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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 13 déc. 2024, n° 23/01145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
[Localité 2]
— Pôle Civil section 3 -
TOTAL COPIES
4
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
SCP COSTE
1
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/01145 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OEMQ
DATE : 13 Décembre 2024
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 17 juin 2024, mis en délibéré au 3 septembre 2024, prorogé au 8 novembre 2024, au 13 décembre 2024,
Nous, Sophie BEN HAMIDA, Vice Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Cassandra CLAIREt greffier lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI, greffier, lors du délibéré avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 13 Décembre 2024,
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [6], immatriculée au RCS de Foix sous le n° [N° SIREN/SIRET 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Yves SINSOLLIER de la SELARL SELARL SINSOLLIER-PEREZ, avocats au barreau de NARBONNE
DEFENDEUR
Maître [H] [Y] pris en sa qualité d’administrateur provisoire désigné par ordonnance du 11.02.2014 du Président du tribunal de commerce de NARBONNE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
Me LE CORFF avocat plaidant au barrau de Paris
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 11 février 2014 du président du tribunal de commerce de Narbonne, Maître [H] [Y], administrateur judiciaire, a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de la société à responsabilité limitée [6].
Par ordonnance du 4 août 2020 du président du tribunal de commerce de Narbonne, a été constatée la fin de la mission de Maître [H] [Y] en qualité d’administrateur provisoire de la société à responsabilité limitée [6].
*****
Par acte d’huissier de justice du 9 mars 2023, la société à responsabilité limitée [6] a assigné Maître [H] [Y] pris en sa qualité d’administrateur provisoire désigné par ordonnance du 11 février 2014 du président du tribunal de commerce de Narbonne, aux fins de qu’il soit condamné au titre de sa responsabilité civile délictuelle à l’indemniser d’une perte de chance, soit à lui payer :
99 % de la somme de 817.056 euros en principal soit 808.885 euros majorés des intérêts légaux à compter du dépôt de la plainte intervenue le 30 juillet 2012, 99 % de la somme de 43.000 euros en principal soit 42.570 euros majorés des intérêts au taux contractuel de 5% l’an depuis le 25 mars 2004,36.000 euros avec les intérêts de droit à compter de l’assignation, au titre d’une prestation qu’il dit avoir réglée à des avocats mais qui ne correspond à aucune prestation ou diligence effectuée, outre 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle indique rechercher, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, la responsabilité civile délictuelle de Maître [H] [Y], administrateur provisoire désigné par ordonnance du 11 février 2014 du président du tribunal correctionnel de Narbonne, pour avoir manqué à la mission judiciaire qui lui a été confié, à savoir « reprendre à son compte toutes les procédures judiciaires actuellement en cours au nom de la SARL [6] » ainsi que « donner d 'une manière générale tout avis utile sur les ux nanciers au sein de la SARL [6] depuis que la gérance n’est plus assurée conjointement par les époux [I], ».
Elle lui fait les reproches suivants :
s’agissant de la procédure pénale, il aurait dû, selon elle, pour préserver ses intérêts, a minima, interroger le procureur de la République sur la suite qu’il entendait donner à la plainte pénale et déposer une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction pour forcer la justice à prendre position vu l’importance des sommes détournées,s’agissant de la procédure civile, il aurait dû, selon elle, pour préserver ses intérêts, a minima, engager parallèlement 1'action en responsabilité civile contre madame [I] ainsi qu’une deuxième action de type ut singuli contre monsieur [S].
Elle lui fait aussi grief d’avoir, par son inaction fautive, laissé se prescrire l’action qu’elle avait introduite devant le tribunal de grande instance de Carpentras pour obtenir le remboursement du prêt de 43.000 euros ainsi que s’éteindre la créance portant sur des sommes qui lui étaient incontestablement dues.
Elle lui reproche enfin d’avoir réglé une prestation d’avocat à hauteur de 36.000 euros, en demeurant dans l’incapacité la plus absolue de justifier de la moindre prestation ou diligence effectuée par un avocat.
