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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 6 janv. 2026, n° 25/06676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société de gestion IQ EQ MANAGEMENT c/ S.C.I. AZ |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 06 Janvier 2026 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/06676
N° Portalis DB3Q-W-B7J-RKAV
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
Société de gestion IQ EQ MANAGEMENT
anciennement dénommée EQUITIS GESTION
dont le siège social est situé
[Adresse 6]
[Localité 3]
Chez son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Johanna GUILHEM, avocate au barreau de Paris (R 239)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.C.I. AZ
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 6 janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 11 juillet 2023, le tribunal de commerce d’EVRY a condamné Monsieur [B] [F], en qualité de caution solidaire de la société Le Restaurant de l’Ile, à payer à la Banque Populaire Rives de Paris :
— la somme de 12.447,63 euros outre les intérêts au taux contractuel de 0,8% à compter du 7 juin 2022, au titre d’un prêt d’un montant de 16.000 euros,
— la somme de 14.982,06 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % à compter du 7 juin 2022, au titre d’un prêt d’un montant de 20.000 euros,
Le tribunal a en outre ordonné la capitalisation des intérêts et a condamné Monsieur [B] [F] à payer à la Banque Populaire Rives de Paris la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été signifié à Monsieur [B] [F] le 18 août 2023 et n’a pas été frappé d’appel.
Par bordereau de cession de créances en date du 1er août 2023, la Banque Populaire Rives de [Localité 7] a cédé un ensemble de créances, dont celles détenues à l’encontre de la société Le Restaurant de l’Ile et de Monsieur [B] [F] au Fonds Commun de Titrisation Cedrus.
Cette cession de créances a été notifiée à la société Le Restaurant de l’Ile et à Monsieur [B] [F] le 13 septembre 2023.
Monsieur [B] [F] reste devoir une somme de 29.687,91 euros en exécution du jugement du tribunal de commerce d’Evry du 11 juillet 2023.
Monsieur [B] [F] est titulaire de parts sociales composant le capital social de la SCI AZ.
En vertu de ce titre, le 9 juillet 2025, une saisie-attribution du compte courant d’associé détenu par Monsieur [B] [F] dans la SCI AZ a été pratiquée, à hauteur de la somme de 30.278,55 euros, frais de saisie inclus.
La SCI AZ n’a procédé à aucun versement et n’a pas davantage répondu au commissaire de justice instrumentaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, le Fonds Commun de Titrisation Cedrus a fait signifier à la SCI AZ un certificat de non contestation par le commissaire de justice ayant pratiqué la saisie-attribution.
Par acte de commissaire de justice signifié le 6 novembre 2025, le Fonds Commun de Titrisation Cedrus a fait assigner la SCI AZ devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 30.278,55 euros au titre des causes de la saisie outre la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 2 décembre 2025, la partie demanderesse représentée par avocat, a maintenu ses demandes, exposant que, en application des dispositions des articles L 211-3 et R 211-5 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi est tenu de régler les sommes saisies entre les mains du créancier et, à défaut, peut alors être condamné au paiement des sommes dues.
Bien que régulièrement assignée, la SCI AZ n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.
Le délibéré a été fixé au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation du tiers saisi
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En vertu de l’article L 211-3 du même code, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.
L’article R 211-5 du même code dispose que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
En l’espèce, la SCI AZ n’a apporté aucune réponse au commissaire de justice instrumentaire sur l’étendue de ses obligations à l’égard de Monsieur [B] [F], n’a effectué aucun règlement entre les mains du créancier poursuivant et n’a pas justifié de l’existence d’un motif légitime l’ayant empêchée soit de répondre soit de procéder au paiement.
En conséquence, la SCI AZ sera condamnée à payer au Fonds Commun de Titrisation Cedrus la somme de 30.278,55 euros.
Sur les demandes accessoires
Par application des dispositions de l’article 696 de procédure civile, la SCI AZ, succombante, sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI AZ à payer au Fonds Commun de Titrisation Cedrus la somme de 30.278,55 euros ;
CONDAMNE la SCI AZ à payer au Fonds Commun de Titrisation Cedrus la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le Fonds Commun de Titrisation Cedrus du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI AZ aux dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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