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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 23/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Madame [E] [N]
2 68 12 14 118 309 02
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 23/00451 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IQUH
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
Demandeur : Madame [E] [N]
9 Quai Eugène Meslin
14000 CAEN
Représentée par Me CHOUFANI,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [L], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. THOREL Jean-Pascal Assesseur Employeur assermenté,
Mme [I] [K] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 18 Mars 2025, l’affaire était mise en délibéré au 11 Juin 2025, à cette date prorogée au 08 Septembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [E] [N]
— Me Nazih CHOUFANI
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 novembre 2022, Mme [G] [N] a consulté M. [M], Otorhinolaryngologiste (ORL) à Caen et lui a réglé à ce titre une consultation d’un montant total de 53,13 euros par chèque tiré sur son compte bancaire le 5 décembre suivant.
Le 30 novembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a viré la somme de 37,19 euros, correspondant au taux de remboursement de 70 % de la consultation susvisée, sur le compte bancaire de l’assurée.
Le 23 mai 2023, la caisse a notifié à Mme [N] qu’elle lui était redevable d’une somme de 37,19 euros réglée à tort, qu’elle disposait d’un délai de 20 jours pour la rembourser ou demander une rectification du montant si elle constatait une erreur ou, d’un délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable d’une contestation.
Le courrier de l’organisme social comportait au verso un tableau duquel il ressortait que la somme de 37,19 euros avait été réglée à l’ORL le 16 février 2023 mais également à Mme [N] le 30 novembre 2022.
Le 6 juin 2023, Mme [N] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une contestation à l’encontre de cet indu précisant qu’elle avait payé à M. [M] l’intégralité du coût de la consultation.
En sa séance du 18 juillet 2023, la commission a confirmé l’indu précité.
Suivant requête expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Caen le 22 août 2023, Mme [N] a contesté la décision de la commission de recours amiable confirmant l’indu litigieux.
Lors de l’audience de plaidoirie du 18 mars 2025, Mme [N], assistée de son conseil, se rapporte oralement aux écritures qu’elle a adressées par messagerie électronique, le 28 janvier 2025.
Mme [N] maintient sa contestation de l’indu dont le paiement lui est réclamé par la caisse et fait valoir :
— qu’elle a réglé le montant total de la consultation à l’ORL, soit 53,13 euros, par chèque bancaire débité le 5 décembre 2022,
— que la caisse lui a remboursé la somme de 37,19 euros par mandatement du 30 novembre 2022 mais a également remboursé une somme identique à l’ORL par mandatement du 16 février 2023,
— que seul le praticien a perçu par erreur ce qui ne lui était pas dû de sorte qu’il appartient à la caisse de récupérer l’indu auprès de celui-ci car il est l’unique débiteur,
— qu’elle est atteinte de multiples pathologies invalidantes qui précarisent sa situation financière puisqu’elle doit vivre aujourd’hui avec 900 euros par mois,
— que l’ORL est d’accord pour rembourser la somme litigieuse.
Aux termes de ses écritures datées du 17 décembre 2024, déposées à l’audience, soutenues oralement par son représentant dûment mandaté, la caisse demande à la juridiction :
— de confirmer la notification d’indu du 23 mai 2023 maintenue par la commission de recours amiable dans sa décision rendue le 18 juillet 2023,
— de condamner Mme [N] à lui payer la somme de 37,19 euros,
— de débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes.
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur le sort des trois pièces produites après l’ordonnance de clôture :
La caisse sollicite que soient écartées les trois pièces produites par Mme [N] le 11 mars 2025, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture du 18 février 2025.
Il s’agit d’un courrier que l’assurée a établi le 10 mars 2025 et a remis à M. [M] le lendemain, d’une lettre de ce praticien datée du 11 mars 2025 adressée à l’assurée, ainsi que d’un tableau relatif au budget mensuel de la demanderesse, actualisé au mois de mars 2025, et élaboré par Mme [J], assistante sociale.
Les dispositions de l’article 802 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire mais les trois pièces litigieuses ont été communiquées tardivement, sans permettre que soit tenu un débat contradictoire sur leur contenu.
Dans ces conditions, elles seront écartées des débats.
II- Sur l’indu réclamé :
En application de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’assurée justifie, sans être contredite :
— qu’elle a réglé l’intégralité des honoraires de consultation à l’ORL par chèque bancaire d’un montant de 53,13 euros encaissé par le praticien,
— que la caisse lui a remboursé la somme de 37,19 euros par virement crédité sur son compte bancaire le 1er décembre 2022 au titre du remboursement du soin médical au taux de 70 % du tarif de base,
— que l’organisme social a émis au profit de M. [M] un virement d’un montant de 37,19 euros le 16 février 2023.
La caisse ne conteste pas avoir réglé, à deux reprises, la consultation du 16 novembre 2022 mais soutient à tort que l’indu est justifié à l’égard de l’assurée.
Or, il est établi que Mme [N] n’a pas perçu un double remboursement de la caisse au titre de la consultation du 16 novembre 2022 mais que cette dernière a commis une erreur en ordonnant, le 16 février 2023, le remboursement de cette même consultation entre les mains de l’ORL qui n’avait pourtant pas appliqué le tiers payant au profit de l’assurée.
Il résulte de tout ce qui précède que la caisse a notifié à tort à Mme [N] l’indu contesté.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de Mme [N] et l’indu notifié par la caisse le 23 mai 2023, d’un montant de 37,19 euros, sera annulé.
III- Sur les dépens :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Ecarte des débats les trois pièces communiquées par Mme [G] [N] le 31 mars 2025 ;
Annule l’indu d’un montant de 37,19 euros notifié le 23 mai 2023 par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados à Mme [G] [N] au titre d’un double remboursement d’une consultation médicale du 16 novembre 2022 ;
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados de toutes ses demandes ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados aux dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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