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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 25 nov. 2025, n° 23/10123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 F
N° RG 23/10123 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YVBB
Notifiée le :
Expédition à :
Me Thomas CRETIER – 2224
Me Olivia PRELOT – 3102
Me Anne PORTIER de l’AARPI VAM AVOCATS – 699
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le 25 Novembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Y]
né le 22 Décembre 1980 à [Localité 2] (60), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anne PORTIER de l’AARPI VAM AVOCATS, avocats au barreau de LYON et Maître Jean-Michel LECLERCQ-LEROY avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [E] [F]
né le 30 Janvier 1969, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivia PRELOT, avocat au barreau de LYON
Madame [A] [N],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er août 2022, Monsieur [R] [Y] a acquis auprès de Monsieur [E] [F] un véhicule Peugeot 5008 immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 23 200 euros.
Monsieur [Y] soutient avoir appris, après un contrôle de police, que le véhicule acquis était volé, celui-ci ayant été mis en fourrière le 29 août 2023.
Le 07 septembre 2023, il a déposé plainte contre Monsieur [F].
Par acte introductif d’instance délivré le 08 décembre 2023, Monsieur [Y] a assigné Monsieur [F] devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins d’obtenir la nullité de la vente susvisée.
De son côté, Monsieur [F] a assigné Madame [A] [N] devant le tribunal judiciaire de LYON, par acte introductif d’instance délivré le 16 avril 2024.
Il sollicite, à titre principal, qu’elle le garantisse de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, à titre subsidiaire, que la nullité de la vente du véhicule susvisé intervenue entre lui et Madame [N], le 02 juillet 2022, soit prononcée.
Au terme d’une ordonnance rendue le 20 juin 2024, le Juge de la Mise en Etat a ordonné la jonction des procédures sous le numéro RG 23/10123.
Madame [A] [N] a saisi le Juge de la Mise en Etat d’un incident.
Elle sollicite, au terme de ses dernières écritures d’incident notifiées par RPVA le 09 avril 2025, au visa de l’article L131-1 alinéa 1 du code de procédure civile, de :
Prendre acte du désistement partiel de Madame [A] [N] concernant la demande de nullité de l’assignation qui lui a été signifiée le 16 avril 2024 ;Ordonner, au contradictoire des parties, une expertise graphologique et désigner à cette fin un expert avec pour mission, notamment de : Se faire remettre les documents originaux de la cession de véhicule du 02 juillet 2022 et tout document qui pourra être utile à l’expert judiciaire ;Analyser ces documents ;Dire si le document de cession de véhicule du 2 juillet 2022 a été établi et signé par Madame [A] [N] ;Faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité et consigner ses observations dans un rapport ;Dire que les honoraires de l’expert seront à la charge de la succession ; Condamner, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, Monsieur [E] [F] à produire les éléments suivants : La copie de l’annonce du véhicule ; L’ensemble des documents relatifs au paiement du véhicule ; La carte grise barrée avec la signature de la personne lui ayant vendu le véhicule ; La copie de la pièce d’identité produite lors de la vente ; Se réserver la faculté de liquider l’astreinte prononcée ;Débouter Monsieur [E] [F] de l’intégralité de ses demandes fins et moyens à l’encontre de Madame [A] [N] ;Débouter Monsieur [R] [Y] de l’intégralité de ses demandes fins et moyens à l’encontre de Madame [A] [N] ;Condamner Monsieur [E] [F] à payer à Madame [A] [N] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner le même aux entiers dépens.
D’une part, Madame [N] soutient ne jamais avoir donné son accord pour vendre ce véhicule qu’elle avait prêté à un ami, n’ayant pas davantage été informée de sa cession effective, n’ayant ni rempli ni signé le certificat de cession versé aux débats. Elle sollicite ainsi que soit ordonnée une expertise judiciaire.
D’autre part, reprochant à Monsieur [F] d’être de mauvaise foi, de refuser de produire les documents relatifs à la cession du véhicule, elle en déduit que les pièces dont elle sollicite la communication sont les seules à même de déterminer la réalité des faits objets du litige.
Elle soutient que Monsieur [F] produit un faux certificat de cession, ne peut justifier d’un règlement à son profit, ce pour un prix anormalement bas, ne l’ayant également jamais rencontrée en dépit de la proximité de leurs domiciles (200 kilomètres).
Dans ses dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 14 février 2025, Monsieur [E] [F] demande, au visa des articles 114, 54 et 56 du code de procédure civile, de :
Prendre acte du désistement partiel de Madame [N] concernant la nullité de l’assignation du 16 avril 2024,Rejeter l’intégralité des demandes de Madame [N] ;Condamner Madame [N] à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
S’agissant de la demande de communication de pièces, Monsieur [F] rappelle que le bien a été acheté trois ans plus tôt de sorte qu’il n’en a pas conservé l’annonce.
