d’espoir,
— Une perte de chance,
— Une perte de toute possibilité
Préjudice évolutif :
Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
Préjudices permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; -
Adresser un pré rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’Expert devra répondre dans son rapport définitif.
Plus généralement, se prononcer sur les préjudices respectifs de la victime en fonction de la nomenclature des préjudices corporels dite « DINTHILAC » mais aussi en fonction des autres postes de préjudices autonomes reconnus par la jurisprudence ou proposés par la victime.
— Préciser dans le corps de la mission confiée à l’expert que : « L’Expert ne peut s’opposer à la présence de l’Avocat durant l’examen clinique si la victime en émet la demande ».
— Donner mission complémentaire à l’expert d’évaluer le préjudice de tierce personne causé par la présence de petits-enfants à charge de Monsieur [C] [Z], comme suit :
• Evaluer les besoins strictement personnels de tierce personne de Monsieur [C] [Z] depuis le 1er juillet 2018, avant et après consolidation,
• Evaluer distinctement les besoins de tierce personne requis par la présence de petits-enfants au domicile de la victime pour les besoins de garde, d’entretien, de surveillance, de soins, de courses, de ménage, et ce jusqu’à un âge d’autonomie pouvant être fixé à 15 ans.
— Donner mission complémentaire à l’expert d’évaluer les préjudices suivants depuis l’accident du 1er juillet 2018 et non seulement à compter de l’aggravation :
• [Localité 7] personne temporaire durant les périodes d’hospitalisation
• [Localité 7] personne permanente
• [Localité 7] personne de Monsieur [Z] en qualité de grand-père
• Frais de véhicule adapté
• Frais de logement aménagé
• Préjudice esthétique temporaire
• Préjudice d’établissement
— Condamner la Compagnie l’Equité à régler à Monsieur [C] [Z] la somme de et jamais indemnisés outre sur les préjudices consécutifs à l’aggravation subie par Monsieur [Z], 100.000, 00 € à titre de provision sur les préjudices existants depuis l’accident du 1er juillet 2018 au titre de la provision ad litem,
— Juger que les demandes au titre du doublement des intérêts légaux sur l’indemnité à venir à compter du 1er Mars 2019 et ce jusqu’au jour du jugement devenu définitif et la capitalisation afférente sont recevables et ne se heurtent pas à l’autorité de la chose jugée,
— Condamner la Compagnie l’Equité à payer à Monsieur [Z] la somme de 3.000,00 € en application de l 'article 700 du Code de procédure civile dont distraction faite au profit de Maitre Dounia Ameur sur son affirmation de droit,
— Condamner la Compagnie l’Equité à régler à Monsieur [C] [Z] la somme de 5.000,00 €.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 mai 2025, la Compagnie d’assurance l’Equité demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 789 du Code de procédure civile, de :
Sur les demandes d’expertise au titre de l’ensemble des préjudices découlant de l’accident du 1er Juillet 2018, et à titre subsidiaire des préjudices qui n’auraient pas été évoqués lors de la transaction du 14 Octobre 2020,
Sur la demande au titre du doublement des intérêts légaux,
Vu les articles 2044, 2048 et 2052 du code civil,
Déclarer irrecevables :
— Les demandes d’expertise avant dire droit, de provision et de provision ad litem présentées par M.[Z] à titre principal sur l’ensemble des préjudices découlant de l’accident du 1er Juillet 2018, et à titre subsidiaire au titre des préjudices qui n’auraient pas été évoqués lors de la transaction du 14 Octobre 2020.
— La demande au titre du doublement des intérêts légaux « sur l’indemnité à venir à compter du 1er Mars 2019 et ce jusqu’au jour du jugement devenu définitif » et la capitalisation afférente.
Sur la demande de nullité de la transaction du 14 octobre 2020,
Se déclarer incompétent pour se prononcer sur la demande de nullité de la transaction du 14 octobre 2020,
Subsidiairement,
Vu les articles L 211-10, L 211-16, L 112-4, R 211-39 et R 211-40 du code des assurances,
Vu les articles 1129, 1130, 1136, 1140 et 2052 du code civil,
— Rejeter la demande de nullité de la transaction du 14 octobre 2020 comme non fondée et injustifiée, en l’absence de vice de forme et de consentement affectant cette transaction
— Rejeter tout autre demande de M.[Z] plus ample ou contraire.
Sur la demande au titre de préjudices qui résulteraient de l’aggravation de l’état de santé de M. [Z]
— Rejeter la demande d’expertise au titre des préjudices qui résulteraient de l’aggravation de l’état de santé de M. [Z] comme non justifiée
— Débouter en conséquence M. [Z] de toute demande à ce titre.
