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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 20 nov. 2025, n° 25/03122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/03122 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MYRN
AFFAIRE : [Z] [Y] / [T] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Samuel BENHAMOU, Me Aurélie BOURJAC
le 20.11.2025
Copie à SELARL Nicoals [M]
le 20.11.2025
Notifié aux parties
le 20.11.2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [Y]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
représenté à l’audience par Me Aurélie BOURJAC, avocate postulante au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Gaël FOMBELLE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [T] [W]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représentée à l’audience par Me Samuel BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Rémy POZZO DI BORGO avocat au barreau de MARSEILLE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 16 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 20 Novembre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 03 avril 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment :
— condamné monsieur [Y] à payer à madame [W] la somme de 116.300 euros au titre du complément de part dans le partage du bien indivis situé à [Localité 8] cadastré section CM n°[Cadastre 6], [Adresse 4],
— condamné monsieur [Y] à verser à monsieur [Y] les sommes suivantes : 2.000 euros au titre de réparation pour impossibilité de se reloger, 2.000 euros au titre du préjudice affectif et 2.000 euros au titre de la perte de jouissance du bien entre avril 2018 et juillet 2020,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné monsieur [Y] aux dépens en ce compris le coût de l’assignation et de l’exécution de la décision,
— condamné monsieur [Y] à payer à madame [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes.
La décision a été signifiée le 23 mai 2025 à monsieur [Y].
1) Le 13 juin 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de madame [W], par la SELARL [R] [M] et Associés, commissaires de justice associés à [Localité 8], entre les mains de la banque Société Générale, sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [Y], pour paiement en principal des sommes de 116.300 euros et 3.000 euros, outre intérêts et frais, soit une somme totale de 122.928,95 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 2.877,22 euros. Dénonce en a été faite par acte du 16 juin 2025.
2) Le 13 juin 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de madame [W], par la SELARL [R] [M] et Associés, commissaires de justice associés à [Localité 8], entre les mains de la banque Caisse d’Epargne Provence Alpes Corses agence [Localité 9], sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [Y], pour paiement en principal des sommes de 116.300 euros et 3.000 euros, outre intérêts et frais, soit une somme totale de 122.936,89 euros. Les comptes n’étaient pas créditeurs. Dénonce en a été faite par acte du 16 juin 2025.
3) Le 13 juin 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de madame [W], par la SELARL [R] [M] et Associés, commissaires de justice associés à [Localité 8], entre les mains de la banque CRCAM agence [Localité 10], sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [Y], pour paiement en principal des sommes de 116.300 euros et 3000 euros, outre intérêts et frais, soit une somme totale de 122.944,93 euros. Les comptes n’étaient pas créditeurs. Dénonce en a été faite par acte du 16 juin 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, monsieur [Z] [Y] a fait assigner madame [T] [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 11 septembre 2025 aux fins de contester la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties lors de l’audience du 11 septembre 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 16 octobre 2025.
Par conclusions récapitulatives visées lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [Y], représenté par son avocat, a sollicité de voir :
— constater que la saisie-attribution est mal fondée,
— constater que la saisie-attribution porte atteinte aux droits d’un tiers,
— juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [Y] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,
— débouter madame [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
— prononcer l’annulation de la saisie-attribution effectuée le 13 juin 2025 sur les trois comptes bancaires de monsieur [Y],
— annuler le procès-verbal de saisie-attribution en date du 13 juin 2025 et la dénonciation de saisie-attribution en date du 16 juin 2025,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 13 juin 2025,
— ordonner la remise à disposition immédiate des fonds,
A titre subsidiaire,
— accorder à monsieur [Y] 24 mois de délais de grâce,
En tout état de cause,
— juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose contester la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre en ce qu’il s’agit d’un compte joint, que la mesure n’a pas été dénoncée au co-titulaire du compte et qu’un appel a été diligenté assorti d’une contestation sur l’exécution provisoire. Il fait valoir une volonté de régulariser la situation par la voie amiable, voire via un échéancier.
Il indique que la somme saisie sur le compte joint a été approvisionnée par sa conjointe, madame [X]. Il précise que dès lors l’intégralité des fonds saisis ne pouvait être saisie.
Il relève que la présente contestation s’inscrit dans une volonté de préservation de ses droits en ce qu’il entend saisir le Premier Président en arrêt de l’exécution provisoire dès validation de son dossier d’aide juridictionnelle. Enfin, il indique pouvoir proposer un plan d’apurement de 4.500 euros par mois en fonction de ses capacités financières.
