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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 17 janv. 2025, n° 19/02708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : E.U.R.L. [Adresse 9] SELECTIONS, S.C.I. CHATEAU [Adresse 9] c/ S.C.P. PTSG2, [B] [L], S.A.R.L. ACTIBAT, S.A.R.L. PROELITE
N° 25/
Du 17 Janvier 2025
4ème Chambre civile
N° RG 19/02708 – N° Portalis DBWR-W-B7D-MJBJ
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
la SCP IMAVOCATS
le 17 Janvier 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix sept Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Madame Isabelle DEMARBAIX
Assesseur : Madame Diana VALAT
Greffier : Madame PROVENZANO.
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 10 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Janvier 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSES:
E.U.R.L. [Adresse 9] SELECTIONS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
S.C.I. [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
DEFENDEURS:
S.C.P. PTSG2, représentée par Me [Y] [M], Mandataire Liquidateur, es qualité liquidateur de la SARL GENERALE ECO BATIMENTS, SARL dont le siège social est sis Le [Adresse 13], désigné par Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 10 janvier 2019
[Adresse 5]
[Localité 2]
défaillant
M. [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant
S.A.R.L. ACTIBAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocats au barreau de TOULON, avocats plaidant
S.A.R.L. PROELITE
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie CUNHA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.E.L.A.R.L. [E] ET ASSOCIES, mandataire liquidateur, prise en la personne de Me [V] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL PROELITE désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Nice du 16 Novembre 2023, dont le siège social est sis
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie CUNHA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile [Adresse 11] exploite une installation viticole au lieudit [Adresse 12] à [Localité 10] et les vins produits sont commercialisés par la société [Adresse 9] Sélections.
La société [Adresse 11] avait pour projet la construction d’une cave viticole avec stockage, de bureaux et d’un caveau de vente qu’elle a confié à la société Proelite, représentée par M. [B] [L], suivant un devis de construction établi le 16 décembre 2013
Ce projet devait être réalisé dans le cadre du programme France Agrimer destiné à soutenir les investissements des entreprises viticoles et, par convention du 5 septembre 2014, la société [Adresse 11] se voyait octroyée une subvention de 621.173,95 euros sous la condition que les travaux soient achevés dans les deux ans de sa signature.
La société [Adresse 11] a obtenu un permis de construire délivré par le maire de [Localité 10] le 6 juillet 2015, purgé des droits des tiers le 27 octobre 2015.
La société Générale Eco Bâtiment, ayant pour gérant M. [B] [L], a confié à la société Actibat la réalisation d’une cave et d’un hangar au prix de 412.545,60 euros TTC pour la société [Adresse 11] par contrat de sous-traitance du 16 novembre 2015.
Les travaux ont démarré en décembre 2015 et le délai de livraison de huit mois à compter du démarrage du chantier prévu dans le devis estimatif émis par la société Proelite n’a pas été respecté.
La société Actibat a suspendu le chantier à défaut d’avoir été réglé de ses travaux le 29 juin 2016 après avoir fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier et a établi des décomptes généraux définitifs des travaux de la cave et du hangar le 30 juin 2016 faisant apparaître un solde en sa faveur de 190.407,04 euros TTC.
La société Actibat a vainement mis en demeure la société Générale Eco Bâtiment de lui régler cette somme par lettre des 15 et 22 juillet 2016.
Elle a également mis en demeure la société [Adresse 11], par lettres du 7 octobre 2016, d’enjoindre la société Générale Eco Bâtiment de faire procéder à son acceptation et à l’agrément de ses conditions de paiement sur le fondement de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975.
La société Actibat n’ayant pu obtenir le paiement du solde de sa facture, elle a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon pour obtenir principalement, la condamnation in solidum de la société [Adresse 11] et de la société Générale Eco Bâtiment à lui verser une provision de 170.000 euros et subsidiairement, l’instauration d’une mesure d’expertise.
Le juge des référés a rejeté la demande de provision et ordonné une expertise. L’expert a déposé son rapport le 24 mai 2018 concluant que la société Générale Eco Bâtiment était redevable de la somme de 167.433,53 euros TTC et de 139.527,94 euros HT envers la société Actibat.
La société Actibat a de nouveau saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon qui, par ordonnance du 1er février 2019, a condamné in solidum la société Générale Eco Bâtiment et la société [Adresse 11] à lui payer une provision de 139.527,94 euros, outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été confirmée en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17 octobre 2019.
