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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch jex, 30 avr. 2025, n° 24/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rétracte une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | médecins RHENA, S.A.R.L. DENOVO FACTORY, PHYSIC PLUS c/ SARL, Association DES MEDECINS ANESTHESISTES REANIMATEURS DE LA |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge de l’Exécution
[Adresse 3]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
______________________
[Localité 12]
N° RG 24/00157
N° Portalis DB2E-W-B7I-NHPS
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— SARL DENOVO FACTORY (LRAR)
Copie certifiée conforme délivrée à :
— SARL DENOVO FACTORY (LS)
— SARL PHYSIC PLUS (LRAR+LS)
— Association médecins RHENA (LRAR + LS)
— Mme [H] (LRAR+LS)
— Saisie des rémunérations
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. DENOVO FACTORY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Monsieur [P] [Y]
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. PHYSIC PLUS
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
Association DES MEDECINS ANESTHESISTES REANIMATEURS DE LA CLINIQUES RHENA
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante
Madame [U] [H]
Chirurgien Dentiste
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge de l’Exécution
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 12 Février 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 30 Avril 2025
Dernier ressort,
OBJET : Demande d’ouverture ou contestation d’une procédure de saisie des rémunérations
Attendu que le 13 octobre 2020, ce tribunal a ordonné la saisie des rémunérations de monsieur [L] [D] au profit d’une société PHYSIQ PLUS ;
Que le 23 octobre 2020 l’acte de saisie était notifié au tiers saisi, en l’espèce PÔLE EMPLOI GRAND EST ;
Que 2 autres créanciers intervenaient à la procédure de saisie rémunération ;
Qu’à la suite des recherches effectuées par les commissaires de justice chargés d’exécuter la saisie-arrêt, la société DENOVO FACTORY, en sa qualité de nouvel employeur de monsieur [D], était informée le 24 octobre 2023 d’avoir à verser tous les mois la fraction saisissable sur le salaire de son employé ; que la société DENOVO FACTORY signait l’avis de réception le 30 octobre 2023 ; que n’ayant effectué aucun versement la société DENOVO FACTORY faisait l’objet de rappels par courriers des 16 février, 31 mai et 16 août 2024 ;
Attendu que par ordonnance de contrainte du 8 novembre 2024, la société DENOVO FACTORY était déclarée personnellement débitrice des retenues qui auraient dû être opérées sur la période de novembre 2023 à avril 2024 ; qu’elle était en conséquence condamnée à verser au régisseur de ce tribunal la somme de 1 230,30 euros ; que l’ordonnance lui était notifiée le 15 novembre ;
Que le 27 novembre 2024 par courriel, la société DENOVO FACTORY formait opposition à ladite contrainte faisant valoir que monsieur [D] n’était plus salarié depuis le 29 décembre 2023 suite à un abandon de poste ;
Que l’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2025 ; qu’à ladite audience la société DENOVO FACTORY expliquait que monsieur [D] avait travaillé 2 mois dans l’entreprise et qu’il n’a par la suite plus donné de ses nouvelles ; qu’aucun des 3 créanciers n’étaient présents ou représentés ; que le jugement était mis à disposition à compter du 30 avril 2025 ;
SUR CE :
Attendu qu’il résulte de l’article R3252–28 du code du travail que si l’employeur omet d’effectuer les versements en exécution d’une saisie, le juge rend à son encontre une ordonnance le déclarant personnellement débiteur conformément à l’article L 3252 –10 [du même code ] ; que l’ordonnance et notifiée à l’employeur et le greffier en informe le créancier et le débiteur ; qu’à défaut d’opposition dans les 15 jours de la notification, l’ordonnance devient exécutoire et l’exécution est poursuivie à la requête de la partie la plus diligente ;
Que pour la computation du délai de 15 jours il convient de se référer aux articles 641 et 642 du code de procédure civile qui précisent, que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas ; que tout délai expire le dernier jour à 24 heures, sauf si ce délai qui expirera normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ;
Attendu que l’ordonnance du 8 novembre 2024 était notifiée à la société DENOVO FACTORY le 15 du même mois que cependant aucun accusé de réception ne figure au dossier de sorte que, les délais n’ayant pas commencé à courir, l’opposition émise le 27 novembre doit être déclarée recevable ;
Attendu sur le fond, que la société DENOVO FACTORY indique que monsieur [D] n’est plus son salarié depuis le 29 décembre 2023 ; qu’il y a donc lieu de mettre à néant l’ordonnance de contrainte du 8 novembre 2024 ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
REÇOIT l’opposition de la société DENOVO FACTORY ;
MET à néant l’ordonnance du 8 novembre 2024.
Fait et jugé à [Localité 11] le 30 avril 2025,
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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