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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 17 mai 2024, n° 23/03510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03510 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXHN
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
EXPERTISE
SURSIS À STATUER
RENVOI À LA MISE EN ÉTAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
50B
N° RG 23/03510
N° Portalis DBX6-W-B7H-XXHN
N° de Minute : 2024/
AFFAIRE :
SARL LUSITANIA CONSTRUCTION
C/
[W] [L]
[G] [F]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
SCP CORNILLE-FOUCHET- MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
SAS DELTA AVOCATS
2 copies Service du Contrôle des Expertises
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 7ème CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LUSITANIA CONSTRUCTION
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Julien FOUCHET de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [W] [L]
né le 27 Février 1976 à [Localité 8] (AIN)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Madame [G] [F]
née le 02 Février 1976 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant marché du 10 mai 2021, Monsieur [W] [L] et Madame [G] [F] ont confié à la SARL LUSITANIA CONSTRUCTION, moyennant un prix de 268 707,18 euros TTC, des travaux de voirie et réseaux divers, gros oeuvre, charpente, couverture et plâtrerie/isolation, pour la construction d’une maison individuelle située [Adresse 2] à [Localité 9].
Exposant que par décision unilatérale, les maîtres d’ouvrage avaient arrêté le chantier de construction en juillet 2022, puis refusé de payer le solde de sa facture malgré son engagement de réaliser les travaux non encore réalisés et de reprendre les éléments relevés contradictoirement le 12 septembre 2022 et malgré l’attestation de conformité délivrée à ses frais par une entreprise indépendante quant à la bonne exécution des travaux de voirie et réseaux divers, la société LUSITANIA CONSTRUCTION a fait assigner les maîtres d’ouvrage par acte du 18 avril 2023 aux fins de voir prononcer la réception judiciaire des lots concernés et condamner les défendeurs au paiement du solde des factures de juin et juillet 2022.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, Monsieur [L] et Madame [F] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 789, 143, 144 et 232 du code de procédure civile, de :
— désigner tel expert en construction inscrit près la cour d’appel de Bordeaux avec pour mission de :
— convoquer les parties, informer leurs conseils,
— se rendre sur place, [Adresse 3],
— visiter l’intégralité des locaux litigieux,
— prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées dans le respect du contradictoire,
— décrire les désordres, non conformités, malfaçons, non-façons et dommages évoqués par Monsieur [L] et Madame [F], ainsi que tout désordre ressortant des mêmes causes,
— rechercher les causes,
— dire si en l’état et depuis quelle date l’immeuble est à même d’être réceptionné,
— constater la réception des travaux avec l’accord des parties,
— préciser quels dommages revêtent une nature décennale en rendant l’ouvrage impropre à sa destination ou en en compromettant la solidité,
— dire si les dommages sont susceptibles de façon certaine dans le délai de 10 ans de présenter une nature décennale,
— chiffrer les travaux de réparation nécessaires à l’aide de devis émanant d’entreprises, au besoin spécialisées,
— dire si une maîtrise d’œuvre sera nécessaire, dans l’affirmative en chiffrer le coût,
— donner son avis sur les responsabilités et les préjudices subis, en ce inclus le préjudice de jouissance,
— faire les comptes entre les parties ;
— juger que la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire sera mise à la charge de la société LUSITANIA CONSTRUCTION ès qualités de demanderesse à l’instance,
— débouter la société LUSITANIA de ses demandes,
— réserver les dépens.
Ils soutiennent que l’entreprise n’a pas donné suite à leur demande des 5 mai et 1er juin 2023 de procéder à la réception des travaux, que de nombreux désordres, malfaçons et non-façons constatés par commissaire de justice les 18 juillet 2022, 20 octobre 2022 et 27 février 2024 affectent les travaux réalisés par la demanderesse, ce que celle-ci n’a pas nié notamment lors de la réunion du 22 septembre 2022, et qu’il est donc nécessaire de les faire analyser par un technicien, aux frais avancés de la demanderesse à l’instance, afin de dresser, à l’issue, les comptes entre les parties et de permettre à la juridiction de répondre à la demande principale en paiement.
Suivant conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, la société LUSITANIA CONSTRUCTION conclut ainsi, au visa des articles 143, 144, 232 et 789 du code de procédure civile :
— donner acte à la société LUSITANIA qu’elle s’en remet à justice sur la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [W] [L] et Madame [G] [F],
— dire que la mission à venir de l’expert judiciaire sera complétée en ce qu’il devra :
— dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige tel que documents contractuels et/ou techniques (plans, devis, marchés et autres), en demander communication dans le respect du contradictoire et dans un délai qu’il fixera ; en prendre connaissance ;
— constater la réception des travaux avec l’accord des parties et dresser les réserves à la réception;
— préciser la date d’apparition probable de chaque désordre constaté, dire s’ils étaient apparents ou non à la date de réception des travaux ou à la prise de possession des lieux ;
— préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
o d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera ;
o d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées ;
o d’une exécution défectueuse ;
o d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ;
o d’une autre cause ;
— dire si toutes les prestations facturées ont été réalisées ;
— juger que l’expertise à venir sera aux frais avancés des consorts [L]-[F] en ce qu’ils ont eux-mêmes sollicité la mesure d’instruction ;
— réserver les dépens.
