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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 29 nov. 2024, n° 24/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°24/00676
N° RG 24/00518 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I577
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT DIRE DROIT
DU 29 novembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [K] [M] [A]
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [U] [T]
demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [V] [I]
demeurant [Adresse 3]
non représenté
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire avant-dire-droit
Après avoir à l’audience publique du 18 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte reçu le 11 février 2022 par Me [D] [Y], notaire à [Localité 12], M. [K] [M] [A] et M. [U] [T] (ci-après les consorts [A]-[T]) ont acquis auprès de M. [V] [I] une maison à usage d’habitation, située [Adresse 6] à [Localité 10].
Arguant de la présence d’infiltrations, les consorts [A]-[T] ont, par assignation signifiée le 27 septembre 2024, attrait M. [V] [I] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2022 et capitalisation de ces intérêts :
— 39.648,40 euros en réparation de leur préjudice,
— 2.000 euros à titre de dommages-intérêts, reprenant le préjudice moral et les tracasseries, ainsi que les pertes financières subies,
— 3.000 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les frais et dépens.
À l’appui de leur demande, les consorts [A]-[T] font valoir pour l’essentiel :
— qu’ils ont déploré un dégât des eaux postérieurement à leur acquisition ;
— que dans un rapport d’expertise privée établi le 4 octobre 2022, le cabinet Cet Cerutti a relevé d’importantes infiltrations, ainsi que de graves non-conformités dans la réalisation de l’ouvrage qui ressortent de la garantie décennale ;
— que les dommages nés du sinistre ont été mis en évidence dans trois procès-verbaux de constat dressés par M. [B] [L], huissier de justice, respectivement en date des 27 juillet 2022, 12 septembre 2022 et 31 octobre 2022;
— que M. [V] [I] a déclaré avoir effectué l’intégralité des travaux lui-même, tel qu’il ressort de l’acte de vente ;
— qu’il n’est justifié d’aucune attestation d’assurance de responsabilité civile décennale ;
— que M. [V] [I] engage ainsi sa responsabilité en qualité de constructeur;
— que les travaux de réfection s’élèvent à 39.648,40 euros.
— qu’ils ont vainement adressé deux mises en demeure à M. [V] [I] le 6 novembre 2022 et le 27 mars 2023.
Bien que régulièrement assigné, M. [V] [I] n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la demande en réparation du préjudice matériel
L’article 1792 du code civil dispose : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
L’article 1792-1 du même code dispose : “Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.”
Pour relever de la présomption de responsabilité instituée par l’article 1792 du code civil, les désordres doivent revêtir une certaine gravité.
Il appartient au demandeur qui invoque le fondement décennal, de rapporter la preuve de ce que les désordres qu’il dénonce, atteignent le seuil de gravité fixé par l’article 1792 du code civil, avant l’expiration du délai d’épreuve de dix ans prévu à l’article 1792-4-1 du code civil.
En l’espèce, l’acte de vente, reçu le 11 février 2022 par Me [D] [Y], notaire à [Localité 12], précise en page 11 que “le permis de construire a été délivré le 7 avril 2016 par la commune de [Localité 11]”, et en page 16 que “le vendeur [M. [V] [I]] déclare avoir effectué l’intégralité des travaux lui-même”.
M. [V] [I] ayant construit lui-même la maison d’habitation, objet de la vente, il est réputé constructeur de cet ouvrage, en application de l’article 1792-1 précité.
De plus, la construction a été réalisée après le 7 avril 2016, date de délivrance du permis de construire, soit il y a moins de dix ans, M. [V] [I] doit sa garantie décennale, en qualité de constructeur.
À l’appui de sa demande, les consorts [A]-[T] produisent notamment :
— les procès-verbaux établis les 12 septembre , 27 et 31 novembre 2022 par Me [B] [L], huissier de justice à [Localité 13],
— le rapport d’expertise, établi le 4 octobre 2022 par le cabinet d’expertise Cet Cerutti, désigné par leur assureur,
— la mise en demeure du 6 novembre 2022, revenue avec la mention de La Poste “Pli avisé et non réclamé”.
— des devis établis les 24 août 2022 et 29 octobre 2022 par la Sasu Ag Toiture, pour un montant total de 39.648,40 euros.
Il est constant que les procès-verbaux de constat, dressés en 2022, font état d’infiltrations, de la présence d’auréoles et de fissures tant à l’intérieur de la maison qu’à l’extérieur au niveau de la façade extérieur. Des dégradations ont aussi été constatées au niveau de la toiture.
Dans son rapport d’expertise, M. [W] [J], désigné par l’assureur des consorts [A]-[T], expose en ces termes : “Il s’agit d’une maison à ossature bois élevée sur vide-sanitaire et sur sous-sol en béton banché partiel. La couverture est composée de plusieurs surfaces avec une étanchéité lourde partiellement végétalisée, et pour partie d’une couverture en bac acier.