Subsidiairement, si une expertise devait être ordonnée :
— Juger que la Société Generali formule les plus expresses réserves et protestations d’usage,
— Désigner tel Expert médical spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique, qu’il plaira au Tribunal, avec la mission ci-après proposée :
• Ordonner une expertise médicale sur la personne de Monsieur [Z],
• Se faire communiquer par la demanderesse, et prendre connaissance dans le respect des dispositions légales, de l’intégralité des documents médicaux relatifs aux soins prodigués et annexer la copie de ces documents au rapport,
• En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise en accord avec la victime,
• Entendre les parties de manière contradictoire afin de reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
• Prendre connaissance du rapport d’expertise contradictoire des docteurs [D] et [E]
— Décrire l’état de santé de M.[Z] et dire s’il s’est aggravé depuis ce dernier rapport, et indiquer si cette aggravation est en lien de causalité directe et certaine avec l’accident du 1er Juillet 2018
— Dans l’affirmative :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, notamment du rapport d’expertise contradictoire précédent, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé de M.[Z], en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— A l’issue de cet examen dans un exposé précis et synthétique, déterminer la nature et le quantum de l’aggravation dont souffre la victime depuis le précédent rapport d’expertise, et en lien direct avec l’accident survenu le 1er Juillet 2018, en prenant soin de toujours différencier les éléments liés à l’aggravation de l’état séquellaire préalable.
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[ Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[ Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
[ Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
[ Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
[ Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[ Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[ Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[ Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[ Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[ Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[ Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
[ Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
[ Modifications aggravations ]
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
[ Récapitulatif ]
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— Juger que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; Juger que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
— Juger que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai de 40 Jours minimum pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
— Ordonner que les frais d’expertise seront à la charge de M. [Z], demandeur à la mesure d’expertise en aggravation,
— Rejeter la demande de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices en aggravation de M. [Z] comme non justifiée, et en tout état de cause, comme se heurtant à une contestation sérieuse,
— Rejeter la demande de provision ad litem comme étant sans objet, et en tout état de cause non justifiée,
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [C] [Z] de toute autre demande plus ample ou contraire,
— Condamner M.[Z] à payer à la Compagnie l’Equité la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident,
— Rejeter les demandes de M. [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Subsidiairement, si une expertise en aggravation devait être ordonnée avant dire droit :
— Rejeter la demande de M.[Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en tout état de cause, la ramener à de plus justes proportions.
— Laisser les dépens à la charge du requérant.
L’incident a été plaidé le 17 juin 2025 et a été mis au délibéré le 16 septembre 2025.
La CPAM et la Mutuelle Aesio Mutuelle n’ont pas constitué avocat, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du Code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ; (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement".
Sur l’irrecevabilité soutenue par la Compagnie l’Equité concernant la demande d’expertise et de provision de Monsieur [C] [Z]
En vertu de l’article 122 du Code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 31 du Code de procédure civile précise que, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminée ».
Selon l’article 32 du Code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En l’espèce, le 14 octobre 2020, la Compagnie l’Equité et Monsieur [C] [Z] ont signé un procès verbal de transaction.
Le 19 juillet 2024, Monsieur [C] [Z] a assigné la Compagnie l’Equité devant le Tribunal Judiciaire de Grenoble notamment, en poursuivant :
— la nullité de cette transaction,
— avant dire droit, que soit ordonnée une expertise judiciaire,
— le versement de diverses provisions,
— le doublement des intérêts légaux.
Il ressort de l’examen du dossier que les demandes d’expertise judiciaire, de versement de diverses provisions et de doublement des intérêts légaux dépendent du prononcé ou non, de la nullité de la transaction.
Or, cette question revient au juge du fond puisqu’elle nécessite l’examen de la validité du consentement donné par le demandeur à la transaction.
Par ailleurs, et s’agissant des fins de non recevoir, l’alinéa 6 de l’article 789 du Code de procédure civile rappelle que : « Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ».
Pour ces raisons, le juge de la mise en état se déclare incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir.
Il convient donc renvoyer l’examen de cette fin de non recevoir à la formation de jugement statuant au fond.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.
L’affaire et les parties sont renvoyées à l’audience de mise en état du 13 novembre 2025 date à laquelle il est fait injonction au défendeur d’avoir conclu au fond, afin que le dossier puisse être fixé dans des délais rapides.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Nous DÉCLARONS incompétents pour statuer sur les fins de non recevoir soulevées par la Compagnie l’Equité à l’égard de Monsieur [C] [Z] au profit du juge du fond ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 13 novembre 2025 date à laquelle il est fait injonction au défendeur d’avoir conclu au fond.
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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