Elle explique ne pas s’opposer à la mesure d’instruction sollicitée mais que celle-ci ne saurait être ordonnée qu’aux frais avancés des demandeurs à l’incident qui se sont abusivement opposés à toute réception avant l’introduction de la présente instance et qui ont refusé tous travaux d’achèvement et de reprise des désordres.
MOTIFS
Par application de l’article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 232 du même code dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
N° RG 23/03510 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXHN
La société LUSITANIA CONSTRUCTION ne conteste pas que ses travaux sont restés inachevés et que des désordres ont été constatés contradictoirement lors de la réunion de chantier du 12 septembre 2022. Monsieur [L] et Madame [F] versent par ailleurs trois procès-verbaux de constat des 18 juillet 2022, 20 octobre 2022 et 27 février 2024 faisant apparaître d’autres désordres affectant la construction.
Afin de permettre à la juridiction de déterminer, en l’absence de toute réception expresse ni tacite, la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu, ainsi que l’ensemble des non-façons, désordres et non-conformités existant à cette date et ceux apparus postérieurement, outre leurs causes et les moyens d’y remédier, l’ensemble requérant les lumières d’un technicien, il y a lieu de faire droit à la mesure d’expertise sollicitée.
Cette mesure étant rendue nécessaire à la fois pour l’établissement du solde de chantier, demandé par la société LUSITANIA CONSTRUCTION malgré l’existence reconnue de malfaçons et de non-façons, et pour la détermination de l’indemnité au titre de travaux réparatoires au profit des consorts [L]-[F] qui, outre leur refus d’intervention de l’entreprise pour finir les travaux et reprendre les désordres dénoncés, ont refusé toute réception des travaux avant l’introduction de l’instance par l’entreprise, elle sera ordonnée aux frais avancés par moitié par chacune des parties.
Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, il y a lieu de faire application de l’article 378 du code de procédure civile et d’ordonner le sursis à statuer sur les prétentions des parties et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise et commet Madame [B] [Z], [Z] & CO, [Adresse 1], pour y procéder, avec mission de :
– se rendre sur les lieux, [Adresse 2] à [Localité 9], en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoqués ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, notamment le marché de travaux du 10 mai 2021, le procès-verbal de réunion de chantier du 12 septembre 2022, les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 18 juillet 2022, 20 octobre 2022 et 27 février 2024 ainsi que les conclusions d’incident n° 3 notifiées par Monsieur [W] [L] et Madame [G] [F] à la SARL LUSITANIA CONSTRUCTION le 22 mars 2024, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres, non-façons, malfaçons et non-conformités allégués dans les conclusions d’incident n° 3 notifiées par Monsieur [W] [L] et Madame [G] [F] à la SARL LUSITANIA CONSTRUCTION le 22 mars 2024, existent ;
— le cas échéant, décrire ces désordres, malfaçons, non-conformités et non-façons, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; préciser la date de leur apparition dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences ;
— faire un historique précis du chantier ;
— constater l’éventuel accord des parties pour procéder à la réception expresse des travaux réalisés par la SARL LUSITANIA CONSTRUCTION et, dans ce cas, préciser la liste des réserves suivant leur accord ; à défaut, recueillir tous éléments qui permettraient à la juridiction de dire à quelle date l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu ; préciser quels désordres, malfaçons et non-conformités étaient apparents à cette date pour le maître de l’ouvrage concerné ;
– pour chaque désordre, malfaçon ou non-conformité, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité ; dans l’affirmative, préciser en quoi et dire si ces désordres sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage ;
— dans le cas où ces désordres, malfaçons ou non-conformités engendreraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ; dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité de cet élément d’équipement ; dans la négative, préciser s’ils affectent son bon fonctionnement ;
– rechercher l’origine et la cause de chacun des désordres, malfaçons, non-façons ou non-conformités en précisant, pour chacun, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou toute autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir de devis fournis par les parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le maître de l’ouvrage et proposer une base d’évaluation ;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
RAPPELLE que, en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits fait après l’expiration de ce délai sauf cause grave reconnue par le juge chargé du contrôle du déroulement de la présente mesure d’instruction ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, AUTORISE Monsieur [W] [L] et Madame [G] [F] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction de leur maître d’oeuvre, par des entreprises qualifiées de leur choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
DIT que l’expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée ;
PRECISE à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l’expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d’expertise ;
RAPPELLE à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’expert devra préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle de la présente mesure d’expertise ;
INVITE l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
DIT que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle de la présente mesure d’expertise, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information ;
DIT qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle de la présente mesure, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé ;
DIT que Monsieur [W] [L] et Madame [G] [F], d’une part, et la SARL LUSITANIA CONSTRUCTION, d’autre part, devront consigner, chacun, par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente décision), dans les deux mois du prononcé de la décision, la somme de 1 500 € à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction ;
AUTORISE chaque partie à consigner la somme ou le complément éventuellement non versé par la partie défaillante en ses lieu et place ;
DIT que faute par les parties d’avoir consigné cette somme et d’avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque ;
DIT que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
DESIGNE le juge de la mise en état de la 7e chambre civile du tribunal pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
DEBOUTE les parties pour le surplus ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 31 janvier 2025 ;
ORDONNE un sursis à statuer sur les demandes au fond et sur les dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente , et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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