Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 3 juil. 2025, n° 25/01440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ 4 |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00085
DOSSIER : N° RG 25/01440 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-ISCS
AFFAIRE : [W] [I], [O] [T] / S.C.I. [4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à SCI [4]
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame DOMENET Julie,
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
DEMANDEURS
Monsieur [W] [I]
né le 11 Mai 1992 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [O] [T]
née le 20 Mars 1991 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE
S.C.I. [4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante
La Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 05 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 03 Juillet 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 février 2017, Monsieur [U] [E] a donné à bail à Madame [O] [T] et Monsieur [W] [I] un logement situé [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel total de 580 euros, ainsi qu’une provision sur les charges de 13 euros.
Par acte de vente notarié du 30 septembre 2022, la société civile immobilière [4] (ci-après SCI [4]) a acquis ledit logement auprès de Monsieur [U] [E].
Par jugement réputé contradictoire du 07 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a constaté la résiliation du bail au 16 septembre 2024, ordonné aux locataires de libérer les lieux, ordonné leur expulsion à défaut de libération volontaire, condamné les locataires à payer in solidum au bailleur la somme de 5 138,80 euros au titre des provisions sur les loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtés au 03 janvier 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse, avec intérêt au taux légal à compter du 15 juillet 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 1284,7 euros et à compter de la présente décision pour le surplus, ainsi qu’une une indemnité d’occupation à compter du 16 septembre 2024 d’un montant égal au loyer et charges dus si le contrat s’était poursuivi, une indemnité de 100 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens de l’instance.
Ce jugement a été signifié à Madame [O] [T] et Monsieur [W] [I] par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025.
Le même jour, la SCI [4] a fait délivrer aux locataires un commandement de quitter les lieux avant le 13 mars 2025.
Par requête reçue au greffe du tribunal le 22 avril 2025, Madame [O] [T] et Monsieur [W] [I] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune pour solliciter l’octroi d’un délai avant de quitter le logement.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 juin 2025.
Madame [O] [T] se présente en personne.
Elle sollicite que leur soit accordé un délai de 12 mois avant l’expulsion.
Elle indique que Monsieur [W] [I] et elle sont en cours de séparation, que celui-ci a perdu son emploi et que la situation de la famille est donc devenue très précaire puisqu’ils vivent tous les trois, avec leur enfant de 09 ans, sur son salaire à elle. Elle explique qu’il n’est pas évident de trouver à se reloger rapidement, qu’ils sont suivis par une assistante sociale qui doit les aider à déposer un dossier au Fonds de Solidarité pour le Logement, qu’ils ont chacun fait des demandes de logement et qu’elle-même a déposé deux demandes de relogement sur les deux départements du 62 et du 59.
A l’audience, la SCI [4] est représentée par sa gérante, Madame [N] [E]. Monsieur [U] [E], associé de la SCI, est également présent.
La bailleresse s’oppose à la demande de délai des occupants en rappelant l’importance de la dette, qui n’a de cesse de s’accroître. Elle souligne également le manque de bonne volonté des demandeurs qui ne se montrent pas disponibles pour les travaux d’entretien du logement loué.
Monsieur [W] [I], qui a signé l’accusé de réception de sa convocation à l’audience, ne comparaît pas. Madame [O] [T] ne dispose pas d’un pouvoir écrit pour le représenter régulièrement.
Lors de l’audience, la juge de l’exécution demande à Madame [O] [T] de lui communiquer, en cours de délibéré, avant le 13 juin 2025, les justificatifs de ses démarches de relogement.
A l’issue des débats, les parties sont informées que la décision sera rendue le 03 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Par courrier reçu au tribunal le 13 juin 2025, Madame [O] [T] a communiqué les pièces réclamées.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution du demandeur
L’article 762 du code de procédure civile dispose que lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes. Elles peuvent se faire assister ou représenter par (…) leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité. Toutefois, le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
L’article 468 du code de procédure civile prévoit que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
En l’espèce, Madame [O] [T] n’avait pas pouvoir pour représenter valablement Monsieur [W] [I] à l’audience devant le juge de l’exécution. Il doit donc être qualifié de non comparant.
