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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. sect. 3, 28 mars 2025, n° 24/01312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01312 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNHK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
2ème chambre – section 3
Contentieux
N° RG 24/01312 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNHK
Minute n° 25/45
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
ORDONNANCE SUR INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
du 28 MARS 2025
Par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2025, a été rendue la présente ordonnance, par Mme Cécile VISBECQ, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, juge de la mise en état, assistée de Mme Karima BOUBEKER, Greffière, lors des débats et au prononcé de la décision ;
Dans l’instance N° RG 24/01312 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNHK
ENTRE :
DEMANDERESSE À L’INCIDENT – DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
Madame [H] [M] veuve [W]
[Adresse 8]
représentée par Me Isabelle DE NARDI JOLY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
ET :
DÉFENDERESSES À L’INCIDENT – DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL :
Madame [Y] [W]
[Adresse 4]
représentée par Maître Alexis TOMBOIS de la SELEURL TOMBOIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Stéphanie THIERRY-LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
Madame [K] [W]
[Adresse 9]
représentée par Maître Alexis TOMBOIS de la SELEURL TOMBOIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Stéphanie THIERRY-LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
— N° RG 24/01312 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNHK
Après avoir entendu les parties à l’audience publique du 28 février 2025, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Monsieur [U] [W] et Madame [H] [M] se sont mariés le [Date mariage 10] 2016 à [Localité 22] (93) sous le régime de la séparation des biens selon contrat reçu le 18 décembre 2015 par Maître [J] [G], notaire à [Localité 19] (75).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Monsieur [F] [W] a eu deux enfants d’une précédente union :
— [Y] [W],
— [K] [W].
Par acte authentique du 28 février 2019, Monsieur [F] [W] a fait donation entre vifs à ses deux filles, [Z] [W] et [Y] [W] d’un appartement situé à [Adresse 15] (lots numéros l, 5, 9, 10 et 11).
Par acte authentique du 30 août 2021, Monsieur [F] [W] a fait donation entre vifs à son épouse, Madame [H] [M] de la nue-propriété pour y réunir l’usufruit à son décès, d’un appartement avec une cave situés [Adresse 12] à [Localité 16] (93) (lots numéros 7 et 32).
Le 3 février 2023, Maître [P] [R], notaire à [Localité 14] a reçu un testament authentique de Monsieur [W] en ces termes :
« Je soussigné, Monsieur [F] [W], déclare prendre les dispositions testamentaires suivantes
J’entends priver mon conjoint de tous droits dans ma succession y compris le bénéfice des dispositions contenues dans le premier alinéa de l’article 764 du code civil dans la mesure où ces dispositions seront applicables à mon décès.
J’institue légataire universelle mes deux filles : '
— Mme [K] [C] [W] demeurant à [Localité 23], [Adresse 9], née à [Localité 18] le [Date naissance 3] 1978
— Mme [Y] [O] [W] demeurant à [Localité 24][Adresse 1], née à [Localité 17] le [Date naissance 6] 1974
Je révoque toutes dispositions testamentaires antérieures. »
Monsieur [F] [W] est décédé le [Date décès 5] 2023 à [Localité 13] (77).
Le patrimoine de Monsieur [F] [W] se composait de :
— trois appartements et caves situés [Adresse 12],
— un emplacement de parking situé à [Localité 22],
— huit emplacements de parking situés [Adresse 2],
— d’une maison à usage d’habitation ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 11],
— de liquidités,
— de biens mobiliers dont le mobilier garnissant le domicile conjugal.
Par courrier du 3 juillet 2023, les filles du défunt ont informé Madame [H] [M] qu’elles reprenaient le logement et que l’ensemble des clés et accès avait été changé.
Par acte délivré par commissaire de justice les 8 et 13 mars 2024, Madame [H] [M] a assigné Mesdames [K] et [Y] [W] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
— prononcer la nullité du testament du 3 février 2023 reçu par Maître [P] [R], notaire à [Localité 14], à titre principal pour cause d’insanité d’esprit et à titre subsidiaire pour non respect des règles de forme,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [U] [W],
— commettre un juge pour surveiller les opérations de partage,
— commettre Maître [V] [L] pour procéder aux opérations de partage et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
— condamner conjointement et solidairement Madame [Y] [W] et Madame [K] [W] à régler à Madame [A] [M] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire que les dépens seront employés en frais généraux de partage et ordonner distraction au profit de la SCP DE NARDI JOLY ET LEBRETON.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, Madame [H] [M] a saisi le juge de la mise en état d’un incident. Elle demande, au visa des articles 780, 782 et 788 du code de procédure civile, de :
— ordonner à Maître [P] [R], notaire à [Localité 14], de communiquer directement au juge de la mise en état la copie authentique du testament par lui reçu le 3 février 2023 à la requête de Monsieur [U] [W], né le [Date naissance 7] 1942 à [Localité 20], ainsi que l’enregistrement au fichier central des dernières volontés,
— statuer ce que de droit concernant les dépens.