La société Générale Eco Bâtiment a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nice du 10 janvier 2019 ayant désigné maître [Y] [M] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société [Adresse 9] Sélections a déclaré sa créance au passif de la liquation judiciaire de la société Générale Eco Bâtiment qui a été admise à titre chirographaire pour la somme de 247.395 euros par ordonnance du juge-commissaire rendue le 5 octobre 2023.
* * * *
Par actes des 29 mai et 12 juin 2019, la société civile [Adresse 11] et la société [Adresse 9] Sélections ont fait assigner la société Actibat, la société Générale Eco Bâtiment prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [Y] [M], et la société Proelite pour obtenir, chacune, l’indemnisation du préjudice causé par le retard de livraison du chantier.
Mme [S] [I] épouse [L] a, en sa qualité de gérante de droit de la société Proelite, fait assigner en intervention forcée M. [B] [L] par acte du 20 juillet 2023 par acte du 20 juillet 2023, procédure jointe à l’instance principale par ordonnance rendue par le juge de la mise en état du 25 octobre 2023.
Elle a également saisi le tribunal de commerce de Nice qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société Proelite par jugement du 16 novembre 2023 désignant Maître [V] [E] en qualité de liquidateur judiciaire.
* * * * *
Dans leurs conclusions récapitulatives n° 5 communiquées le 18 juillet 2024, la société [Adresse 9] Sélections et la société [Adresse 11] sollicitent :
pour la société [Adresse 11] :
— la condamnation de la société Actibat à lui payer la somme de 103.634,40 euros en réparation du préjudice causé par le retard de chantier,
— la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Proelite et au passif de liquidation judiciaire de la société Générale Eco Bâtiment de sa créance d’un montant de 103.634,40 euros,
pour la société [Adresse 9] Sélections :
la condamnation de la société Actibat à lui payer la somme de 247.395 euros en réparation du préjudice causé par le retard de chantier,la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Proelite et au passif de liquidation judiciaire de la société Générale Eco Bâtiment de sa créance d’un montant de 247.395 euros,la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Générale Eco Bâtiment de sa créance d’un montant de 312.114 euros en remboursement de prestations facturées mais non réalisées,
en tout état de cause :le rejet de toutes les demandes formées à leur encontre,la condamnation de tout succombant à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles expliquent avoir réglé l’intégralité des sommes dues à la société Gecobat, y compris pour des prestations non réalisées, et que si la livraison de la cave est finalement intervenue à l’été 2017, le caveau de vente, l’étanchéité et la fermeture du bâtiment ne sont toujours pas réalisés après que les entreprises Gecobat et Proelite aient abandonné définitivement le chantier en février 2018.
Elles estiment que la société Proelite, ayant reçu une mission de conception du projet et de suivi des travaux n’a pas respecté le délai de livraison contractuel de huit mois, n’a pas procédé aux formalités d’agrément de la société sous-traitante Actibat et n’a pas coordonné les différents intervenants si bien qu’elle engage sa responsabilité contractuelle.
Elles considèrent que la société Gecobat, qui a réalisé les travaux sous la direction de M. [L], a encaissé la totalité du prix sans régler ses sous-traitants et notamment la société Actibat qui a quitté le chantier entraînant un retard de livraison.
Elles soutiennent n’avoir été informées qu’en octobre 2016 de l’intervention de la société Actibat sur le chantier, sous-traitante qui n’a pas sollicité son agrément et a abandonné les travaux sans la mettre en demeure, ce qui engage sa responsabilité. Elles font valoir que l’exception d’inexécution est inopposable au maître de l’ouvrage non lié par un contrat à cette sous-traitante qui ne s’est manifestée que plusieurs mois après avoir abandonné le chantier et après les règlements opérés au crédit de la société Gecobat.
La société [Adresse 11] précise que son préjudice est constitué par les frais de location d’un chapiteau pour abriter le matériel d’un coût de 44.388 euros, des frais supplémentaire de location d’une grue d’un montant de 6.746,40 euros et de la perte d’une partie de la subvention de France Agrimer d’un montant de 52.500 euros. Elle considère que la société Actibat, qui n’a jamais contesté les délais d’exécution auprès de la société Gecobat, devra être condamnée à réparer ces préjudices à concurrence de 103.634,40 euros sur le fondement des articles 1231 et 1231-1 du code civil. Elle fait valoir que cette même somme devra être admise au passif des liquidations judiciaires des sociétés Gecobat et Proelite. Elle ajoute que la somme de 312.114 euros correspondant à des prestations non réalisées mais réglées à la société Gecobat devra également être inscrite au passif de la liquidation de cette société.
