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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 2, 26 mai 2025, n° 25/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00516 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NJM4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille – cab. 2
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 26 Mai 2025
N° RG 25/00516 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NJM4
Copie executoire à :
Me Anne-france HILDENBRANDT
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [M] [B] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Anne-france HILDENBRANDT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 250
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 9] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 30 Avril 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 26 Mai 2025 par jugement Réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 25/00516 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NJM4
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [J] [E] le divorce de :
M. [J] [E], né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 9] (TURQUIE),
et de
Mme [M] [B], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10] (TURQUIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2023, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [J] [E] et de Mme [M] [B] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 1er mars 2024 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [J] [E] et Mme [M] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Mme [M] [B] le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 6] [Localité 8] ;
CONDAMNE M. [J] [E] à payer à Mme [M] [B] la somme de SIX CENTS EUROS (600 euros) à titre de dommages intérêts par application de l’article 1240 du code civil au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE Mme [M] [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE M. [J] [E] au paiement des dépens ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 26 mai 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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