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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 oct. 2025, n° 25/53932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier situé [ Adresse 6 ] c/ La S.A.S. YOUKE, La SCI EDOUARD, La société ATELIER MALATANG, La S.A.S. STT CUISINE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
N° RG 25/53932 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76BC
N° : 19-CH
Assignation du :
05 Juin 2025
06 Août 2025
07 Août 2025
[1]
[1] 5 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 CCC pour l’expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 octobre 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6], exerçant poursuites et diligences par son syndic, la Société GROUPE SOGESTIM, société par actions simplifiées
[Adresse 8]
[Localité 13]
représenté par Maître Raphael BERGER, avocat au barreau de PARIS – #C0886
DEFENDERESSES
La S.A.S. STT CUISINE
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Eizer SOUIDI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
La S.A.S. YOUKE
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Maître Qinglan LI de la SELASU L & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #B1009
La société ATELIER MALATANG, société par actions simplifiée
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Camille JEREMIE, avocat au barreau de PARIS – #C1840
La SCI EDOUARD, société civile immobilière
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Elie AZEROUAL, avocat au barreau de PARIS – #R0010
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [E] [N]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Maître Raphael BERGER de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #C0886
Madame [S] [Y] épouse [N]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Raphael BERGER de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #C0886
DÉBATS
A l’audience du 17 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’ordonnance de référé du 3 février 2025 ayant désigné M. [D] [I] en qualité d’expert, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et du litige ;
Vu l’assignation délivrée le 5 juin 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 7], Monsieur [E] [N] et Madame [S] [Y] épouse [N] à l’encontre de la société Malatang et de la SCI Edouard aux fins d’ordonnance commune et d’extension de mission ;
Vu l’assignation délivrée le 6 et le 7 août 2025 par la société Malatang à la société STT Cuisine et la société Youke aux fins d’ordonnance commune et d’extension de mission ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 7], Monsieur [E] [N] et Madame [S] [Y] épouse [N] aux fins d’ordonnance commune, d’extension de mission et de limitation de la demande reconventionnelle d’extension par la société Malatang ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société Malatang aux fins d’extension de mission ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la SCI Edouard formulant protestations et réserves ;
Vu les observations à l’audience de la socité Youke s’opposant à la demande d’extension de mission ;
Vu les observations à l’audience de la société STT Cuisine formulant protestations et réserves ;
Vu la jonction à l’audience du 26 août 2025 des instances enregistrées sous les numéros de RG 25/55587 et 25/53932 ;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l’assignation introductive d’instance et aux écritures des parties.
MOTIFS
1/ Sur la demande aux fins d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats notamment de la note aux parties n°1 que l’Expert aurait sollicité la participation de Monsieur et Madame [N] aux opérations d’expertise en raison des désordres allégués dans leur appartement, situé au 1er étage de l’immeuble, au dessus du local commercial.
Par ailleurs, il est constant que les travaux d’aménagement de la cuisine et notamment de cuisson/ ventilation ont été réalisés par les sociétés Youke et STT Cuisine.
Il existe donc un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à ces copropriétaires ainsi qu’à ces sociétés.
Eu égard à ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
2/ Sur la demande d’extension de mission
L’article 236 du code de procédure civile prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Au cas présent, au vu du rapport de diagnostic de la société Iser précité, il est nécessaire d’étendre la mission de l’expert aux désordres affectant l’appartement des époux [N] en lien avec la gaine d’extraction et la détérioration du bois, des vapeurs, nuisances et air vicié rejetés, bruit de moteur et vibrations émanant de l’extracteur.
Dans son mail du 26 mai 2025, l’expert a émis un avis favorable à la demande d’extension de mission, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
La mission doit également être étendue à l’origine et la cause des nuisances olfactives alléguées ainsi que les travaux réparatoires, sans que cela implique une réécriture des stipulations contractuelles, chaque partie étant libre d’en tirer toute conclusion utile par la suite. Il convient en effet de savoir si compte tenu de la configuration technique du local, celui-ci est propre à sa destination.
Dans son mail du 4 juillet 2025, l’expert a émis un avis favorable à la demande d’extension de mission, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les demandes d’extension de mission seront donc accueillies dans les conditions prévues au dispositif.
Il est rappelé que l’expert conserve toutes les autres missions qui devront s’appliquer aux nouveaux désordres.
Eu égard à ces extensions de mission, une provision complémentaire de 5.000 euros sera mise à la charge du syndicat des copropriétaires et de Monsieur et Madame [N], d’une part, et de la société Malatang d’autre part.
3/ Sur les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires et de Monsieur et Madame [N], l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés.
L’exécution provisoire est droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense;
Rendons commune à :
— Monsieur [E] [N],
— Madame [S] [N],
— la société Youke,
— la société STT Cuisine,
notre ordonnance de référé du 3 février 2025 ayant désigné Monsieur [D] [I] en qualité d’expert;
Etendons la mission de l’expert dans les termes suivants :
— visiter les locaux propriété des époux [N] au 1er étage ;
— examiner et décrire les désordres allégués dans l’appartement des époux [N] relatifs aux effets allégués de la gaine d’extraction sur la surchauffe du parquet, la présence de vapeurs, d’air vicié, d’odeurs, de vibations et de bruit de moteur ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues ;
— indiquer les conséquences de ces désordres quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité des locaux à leur destination ;
— donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres et les évaluer à l’aide des devis d’entreprises fournis par les parties ;
— visiter le local exploité par la société Malatang
— examiner et décrire les nuisances olfactives en provenance de ce local ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues ;
— indiquer si la configuration technique du local et notamment l’étanchéité des murs et plafonds permet la conformité des locaux à leur destination;
— donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres et les évaluer à l’aide des devis d’entreprises fournis par les parties ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 15 juin 2026 ;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise, qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 7], Monsieur [E] [N] et Madame [S] [Y] épouse [N] à hauteur de 2.500 euros, et par la société Malatang à hauteur de 2.500 euros, à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 15 décembre 2025 ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises ;
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, l’extension de mission sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 7], Monsieur [E] [N] et Madame [S] [Y] épouse [N] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision;
Fait à [Localité 17] le 15 octobre 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Maïté FAURY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 20]
[Localité 11]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 19]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX015]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [D] [I]
Consignation : 2.500 € par [Localité 16] des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6], exerçant poursuites et diligences par son syndic, la Société GROUPE SOGESTIM, société par actions simplifiées, Monsieur [E] [N] et Madame [S] [Y] épouse [N] et 2.500 euros par la société MALATANG
le 15 décembre 2025
Rapport à déposer le : 15 Juin 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 18]
[Localité 11].
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