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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, ctx protection soc., 17 juil. 2025, n° 23/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article L. 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire – POLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Jugement du JEUDI 17 JUILLET 2025
N° RG 23/00315 – N° Portalis DB3K-W-B7H-F527
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 10 Juin 2025
Composition du Tribunal :
Madame BOSCHERON, Présidente, au TJ-Pôle Social de [Localité 8]
M. CIBOT, Assesseur salarié
Mme PELGRIMS, Assesseur employeur
Madame BATOUT, Greffier
En présence de Madame [P] [B], attachée de justice
DEMANDEUR :
S.A.S. [10]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Dispensée de comparution,
DEFENDEUR :
Organisme [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [D] [G] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 12 novembre 2019, Madame [R] [N], salariée de la SAS [10] a été victime d’un accident au temps et au lieu du travail.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la [4] (ci-après [5]) de la Haute-[Localité 11].
Le 29 juin 2023, la SAS [10] a contesté les soins et arrêts de travail prescrits à Madame [N] au titre de cet accident du travail devant la commission médicale de recours amiable.
Par décision datée du 13 octobre 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la demande de la SAS [10].
Par requête du 5 décembre 2023, la SAS [10] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges d’un recours tendant à l’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [N] au titre de l’accident du travail du 12 novembre 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 5 mars 2024 et a été renvoyée à l’audience du 21 novembre 2024 puis à l’audience du 10 juin 2025 à la demande des parties.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [10], par conclusions versées aux débats à l’audience du 10 juin 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
À titre principal,
— de déclarer la décision de prise en charge des prestations servies à l’assuré au titre de la législation professionnelle inopposable à la société [10] pour défaut de justification de l’imputabilité des arrêts et des soins à l’accident du 12 novembre 2019, à compter du 20 novembre 2019,
À titre subsidiaire,
— d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur le bien-fondé de la poursuite dans le temps des prestations servies Madame [R] [N] dans les suites de l’accident du 20 novembre 2019,
— de débouter la [5] de toutes ses demandes et conclusions plus amples ou contraires,
— de statuer ce que de droit quant aux dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle soutient que les éléments communiqués sont insuffisants à justifier du bien-fondé de la poursuite des soins et arrêts de travail pendant trois ans. Elle expose qu’elle a dès le 14 janvier 2020 opéré un signalement auprès de la caisse primaire. Elle indique que le certificat médical initial faisait état de contusions, que le bilan radiologique ne montrait aucune fracture et qu’il n’est pas justifié de lésion nouvelle. Elle fait valoir que le certificat médical final fait référence à la cheville qui n’a pas été concernée par l’accident.
La [6], par conclusions versées aux débats à l’audience du 21 novembre 2024 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— de dire et juger la SAS [10] mal fondée en son recours,
— de débouter en conséquence la SAS [10] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du 12 novembre 2019,
— de débouter la SAS [10] de sa demande tendant à voir ordonner une expertise médicale,
— de débouter la SAS [10] de l’ensemble de ses éléments,
— de condamner la SAS [10] aux dépens.
Elle soutient qu’il appartient à l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail et qu’en l’espèce l’employeur n’apporte aucun commencement de preuve que les arrêts de travail ne sont pas imputables à l’accident du travail. Elle fait valoir que l’employeur n’a jamais mis en œuvre la possibilité de contrôle qui est offerte. Elle précise que la salariée a été examinée sept fois tout au long de sa période d’arrêt de travail et qu’à chaque fois le médecin conseil a justifié l’arrêt de travail. Elle soutient que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas à être communiqués car ils ne constituent pas des pièces sur lesquelles la caisse fonde sa décision et ne font pas grief à l’employeur au stade de la décision de prise en charge de l’accident. Elle expose les certificats médicaux de prolongation n’existent plus et que seuls les arrêts de travail sont adressés. Elle fait valoir que les avis d’arrêt de travail faisant mention des éléments médicaux sont couverts par le secret médical et ne peuvent faire partie du dossier consultable par l’employeur.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1- Sur l’opposabilité des soins et arrêts de travail
Il résulte des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l’état de santé.
Cette présomption d’imputabilité peut être remise en cause par l’employeur par la preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail. Il est désormais admis que l’absence de continuité des soins et lésions n’est pas un élément suffisant pour renverser cette présomption.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 12 novembre 2019 est assorti d’un arrêt de travail courant jusqu’au 19 novembre 2019. Par la suite, Madame [N] a bénéficié de soins et arrêts de travail jusqu’au 30 novembre 2022.
La société [10] soutient que la caisse primaire ne justifie pas de l’imputabilité des soins et arrêts de travail.
Or, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à la caisse de justifier de l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail, celle-ci s’appliquant sur toute la durée de l’incapacité précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, comme cela est le cas en l’espèce.
La société [10] se prévaut du caractère disproportionné de la durée des arrêts de travail eu égard au caractère bénin des lésions initiales.
Il sera rappelé que le caractère prétendument excessif de l’incapacité de travail ne constitue pas en soi un élément permettant de remettre en cause la présomption d’imputabilité.
De plus, la société [10] indique que le certificat médical final fait état de lésions qui n’ont fait l’objet d’aucune prise en charge.
Le certificat médical final est rédigé en ces termes : « traumatisme pied gauche. Œdème boiterie, jambe cheville sur lésion malléole externe et interne. Voûte plantaire douloureuse tendinopathie plus algodystrophie, centre de la douleur en cours ».
Il sera rappelé d’une part que pour bénéficier de la présomption d’imputabilité un lien de causalité partiel suffit. Seuls les arrêts de travail totalement étrangers à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle ne peuvent bénéficier d’une prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
D’autre part, il ressort de l’avis technique du médecin de l’employeur qu’un certificat médical de prolongation a été rédigé le 12 novembre 2019 pour « traumatisme du pied gauche avec œdème, hématome, jambe cheville, pied gauche boiterie ».
Ainsi, c’est à tort que la société [10] se prévaut de lésions non prises en charge au titre de l’accident du travail initial.
Enfin, la société [10] se borne à invoquer l’absence de certificats médicaux de prolongation. Or, l’absence de certificats de prolongation n’est pas de nature à écarter la présomption d’imputabilité, ni à entrainer l’inopposabilité de la décision. En effet, en application des dispositions de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale ces certificats ne figurent pas parmi les pièces à transmettre dans le cadre de la procédure d’instruction dès lors qu’il ne s’agit pas d’élément faisant grief à l’employeur.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société [10] ne rapporte ni la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ni un commencement de preuve justifiant la mise en œuvre d’une expertise médicale.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS [10] de sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [N] à la suite de son accident du travail du 12 novembre 2019 et de dire n’y avoir lieu à ordonner une mesure d’expertise médicale.
2- Sur les frais
La SAS [10] étant la partie perdante au présent procès, il y a lieu de la condamner aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ressort de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS [10] de sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [N] à la suite de son accident du travail du 12 novembre 2019 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner une mesure d’expertise médicale ;
CONDAMNE la SAS [10] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le Greffier, Le Président,
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