Toutefois, Madame [O] [T], s’est présentée à l’audience pour soutenir leur demande commune. Au surplus, la société défenderesse requiert également un jugement sur le fond.
Dès lors, il sera statué par un jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile précité.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, les circonstances atmosphériques et la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
A l’audience, Madame [O] [T] explique qu’ils résident à trois dans le logement, Monsieur [W] [I], leur enfant de 09 ans et elle. Ceci n’est pas contesté par le bailleur.
Elle produit :
les justificatifs de ses demandes de logement social, l’une déposée le 12 mars 2025, l’autre le 30 mai 2025. Monsieur [W] [I] a également déposé une demande de logement social le 13 mai 2025. une capture d’écran qui serait le justificatif du dépôt de la demande de contingent préfectoral. Si l’exploitation de cette pièce n’est pas aisée, il semblerait que, le 07 mai 2025, le dossier de la requérante ait été reconnu prioritaire dans « Syplo », l’application d’Etat relatif aux contingent préfectoral et au logement social prioritaire. un échange de mails avec une assistante sociale de la Caisse d’allocations Familiales qui atteste avoir rencontré Madame [O] [T], avoir évoqué avec elle les diverses voies envisageables (FSEL, FPEL, aide financière CAF, caisse de retraite complémentaire) mais que rien n’a pu être engagé faute d’accord du bailleur pour le maintien dans les lieux des occupants. Il ressort du décompte produit par le bailleur qu’au 02 juin 2025, la dette locative s’élève à la somme de 9 211,78 euros. Elle a considérablement augmenté depuis le jugement du 07 mars 2025.
Madame [O] [T] reconnaît à l’audience qu’ils n’ont entrepris aucun paiement depuis près d’un an.
S’il est manifeste que les requérants traversent une période difficile à la fois sentimentalement, professionnellement et financièrement, leur protection doit être conciliée avec celle des intérêts de la SCI [4], qui n’est pas une grosse société et qui est, elle-même, mise en difficulté du fait des impayés de ses anciens locataires.
Les requérants justifient de démarches actives de logement. A ce titre, il semblerait que le dossier de Madame [O] [T] ait été admis comme prioritaire au relogement. De fait, il n’est pas démontré que leur relogement ne puisse pas se faire dans des conditions normales, au contraire, il sera facilité par le département.
Ainsi, compte tenu de l’importance de la dette locative, de l’insuffisance des effort entrepris par les requérants pour la réduire et des intérêts du bailleur, Madame [O] [T] et Monsieur [W] [I] seront déboutés de leur demande de délais avant expulsion.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [O] [T] et Monsieur [W] [I], qui succombent dans leur demande, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
DEBOUTE Madame [O] [T] et Monsieur [W] [I] de leur demande de suspension de la procédure d’expulsion ;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [T] et Monsieur [W] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de Douai dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, le cas échéant par commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Version ·
- Vérification ·
- Déchéance ·
- Forclusion ·
- Intérêt légal ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire
- Divorce ·
- Code civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Contrat de mariage ·
- Effets ·
- Juge ·
- Principe ·
- Acceptation
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Civil ·
- Non avenu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partie civile ·
- Préjudice moral ·
- Expertise ·
- Tribunal pour enfants ·
- Parents ·
- Intérêt ·
- Victime d'infractions ·
- Procédure pénale ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Paiement
- Contrat de location ·
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Loyer ·
- Résiliation du contrat ·
- Durée ·
- Mise en demeure ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Action ·
- Paiement ·
- Service ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Terme
- Divorce ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds de commerce ·
- Restaurant ·
- Clause ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Expulsion ·
- Illicite
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Mise en état ·
- Cession ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Production ·
- Annonce ·
- Carte grise
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Règlement de copropriété ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Devis ·
- Contestation sérieuse ·
- Règlement ·
- Assemblée générale ·
- Ensemble immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.