La société [Adresse 9] Sélections expose qu’il est constant qu’un tiers à un contrat peut invoquer l’inexécution contractuelle pour engager la responsabilité délictuelle du cocontractant défaillant qui lui cause un préjudice. Elle explique que le retard de livraison du caveau destiné à la vente des vins sur place lui a occasionné un important préjudice d’exploitation de 247.395 euros comme en atteste la société Cerfrance. Elle soutient que sa créance a été consacrée par l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Nice qui l’a admise au passif de la société Gecobat à titre chirographaire.
La société [Adresse 11] rappelle qu’en vertu de l’article 12, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1975, le sous-traitant dispose d’une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après une mise en demeure infructueuse dont une copie lui a été adressée. Elle fait valoir cependant que cette action directe ne peut être exercée que si le maître de l’ouvrage a accepté le sous-traitant et agréé les conditions de paiement de son contrat, conditions cumulatives. Or, elle fait observer qu’elle n’a agréé ni l’intervention, ni les conditions de paiement du contrat de sous-traitance conclu entre la société Gecobat et la société Actibat qui ne peut donc exercer d’action directe.
Elle soutient également que, par application de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1975, les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de réception de la copie de la mise en demeure, ce dont il se déduit qu’il n’a pas d’obligation envers le sous-traitant si l’entrepreneur principal a déjà été réglé des prestations exécutées. Elle fait valoir qu’elle n’a reçu la mise en demeure de la société Actibat que le 11 octobre 2016, date à laquelle elle avait intégralement réglé la société Gecobat des prestations facturées par cette dernière.
En réplique à l’action fondée sur la responsabilité délictuelle pour manquement aux dispositions de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, elle explique qu’il doit être démontré que le maître de l’ouvrage avait connaissance de la présence d’un sous-traitant précisément identifié avant le paiement à l’entreprise principale le 24 août 2016. Elle dénie toute valeur probante à l’attestation attribuée à Monsieur [P], un de ses salariés, non conforme à l’article 202 du code de procédure civile pour n’être pas accompagnée de la copie de la pièce d’identité du témoin, même si elle a été retenue par le juge des référés. Elle considère qu’elle ne contient constatation directe qui aurait pu permettre à son représentant légal d’identifier la société Actibat comme un sous-traitant avant son paiement. Elle estime qu’à supposer qu’elle émane de Monsieur [P], celui-ci est maçon et ne dispose d’aucune délégation pour l’engager ou la représenter vis-à-vis des tiers. Elle conclut par conséquent au rejet de la demande reconventionnelle de la société Actibat.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 14 février 2022, la société Actibat conclut au débouté et sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de la société civile [Adresse 11] à lui payer les sommes suivantes :
167.433,53 euros en règlement du solde du marché,3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’il n’est ni contestable ni contesté qu’elle a réalisé une importante partie du marché de travaux pour le compte de l’entreprise principale la société Générale Eco Bâtiment et du maître de l’ouvrage, la société civile [Adresse 11] et que la somme de 139.527,94 euros HT, soit 167.433,53 euros TTC lui reste due comme l’a conclu l’expert judiciaire.
Elle indique qu’elle n’a pas bénéficié de la procédure d’agrément par le maître de l’ouvrage et donc de la possibilité de se prévaloir de l’action directe en cas de défaut de paiement prévu par l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975. Elle fonde en revanche son article sur l’article 14-1 de cette loi en vertu duquel il appartient au maître de l’ouvrage, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet d’un agrément, de mettre l’entrepreneur principal en demeure de s’acquitter de cette obligation. Elle explique que s’il ne le fait pas, le sous-traitant qui ne peut exercer une action directe en raison du manquement à son obligation du maître de l’ouvrage, peut agir à son encontre sur le fondement délictuel. Elle soutient que M. [T] [P], responsable de chantier pour la société [Adresse 11], a rédigé une attestation démontrant qu’il avait parfaitement connaissance de sa présence sur le chantier puisqu’il lui donnait des directives. Elle explique que la société [Adresse 11] a vainement tenté de combattre cette attestation au motif que la pièce d’identité du témoin n’était pas lisible alors que c’est elle-même qui l’avait produite en référé en indiquant, dans son bordereau de pièces communiquées qu’il s’agissait de « l’attestation de Monsieur [T] [P], responsable de chantier pour le [Adresse 11] en date du 3 janvier 2017 ».
Elle en conclut que la société [Adresse 11] démontre elle-même avoir été au courant de son intervention sur le chantier alors que les engins de chantier portaient et ce, depuis l’origine, soit bien avant le paiement réalisé le 24 août 2016 après son départ le 29 juin 2016.