Enfin, il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [W], représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— débouter monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner monsieur [Y] à verser à madame [W] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le requérant n’apporte pas la preuve de la provenance des fonds ayant alimenté le compte-joint, afin de définir la part du compte joint saisissable. Elle relève que le défaut de dénonciation de la mesure au co-titulaire du compte n’est pas susceptible d’entraîner la caducité de celle-ci ; de même, elle indique que le Premier Président n’a pas été saisi en arrêt de l’exécution provisoire. Elle fait valoir que monsieur [Y] n’a jamais pris attache préalablement pour régler amiablement les sommes dues et qu’en tout état de cause, les mesures de saisies n’ont pas permis de saisir la somme de 4.500 euros que monsieur [Y] propose à titre mensuel.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en contestation de monsieur [Y],
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. […]”
En l’espèce, les procès-verbaux de saisies-attributions litigieux dressés le 13 juin 2025 ont été dénoncés le 16 juin 2025. La présente assignation en contestation des mesures a été délivrée le 10 juillet 2025 et dénoncée conformément au texte susvisé.
L’action en contestation de monsieur [Y] sera déclarée recevable.
Sur la demande tendant à voir annuler les mesures de saisies-attribution pratiquées sur les trois comptes de monsieur [Y] et la demande subséquente de mainlevée,
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent […]”.
En l’espèce, monsieur [Y] fait valoir plusieurs moyens au soutien de sa demande tendant à voir annuler les mesures de saisies-attributions pratiquées à son encontre.
A titre liminaire, monsieur [Y] fait valoir que la mesure de saisie-attribution n’a pas été dénoncée au co-titulaire du compte joint en violation des dispositions de l’article R.211-22 du code des procédures civiles d’exécution.
Il ressort de la lecture des comptes saisis entre les mains de la Société Générale sur lesquels a été saisie la somme de 2.877,22 euros, qu’un des deux comptes saisis est un compte en multi-cotitularité (terminant par le n°1329491).
Monsieur [Y] justifie au moyen d’un relevé d’identité bancaire que ledit compte est au nom de monsieur [Y]-mademoiselle [X].
Pour autant, la déclaration du tiers saisi ne permet pas au commissaire de justice instrumentaire d’identifier le co-titulaire du compte, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché de n’avoir pas dénoncé ladite mesure à ce dernier.
De surcroît, comme le souligne à juste titre madame [W], il résulte du droit positif que le défaut de dénonciation de la saisie-attribution au cotitulaire d’un compte joint sur lequel porte la mesure d’exécution n’est pas susceptible d’entraîner la caducité de celle-ci. (Ccass 2ème civ 07 juillet 2011 n°10-20.923).
Le moyen sera donc écarté.
Monsieur [Y] fait valoir le fait qu’une des saisies étant intervenue sur un compte joint, d’une part, la saisie a été réalisée sur un compte dont la cotitulaire établit l’origine et la propriété personnelle des fonds saisis et d’autre part, que les fonds n’appartenant pas en totalité au débiteur, les sommes litigieuses doivent être réputées indivises et insaisissables.
A titre liminaire, il sera relevé que sur les trois saisies-attributions litigieuses, seul un compte des comptes saisis est un compte multi titulaires. La contestation portée de ce chef ne saurait en tout état de cause concerner les autres comptes.
Il ressort de la lecture des comptes saisis entre les mains de la Société Générale sur lesquels a été saisie la somme de 2.877,22 euros, qu’un des deux comptes saisis est un compte en multi-cotitularité (terminant par le n°1329491).
Il ne verse cependant qu’une photo (en pièce 4) intitulé “liste des écritures comptables” dudit compte sur lequel est visible le blocage de provision suite à la mesure de saisie-attribution. S’il verse également en pièce 6 des justificatifs de virements intervenus sur le compte litigieux, il n’est pas contestable que des virements d’approvisionnement du compte sont effectués tant d’un compte appartenant à madame [X] que d’un autre compte appartenant à monsieur [Y].
Monsieur [Y] ne verse aucun décompte complet dudit compte permettant d’apprécier l’appartenance des sommes saisies.
Ainsi, monsieur [Y] ne procède que par voie d’affirmation lorsqu’il allègue que l’origine des fonds saisis est la propriété personnelle de madame [X].
