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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 28 nov. 2024, n° 24/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N° 24/00158
N° RG 24/00328 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KMN2
[M] [W]
C/
Société SIP NIMES SUD
Vos Ref : 0083965315350, Société SIP OUEST HERAULT
Vos Ref : TF2015 à 2019, Société SOCIETE GENERALE
Vos Ref : 04833.211643.990 ex SMC
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
M. [M] [W]
63 Rue MERCAT VIEL
30600 VAUVERT
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Société SIP NIMES SUD
Vos Ref : 0083965315350
15 Bvd Etienne Saintenac
CS 70001
30048 NIMES CEDEX
non comparante, ni représentée
Société SIP OUEST HERAULT
Vos Ref : TF2015 à 2019
9 Avenue Pierre VERDIER
CS 10564
34537 BEZIERS CEDEX
non comparante, ni représentée
Société SOCIETE GENERALE
Vos Ref : 04833.211643.990 ex SMC
ITIM/PLT/COU
TSA 90002
75886 PARIS CEDEX 18
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 27 Juin 2024
Date des Débats : 17 octobre 2024
Date du Délibéré : 28 novembre 2024
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 28 Novembre 2024 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date 24 août 2023, la commission de surendettement des particuliers du Gard a déclaré Monsieur [M] [W] recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement déposée le 10 juillet 2023.
La commission a élaboré l’état détaillé des dettes notifié à Monsieur [M] [W] le 12 octobre 2023.
Par courrier envoyé le 15 octobre 2023, le débiteur a écrit sollicitant la vérification des créances de SIP NIMES, SIP OUEST HERAULT et SOCIETE GENERALE.
L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats afin d’inviter les parties à produire des justificatifs quant à leurs prétentions.
A l’audience du 7 novembre 2024, Monsieur [W] a maintenu ses prétentions concernant la SIP NIMES, la SIP de l’HERAULT indiquant qu’un accord avait été conclu et demandait l’intégration de la créance de la société générale.
Les créanciers n’ont pas comparu et personne n’est venu pour les représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire concernant le droit applicable et conformément à l’article 58 II de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, le présent litige est soumis aux dispositions du code de la consommation dans sa version modifiée par ladite loi.
1- Sur la recevabilité
En vertu des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. Le débiteur dispose d’un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, Monsieur [W] a contesté l’état détaillé des dettes dans les vingt jours de leur notification intervenue le 12 octobre 2023.
Il sera donc déclaré recevable en sa contestation.
2- Sur le fond
Aux termes des articles L. 723-1, L. 723-2 et L. 723-3 du code de la consommation, la commission de surendettement informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état peut demander à la commission la saisine du juge du tribunal d’instance aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.
L’article R. 723-7 du même code précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En conséquence, la décision du juge statuant en matière de vérification des créances n’a pas autorité de la chose jugée au principal et ne s’impose pas au juge du fond, pas plus qu’elle n’interdit aux parties de saisir à tout moment ce dernier afin de faire fixer le titre de créance en son principe et en son montant.
Concernant la créance de SIP NIMES, en l’espèce, Monsieur [W] produit le bordereau de situation de la SIP NIMES indiquant le montant restant dû, soit la somme de 734 euros.
En conséquence, la créance de la SIP NIMES sera fixée à 734 euros.
Concernant la créance de SIP OUEST HERAULT, Monsieur [W] produit un courrier de la direction générale des finances publiques du 21 juillet 2023 accordant des délais pour le paiement de la créance d’un montant total de 7527,43 euros. En outre, il produit deux bordereaux de situation contradictoires, l’un pour un montant de 8301,94 euros avec l’ajout de taxe d’habitation en 2015 et 2017 et le second pour un montant de 7527,43 euros. Compte tenu de ces contradictions et de l’accord pour un échéancier, il y a lieu de fixer la créance totale de SIP OUEST HERAULT à la somme de 7527,43 euros, faute d’explication plus détaillée de la part du créancier sur les différences de montants.
S’agissant de la créance de la Société Générale, il ressort des pièces du dossier qu’un précédent état détaillé des dettes du 6 octobre 2023 indiquait que le montant restant dû était de 29769,42 euros. Le dernier état détaillé ne reprend pas ce montant. Monsieur [W] indique néanmoins être débiteur de cette somme à l’encontre de la société générale. La créancière n’a pas fourni d’élément au tribunal.
En conséquence, il y a lieu de fixer la créance de la société générale à la somme de 29.769,42 euros.
3- Sur les demandes accessoires
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, après débats en audience publique, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation,
DECLARE recevable la demande de vérification de créances formée par Monsieur [M] [W],
FIXE la créance de la SIP NIMES à la somme de 734 euros ;
FIXE la créance de SIP OUEST HERAULT à la somme de 7527,43 euros
FIXE la créance de la Société Générale à la somme de 29.769,42 euros
RAPPELLE qu’il est fait obligation à Monsieur [M] [W] de ne pas aggraver sa endettement et de payer leurs charges courantes,
RAPPELLE que cette vérification de créances est opérée pour les besoins de la procédure,
RAPPELLE qu’il est fait interdiction à ces créanciers de procéder au recouvrement tant forcé qu’amiable de leurs créances pendant toute la durée du plan conventionnel ou des mesures imposées ou recommandées par la commission,
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Gard pour poursuite de la procédure,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
DIT que le présent jugement sera adressé par lettre simple à la commission de surendettement et notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 28 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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