En réplique aux demandes formées à son encontre par la société [Adresse 11], elle se prévaut des articles 1231 et 1231-1 du code civil en faisant valoir qu’elle n’a jamais été mise en demeure de reprendre le chantier et qu’elle a fait stricte application des articles 1219 et 1220 du code civil en suspendant l’exécution de sa prestation à défaut de paiement. Elle précise que le délai de livraison des travaux ne figure que dans le devis de la société Proelite dont elle ignorait l’intervention, délai qu’elle juge irréaliste au regard de l’ampleur des travaux à réaliser. Elle en conclut qu’elle n’a pas commis de faute contractuelle susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de la société [Adresse 11] dont elle considère le préjudice non démontré.
En réponse aux demandes formées à son encontre par la société [Adresse 9] Sélections, elle soutient que cette dernière ne rapporte pas la preuve du lien de droit avec la société [Adresse 11] lui permettant d’exploiter la vente des vins produits. Elle fait observer qu’à supposer son préjudice démontré, ce qu’elle conteste, seule une indemnisation à hauteur de la perte de marge pourrait intervenir et non de la perte de chiffre d’affaire sur trois exercices.
Elle estime que la société [Adresse 11] n’a initié la présente procédure que pour tenter de se soustraite à l’exécution des précédentes décisions rendues puisqu’elle n’a jamais exécuté les condamnations prononcées.
Dans ses conclusions notifiées le 22 janvier 2024, la société Proelite représentée par la société [E] et Associés, pris en la personne de Maître [V] [E], liquidateur judiciaire, conclut :
— principalement au débouté,
— subsidiairement à la condamnation de M. [B] [L] à la relever et garantir de toute condamnation,
— en tout état de cause :
à la condamnation de M. [B] [L] à lui payer la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice,
à la condamnation in solidum de la société [Adresse 9] Sélections, de la société [Adresse 11] et de M. [B] [L] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que la société Proelite a pour gérant de droit Mme [S] [I] épouse [L] qui a appris, à l’occasion de sa procédure de divorce, l’existence de ce contentieux né des agissements de son époux, M. [B] [L] qu’elle a donc fait assigner en intervention forcée. Elle fait observer que ce dernier a été l’interlocuteur direct des sociétés demanderesses et a utilisé son nom pour conclure des contrats qu’il n’a pas honoré.
La société Générale Eco Bâtiment et M. [B] [L] n’ont pas constitué avocat avant la clôture de la procédure intervenue le 2 septembre 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024 prorogé au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure.
En vertu de l’article L. 622-21-I du code de commerce, lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre d’un défendeur avant que l’action en justice ne soit engagée, les actions en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent sont irrecevables.
L’arrêt des poursuites individuelles s’applique à tous les créanciers antérieurs à l’ouverture de la procédure collective, sans distinguer selon que la créance est chirographaire ou assortie de sûretés.
Cette règle de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, est d’ordre public. Elle constitue une fin de non-recevoir qui, si elle n’est pas invoquée par l’une des parties, doit être relevée d’office en respectant le principe de la contradiction.
En l’espèce, par acte du 29 mai 2019, les sociétés [Adresse 9] Sélections et [Adresse 11] ont fait assigner Maître [Y] [M] pris en sa qualité de liquidateur de la société Générale Eco Bâtiment « désigné par jugement du tribunal de commerce de Nice du 10 janvier 2019 ».
Dès lors, à la date d’introduction de l’instance au fond, la société Générale Eco Bâtiment avait déjà fait l’objet de l’ouverture d’une procédure collective emportant l’arrêt des poursuites individuelles à son encontre.
Il sera observé que les demanderesses sollicitent désormais la fixation de leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Générale Eco Bâtiment, demande qui ne peut être formée que dans l’hypothèse de l’interruption d’une instance déjà introduite à la date du placement en liquidation judiciaire, reprise après justification d’une déclaration de créance auprès du liquidateur, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
Le principe de l’arrêt des poursuites individuelles étant d’ordre public et devant être relevé d’office, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur ce point.
Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que l’action a été introduite le 29 mai 2019, postérieurement à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Générale Eco Bâtiment par jugement du tribunal de commerce de Nice du 10 janvier 2019 ayant désigné Maître [Y] [M] en qualité de mandataire liquidateur auquel l’assignation a été signifiée ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de mise en état du Mercredi 7 Mai 2025 à 9h et invite les sociétés [Adresse 9] Sélections et [Adresse 11] à communiquer avant cette date des conclusions contenant leurs observations sur la recevabilité de leur action à l’encontre de la société Générale Eco Bâtiment prise en la personne de son liquidateur au regard du principe de l’arrêt des poursuites individuelles de l’article L. 622-21 du code de commerce ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RESERVE les dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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