Tribunal Judiciaire de Thionville, Chambre 1 cabinet 0, 18 novembre 2025, n° 25/00088
TJ Thionville 18 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a estimé que la défenderesse ne dispose d'aucun titre opposable aux demandeurs, et que toute occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a condamné la SASU FSG FOOD à verser une indemnité aux demandeurs en raison de sa position de partie perdante dans le litige.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a condamné la SASU FSG FOOD aux dépens en raison de sa position de partie perdante dans le litige.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Thionville, les demandeurs, héritiers de Monsieur [J] [Z], demandent l'expulsion de la SASU FSG FOOD de leur propriété, ainsi que des indemnités. Les questions juridiques portent sur la validité de la cession du bail commercial et l'opposabilité de cette cession au bailleur. Le tribunal conclut que la SASU FSG FOOD ne dispose d'aucun titre opposable aux demandeurs, considérant que son occupation constitue un trouble manifestement illicite. Par conséquent, il ordonne l'expulsion de la SASU FSG FOOD, rejette la demande d'astreinte, et condamne la défenderesse à verser 500 euros aux demandeurs au titre de l'article 700 du CPC, tout en la condamnant aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 18 nov. 2025, n° 25/00088
Numéro(s) : 25/00088
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 26 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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