Ces toitures sont à l’origine d’infiltrations, objet de la déclaration de sinistre (…)
L’expert initialement en charge de ce dossier avait demandé à vos sociétaires [les consorts [A]-[T]] d’effectuer les constats huissier devant leur insistance à entreprendre rapidement les travaux de réfection de la totalité de l’étanchéité de toiture et de reprise des supports de charpente. Les travaux de résolution de la cause relevant des articles 1792 et suivants ne sont pas couverts par le contrat (…)
Les travaux de résolution des infiltrations d’eau ont été engagés et confiés à la Sasu Ag Toiture en 2022 suivant deux devis proposés distinguant l’étanchéité de 171 m² ainsi que la partie de toiture en bac acier dont la défectuosité n’est ici pour l’heure pas établie.
Nous notons que les sociétaires [les consorts [A]-[T]] ont fait preuve d’imprudence, les travaux ayant été payés intégralement sans établir de procès-verbal de réception de travaux, ni obtenir de facture, ce qui risque de poser problème pour la justification du préjudice, et accessoirement en cas de problèmes futurs sur l’ouvrage.
La réfection des conséquences dommageables à l’intérieur du logement n’a pas été entreprise.
Un assèchement technique a été mis en œuvre pour permettre d’assainir le logement.
La façade est partiellement affectée, les désordres apparents se caractérisent par des fissures sur l’enduit. De probables infiltrations d’eau dans le pan du mur en bois sont à craindre. Des sondages sont nécessaires pour constater d’une part la composition exacte de ces murs et d’autre part les solutions réparatoires nécessaires.”
Il ressort de ces conclusions que si le préjudice des consorts [A]-[T] est réel, son évaluation ne peut être déterminée sur la base des seuls devis établis en 2022 par la Sasu Ag Toiture, d’autant que ces derniers intègrent des travaux sur la partie de toiture en bac acier dont la défectuosité n’est pas établie selon l’expert.
Ainsi, force est de constater que les pièces produites par les consorts [A]-[T] ne permettent pas de retenir, avec certitude, que les travaux réalisés et dont la prise en charge est sollicitée, correspondent tous aux seuls travaux nécessaires à la remise en état des lieux.
Dans ces conditions, et conformément à l’article 232 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner une expertise dans les termes du dispositif, ce, aux frais avancés des consorts [A]-[T] s’agissant d’une mesure propre à établir leurs demandes de prise en charge.
Dans l’attente du rapport définitif d’expertise judiciaire, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement, réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et avant dire droit,
ORDONNE une expertise judiciaire et COMMET pour y procéder :
M. [X] [G]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 15]
expert judiciaire près la cour d’appel de Colmar, avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 7] à [Localité 10],
4. Relever et décrire les désordres en considération des documents contractuels liant les parties,
5. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements relevés,
6. Déterminer la cause et l’origine des désordres, malfaçons, non-conformités inexécutions et inachèvements relevés, ainsi que des dommages subis,
7. En cas de pluralité de désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements et/ou de causes, préciser leur importance respective,
8. Dire si les désordres, malfaçons ou non-conformités relevés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination ou en ont empêché ou limité la jouissance,
9. Déterminer les moyens de remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions inachèvements constatés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties,
10. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
11. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
12. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DIT que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
SUBORDONNE la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) par M. [K] [M] [A] et M. [U] [T], à valoir sur la rémunération de l’expert, ce, dans un délai expirant le 28 février 2025, sous peine de caducité,
RAPPELLE que ledit versement devra être effectué auprès de la Direction Régionale des Finances Publiques Rhône-Alpes ([Adresse 14]) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT qu’il appartiendra à M. [K] [M] [A] et M. [U] [T], ou à leur conseil, de communiquer au service des expertises, le récépissé de consignation dès réception ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 6 mars 2025 pour vérification de la consignation ;
SURSOIT À STATUER sur les droits et moyens des parties.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement ou au dos du chèque, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Service des expertises
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Contentieux général
N° RG 24/00518 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I577
Affaire: [A]
[T]
/ [I]
Mulhouse, le 12 Décembre 2024
Monsieur [G] [X]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 29 Novembre 2024, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au secrétariat-greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires en double-exemplaire dont formulaires ci-joints. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 6000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rénumération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Service des expertises
☎ [XXXXXXXX01]
[G] [X]
[Adresse 5]
[Localité 8]
AFFAIRE : [A]
[T]
/ [I]
//
— Contentieux général
N° RG 24/00518 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I577
Le soussigné, [G] [X], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[G] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Service des expertises
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Contentieux général
N° RG 24/00518 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I577
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [A]
[T]
/ [I]
/ /
— N° RG 24/00518 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I577
EXPERT : Monsieur [G] [X]
[Adresse 5]
[Localité 8].
Référence bancaire ou postale : _________________________________
Date de la décision d’expertise : 29 Novembre 2024
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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