Madame [H] [M] explique qu’elle dispose d’une copie du testament qui est différente de celle détenue et communiquée par Mesdames [W]. Elle précise qu’il manque deux paragraphes sur sa version relatifs à la reproduction dactylographiée par le notaire de la volonté de Monsieur [W] en présence de deux témoins et que celle de Mesdames [W] ne comporte pas les signatures de Monsieur [W], des témoins et du notaire. Elle considère que la communication de la copie de l’acte reçu par le notaire permettra de connaître le contenu exact du testament et de statuer sur son éventuelle irrégularité de forme.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025, Mesdames [W] demandent au juge de la mise en état de :
— rejeter purement et simplement toutes les demandes formulées par Madame [H] [M], comme non fondées,
— condamner Madame [H] [M] à verser la somme de 2000 euros HT outre la TVA de 20%, soit 2400 euros TTC à Mesdames [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [H] [M] aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître THIERRY LEUFROY.
L’incident a été évoqué à l’audience du 28 février 2025.
La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièce :
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
L’article 138 du code civil prévoit que si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 139 du code civil précise que la demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
L’article 140 du code civil ajoute que la décision du juge est exécutoire à titre provisoire, sur minute s’il y a lieu.
L’article 972 du code civil précise les mentions obligatoires lorsque le testament est reçu par un notaire assisté de deux témoins.
Il résulte des pièces produites que :
— la copie du testament communiquée par Madame [H] [M] ne comporte aucun paragraphe entre les volontés du défunt « Je soussigné, Monsieur [F] [W] […] Je révoque toutes dispositions testamentaires antérieures » et le paragraphe « FICHIER CENTRAL DES DISPOSITIONS DE DERNIERES VOLONTES » et comprend une page non numérotée avec les signatures du défunt, de deux témoins et du notaire ainsi que deux pages comportant la copie recto verso des cartes d’identité des deux témoins,
— la copie du testament communiquée par Mesdames [W] contient les deux paragraphes suivants entre les volontés du défunt et le paragraphe relatif au fichier central des dispositions de dernières volontés :
« Ce testament a été dactylographié par le notaire soussigné tel qu’il lui a été dicté par le testateur ; puis le notaire soussigné l’a lu au testateur qui a déclaré le comprendre parfaitement, et reconnaître qu’il exprime parfaitement et intégralement ses volontés et ses propos, le tout en la présence réelle, simultanée et non interrompue de deux témoins susnommés.
Sur l’interpellation qui leur a été faite par le notaire soussigné, les témoins ont chacun déclaré être majeurs, comprendre la langue française, savoir signer, avoir la pleine et entière jouissance de tous leurs droits civils et n’être ni parents ni alliés jusqu’au quatrième degré inclus envers la ou les personnes au profit de laquelle ou desquelles les présentes dispositions testamentaires viennent d’être effectuées ». Cette copie ne comprend pas en outre de page de signature ni d’annexe,
— le notaire a indiqué par courriel qu’il y avait une différence entre le « wording du testament » et le testament « signé », que cela était probablement dû à un problème informatique d’enregistrement de l’acte et ne pas être en mesure d’analyser l’impact de cette différence.
Le litige portant sur la nullité du testament à titre principal pour insanité d’esprit et à titre subsidiaire pour non-respect des règles de forme, il y a lieu de faire droit à la demande.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition, contradictoire et susceptible d’appel,
Ordonne à Maître [P] [R], notaire à Le Raincy, de communiquer au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux la copie authentique du testament qu’il a reçu le 3 février 2023 à la requête de Monsieur [U] [W], né le [Date naissance 7] 1942 à [Localité 21] (75), ainsi que l’enregistrement dudit testament au fichier central des dernières volontés ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, sur minute s’il y a lieu.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 19 mai 2025 ;
Rappelle que les messages doivent être envoyés impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
Le greffier Le juge de la mise en état
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