De surcroît, il résulte du droit positif que “l’acte de saisie-attribution pratiqué entre les mains d’un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt porte sur l’ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d’argent de ce dernier contre cet établissement ; que dans le cas d’un compte joint, cet établissement étant débiteur de la totalité du solde de ce compte à l’égard de chacun de ses cotitulaires, l’effet attributif de la saisie s’étend, sous réserve des règles propres aux régimes matrimoniaux entre époux, à la totalité du solde créditeur, sauf pour le débiteur saisi ou le cotitulaire du compte, avisé de la saisie dans les conditions prévues par l’article R. 211-22 du code des procédures civiles d’exécution, à établir que ce solde est constitué de fonds provenant de ce dernier, en vue de les exclure de l’assiette de la saisie. (Ccass 2ème civ 21 mars 2019)
Monsieur [Y] n’est pas marié à madame [X], ni n’indique qu’ils sont pascés.
Monsieur [Y], échoue à établir que les fonds se trouvant sur le compte joint dont madame [X], concubine de monsieur [Y], est le cotitulaire, appartiennent en propre à celle-ci, de sorte qu’il conviendra d’écarter la critique sur ce point.
Si monsieur [Y] évoque également la possibilité de saisir le Premier Président de la cour d’appel en arrêt de l’exécution provisoire, sans en tirer véritablement de conséquence juridique dans la présente instance, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas contesté que le Premier Président n’a pas été saisi d’une telle demande au moment des débats et que la mesure litigieuse a été pratiquée sur un titre revêtu de l’exécution provisoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de monsieur [Y]. La critique sera donc écartée de ce chef.
Enfin, monsieur [Y] évoque également une tentative de règlement amiable sans en tirer de conséquence juridique quant à la régularité ou validité des présentes mesures de saisies-attributions litigieuses. La critique sera donc écartée.
Il s’ensuit que la demande tendant à voir annuler les mesures de saisies-attribution pratiquées sur les trois comptes de monsieur [Y] et le procès-verbal de saisie-attribution en date du 13 juin 2025 ainsi que la demande subséquente de mainlevée desdites mesures seront rejetées.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la remise à disposition immédiate des fonds saisis.
Sur la demande de délais de grâce,
En application de l’article R.121-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce”.
Aux termes de l’article 1343-5 du Code Civil : “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
En application de l’article L.211-2 du Code des Procédures Civiles d’exécution, il convient de rappeler que “ l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que tous les accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.”
En l’espèce, monsieur [Y] sollicite l’octroi de délais de paiement sur 24 mois, notamment par un versement mensuel de 4.500 euros. Il soutient que sa situation professionnelle est en voie de régularisation ce qui lui permettra d’assurer les paiements au fur et à mesure.
Si le juge de l’exécution ne peut accorder de délais sur les sommes effectivement saisies, il peut accorder des délais sur le surplus.
Monsieur [Y] ne justifie pas de sa situation financière globale, ce qui ne permet pas d’apprécier le sérieux de sa demande de délais de grâce et ses capacités financières. Les éléments qu’il verse aux débats sont contradictoires, ce alors même que les mesures de saisies litigieuses n’ont permis d’appréhender qu’un peu plus de 2.800 euros.
Ainsi il résulte de l’examen de la demande d’aide juridictionnelle produite en pièce 8 que monsieur [Y] se déclare célibataire, qu’il serait en arrêt ou accident du travail, que le dernier avis d’imposition mentionne un revenu fiscal de référence de 45.379 euros et qu’il est propriétaire de sa résidence principale.
Il s’ensuit que la demande de délais de grâce sera rejetée.
Sur les demandes accessoires,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [Y], partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en contestation de monsieur [Z] [Y] ;
DEBOUTE monsieur [Z] [Y] de ses demandes tendant à voir :
— prononcer l’annulation de la saisie-attribution effectuée le 13 juin 2025 sur les trois comptes bancaires de monsieur [Y],
— annuler le procès-verbal de saisie-attribution en date du 13 juin 2025 et la dénonciation de saisie-attribution en date du 16 juin 2025,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 13 juin 2025,
— ordonner la remise à disposition immédiate des fonds ;
DEBOUTE monsieur [Z] [Y] de sa demande de délais de grâce ;
CONDAMNE monsieur [Z] [Y] à verser à madame [W] la somme de mille-six-cents euros (1.600 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [Z] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 20 novembre 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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