Il ajoute que le bien a été payé en espèces, relevant que le prix visé de 18 000 euros n’est pas anormalement bas.
Il s’étonne de ce que Madame [N] n’ait pas réalisé pendant des années la disparition de son véhicule et déposé plainte en conséquence.
Il considère que le certificat de cession et le certificat d’immatriculation sont les seuls éléments indispensables lors de la vente.
Monsieur [R] [Y] n’a pas conclu sur le présent incident, ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 09 octobre 2024, portant initialement sur la nullité de l’assignation délivrée à Madame [N], exception de procédure soulevée alors par cette dernière.
A l’audience du 14 octobre 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 789 5° du code de procédure civile le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il résulte également des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il appartient à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, force est de constater que la défenderesse soutient ne pas avoir rempli et signé l’acte de cession entre elle et Monsieur [F], sans expliquer pourtant dans quelles conditions le véhicule a pu être vendu par Monsieur [F], alors qu’elle l’avait, « au cours de l’année 2022 » prêté à un ami. Or, elle ne précise ni le terme et les conditions de ce prêt, ni l’identité de cet ami.
En outre, si le véhicule a été mis en fourrière, étant signalé comme volé, Madame [N] n’est manifestement pas à l’origine d’une telle procédure pénale. Or, elle n’explique pas son absence de démarche, que ce soit par le dépôt d’une plainte ou même d’une demande de restitution du véhicule auprès de l’ami à qui elle l’aurait prêté deux ans plus tôt, ce avant d’être assignée le 16 avril 2024.
Dès lors, alors que l’organisation d’une mesure d’expertise ne saurait avoir pour objet de pallier la carence d’une des parties dans l’administration de la preuve qui lui incombe, Madame [N] sera déboutée de sa demande de mesure d’instruction.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Conformément à l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Aux termes des articles 11 et 138 à 142 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
Néanmoins, il est constant que la demande de production forcée de pièces détenues par une autre partie ne doit pas être destinée à pallier la carence de la partie qui la demande dans l’administration de la preuve. Elle ne peut être admise que si celle-ci est utile et nécessaire à la solution du litige.
De plus, cette production ne peut être ordonnée sans que l’existence des pièces demandées soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
De même, cette production ne peut être ordonnée en cas de motif légitime y faisant obstacle.
En l’espèce, il convient en premier lieu de relever que si elle utilise le terme « communication » Madame [N] sollicite en réalité la production de différentes pièces par Monsieur [F].
Les pièces visées sont les suivantes :
La copie de l’annonce du véhicule :Il est constant que Monsieur [F] ne peut être à l’origine de l’annonce publiée sur le site LE BON COIN, n’étant pas le vendeur initial du véhicule. En outre, il n’est pas établi que cette annonce pourrait être retrouvée, alors que la cession du bien remonte à plus de trois années. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Madame [N].
Sur l’ensemble des documents relatifs au paiement du véhicule :Alors que Monsieur [F] soutient que le prix de 18 000 euros a été réglé en espèces, il n’y a donc pas lieu de lui ordonner de produire un tel élément. Le cas échéant, il appartiendra au tribunal, statuant au fond, de tirer toutes les conséquences de l’absence de preuve du paiement visé.
La carte grise barrée avec la signature de la personne lui ayant vendu le véhicule :Il est constant que Monsieur [F] verse aux débats une copie de la carte grise barrée, au nom de Madame [N] (pièce n°2). Il n’est donc pas justifié de lui ordonner de produire un tel élément.
La copie de la pièce d’identité produite lors de la vente :Il ne ressort pas des débats que Monsieur [F] se prévaudrait de la transmission d’une copie de pièce d’identité par la venderesse lors de son acquisition du véhicule. Il n’est ainsi pas établi qu’une telle pièce existerait et serait en possession du défendeur.
Par conséquent, Madame [N] sera déboutée de sa demande de production de pièces.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner sa demande de prononcé d’une astreinte avec faculté de liquidation de celle-ci par le [Etablissement 1] de la mise en état.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens dans l’attente du jugement à intervenir au fond, de même que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Lise-Marie MILLIERE, Juge de la mise en état du cabinet 09F, assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTONS Madame [A] [N] de sa demande d’expertise graphologique,
DEBOUTONS Madame [A] [N] de sa demande de production de pièces sous astreinte,
DISONS n’y avoir lieu d’examiner la demande de Madame [A] [N] visant à voir le Juge de la Mise en Etat se réserver la liquidation de l’astreinte,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état virtuelle du 21 mai 2026 pour :
— Conclusions de Maître PORTIER avant le 20 janvier 2026 ;
— Conclusions de Maître PRELOT avant le 20 mars 2026 ;
— Conclusions de Maître CRETIER avant le 18 mai 2026 ;
A la suite les parties sont invitées à indiquer par message RPVA si elles entendent répliquer, à défaut de quoi l’affaire sera clôturée à l’audience de mise en état du 21 mai suivant
RESERVONS les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens.
En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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