*****
Aux termes de conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 décembre 2023, Maître [H] [Y], pris en sa qualité d’administrateur provisoire désigné par ordonnance du 11 février 2014 du président du tribunal de commerce de Narbonne a soulevé l’irrecevabilité des demandes formées contre lui. Il a sollicité la condamnation de la société à responsabilité limitée [6] à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient son défaut de qualité à défendre, en ce que les demandes visent la responsabilité personnelle de Maître [Y] au visa de l’article 1240 du Code civil, alors que ce dernier n’a pas été régulièrement mis en cause.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 28 mai 2024, Maître [H] [Y], pris en sa qualité d’administrateur provisoire désigné par ordonnance du 11 février 2014 du président du tribunal de commerce de Narbonne a maintenu ses demandes telles que susvisées en y ajoutant que la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formée par la société à responsabilité limitée [6] dans ses conclusions d’incident est également irrecevable et mal fondée.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 19 avril 2024, la société à responsabilité limitée [6] s’est opposée à la fin de non-recevoir et a sollicité reconventionnellement la condamnation de Maître [H] [Y] à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle affirme que Maître [Y] a bien été assigné en sa qualité d’administrateur provisoire désigné par ordonnance du 11 février 2014 du président du tribunal de commerce de Narbonne et que c’est nécessairement en cette qualité qui n’a pas besoin d’être reprise que sa condamnation est demandée dans le dispositif de l’assignation. Selon elle, ce sont bien les manquements à sa mission es qualité qui lui sont reprochés et qui justifient sa condamnation.
Elle soutient que Maître [Y] est mal fondé à soutenir ensuite qu’il n’avait pas la qualité à défendre alors qu’il a accepté la mission donnée, qu’il a exécuté sa mission et qu’il a réclamé devant le juge taxateur paiement de sa prestation et obtenu la somme de 80.250 euros.
*****
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2024 et mise en délibéré au 3 septembre 2024, prorogé au 8 novembre 2024, en raison du retard causé par des absences prolongées non remplacées au sein de la chambre, par mise à disposition au greffe.
*****
MOTIVATION
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 dudit Code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 14 du même Code prévoit que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L’assignation étant l’acte d’huissier de justice par lequel la demanderesse a cité le défendeur à comparaître en justice, elle vise expressément Maître [H] [Y], pris en sa qualité d’administrateur provisoire désigné par ordonnance du 11 février 2014 du président du tribunal de commerce de Narbonne, tant en tête de l’acte que dans le reste de l’assignation et particulièrement le dispositif contenant les demandes formées contre Maître [H] [Y], pris en sa qualité d’administrateur provisoire désigné par ordonnance du 11 février 2014 du président du tribunal de commerce de Narbonne.
Maître [H] [Y] n’a pas été attrait en justice à titre personnel mais bien en sa qualité d’administrateur provisoire désigné par ordonnance du 11 février 2014 du président du tribunal de commerce de Narbonne, alors que ce mandat ad hoc prévu par L611-3 du Code de commerce a cessé et que Maître [H] [Y] a été déchargé de la mission qui lui avait été confié au titre d’administrateur provisoire par ordonnance du 11 février 2014 du président du tribunal de commerce de Narbonne, par ordonnance de la même juridiction en date du 4 août 2020.
Maître [H] [Y], pris en sa qualité d’administrateur provisoire désigné par ordonnance du 11 février 2014 du président du tribunal de commerce de Narbonne et dont la mission a pris fin avant l’assignation n’a pas qualité à défendre à ce titre dans l’instance en responsabilité personnelle engagée par la société à responsabilité limitée [6], de sorte que la fin de non-recevoir doit être admise et que l’ensemble des demandes formées par la société à responsabilité limitée [6] à l’encontre de Maître [H] [Y], pris en sa qualité d’administrateur provisoire désigné par ordonnance du 11 février 2014 du président du tribunal de commerce de Narbonne doivent être jugées irrecevables.
Succombant à l’instance la société à responsabilité limitée [6] en supportera les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable que Maître [H] [Y], pris en sa qualité d’administrateur provisoire désigné par ordonnance du 11 février 2014 du président du tribunal de commerce de Narbonne conserve la charge de ses frais irrépétibles et il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formée dans le cadre de cet incident par la société à responsabilité limitée [6] à l’encontre de Maître [H] [Y], est irrecevable dans la mesure où ce dernier n’a pas été attrait à la procédure en son nom personnel mais en sa qualité d’administrateur provisoire désigné par ordonnance du 11 février 2014 du président du tribunal de commerce de Narbonne.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire rendue après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Faisons droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de Maître [H] [Y], pris en sa qualité d’administrateur provisoire désigné par ordonnance du 11 février 2014 du président du tribunal de commerce de Narbonne ;
Déclarons en conséquence irrecevables l’ensemble des demandes formées par la société à responsabilité limitée [6] contre Maître [H] [Y], pris en sa qualité d’administrateur provisoire désigné par ordonnance du 11 février 2014 du président du tribunal de commerce de Narbonne ;
Condamnons la société à responsabilité limitée [6] aux dépens de l’instance ;
Déboutons Maître [H] [Y], pris en sa qualité d’administrateur provisoire désigné par ordonnance du 11 février 2014 du président du tribunal de commerce de Narbonne de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déclarons irrecevable la demande formée par la société à responsabilité limitée [6] à l’encontre de Maître [H] [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La greffière La juge de la mise en état
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA
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