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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 25 juin 2025, n° 25/00891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MARGUERITE, Société MAPA ASSURANCES, S.A.S. COFIPARC c/ S.A. ARVAL SERVICE LEASE, S.C.I. LAPLA IMMOBILIER |
Texte intégral
N° RG 25/00891 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UAVQ
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00891 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UAVQ
NAC: 64B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à La SELARL CLF,
à Me Anne GUICHARD,
à La SELARL HENRY COSTES,
à Me Jaganaden K. NAIK,
àLa SELARL [Localité 23] & BILLIAUD AVOCATS,
à La SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2025
DEMANDERESSES
Société MAPA ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la SARL MARGUERITE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Henry COSTES de la SELARL HENRY COSTES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. MARGUERITE, représentée par M. [B] [J], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Henry COSTES de la SELARL HENRY COSTES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
S.C.I. LAPLA IMMOBILIER,, représentée par son gérant, Monsieur [S], domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. ARVAL SERVICE LEASE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jaganaden K. NAIK, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant),Maître Olivier LITTY avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A.S. COFIPARC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jaganaden K. NAIK, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant),Maître Olivier LITTY avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A.S. HYUNDAI MOTOR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 25]
défaillant
M. [W] [U], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Roxane BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Société TARDIVEL PRO SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
Compagnie d’assurance MACIF, assureur de société non-occupant de la SCI LAPLA IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
Société ERGO VERSICHERUNG AG, intervenant volontaire, es qualité d’assureur de Monsieur [W] [U], entrepreneur individuel, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Florian MOLY de la SELAS LGH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (plaidant), Me Anne GUICHARD, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 28 mai 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes du 2 mai 2025, 5 mai 2025, 7 mai 2025 et 9 mai 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la Mutuelle MAPA ASSURANCES et la SARL MARGUERITE ont fait assigner :
La SCI LAPLA IMMOBILIER,La SA ARVAL SERVICE LEASE,La SAS COFIPARC,La SAS HYUNDAI MOTOR,La SASU TARDIVEL PRO SERVICES,M. [W] [U], entrepreneur individuel,
devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la suite de l’incendie subi par le local adjacent et le local qu’il louait et exploitait à usage de boulangerie, survenu le 11 mai 2024, durant la mise en charge de son véhicule hybride HYUNDAI, le local étant situé [Adresse 13].
La SCI LAPLA IMMOBILIER et la MACIF demandent que soit déclarée recevable l’intervention volontaire de la MACIF, de prendre acte qu’elles formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire, et de compléter la mission de l’expert judiciaire : chiffrer l’ensemble des préjudices tant mobiliers et immobiliers que financiers.
La SA ARVAL SERVICE LEASE et la SAS COFIPARC demandent qu’il leur soit donné acte de leurs plus expresses réserves et protestations quant à la mesure d’expertise sollicitée.
La SASU TARDIVEL PRO SERVICES demande qu’il soit jugé qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves.
M. [W] [U] a constitué avocat le 26 mai 2025, et la demande renvoi de celui-ci ayant été refusée, il a été autorisé à produire une note en délibéré.
La Société ERGO VERSICHERUNG AG demande à être déclarée recevable en son intervention volontaire et qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves les plus expresses sur la demande d’expertise.
La SAS HYUNDAI MOTOR, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré du 5 juin 2025, le Conseil de M. [W] [U] demande que soit constatée son absence d’implication et que soit par conséquent prononcée sa mise hors de cause. Il demande également que la Mutuelle MAPA ASSURANCES et la SARL MARGUERITE soient condamnées à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par note en délibéré en réponse du 6 juin 2025, le conseil de la Mutuelle MAPA ASSURANCES et la SARL MARGUERITE indique que M. [W] [U], entrepreneur individuel, a procédé à l’alimentation électrique de la chambre froide et qu’on ne peut exclure aucune cause ou origine de l’incendie.
Par note en délibéré du 6 juin 2025, le conseil de la Société ERGO VERSICHERUNG AG s’en rapporte à l’appréciation du juge, mais en qualité d’assureur de M. [W] [U], demande à être mise hors de cause si celui-ci était mis hors de cause.
Par note en délibéré en réponse du 10 juin 2025, le conseil de la SCI LAPLA IMMOBILIER indique que la cause de l’incendie n’étant pas déterminée, toute mise hors de cause semble prématurée.
Par note en délibéré en réponse du 11 juin 2025, le conseil de M. [W] [U] sollicite le rejet des notes en délibéré en réponse à la sienne, qui a seule été autorisée.
SUR QUOI, LE JUGE,
Sur le rejet des notes en délibéré autres que celle autorisée :
Le respect du principe du contradictoire implique qu’à partir du moment où est autorisée une note en délibéré, les notes en réponse sont également autorisées, libre au juge de rouvrir les débats s’il l’estime nécessaire ou si une partie le lui demande, notamment si les débats reprennent trop d’ampleur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par conséquent, la demande de rejet des notes en délibéré sera rejetée.
Sur l’intervention volontaire de la MACIF :
L’intervention volontaire de la MACIF, qui justifie de sa qualité d’assureur de la SCI LAPLA IMMOBILIER, sera déclarée recevable.
Sur l’intervention volontaire de la Société ERGO VERSICHERUNG AG :
L’intervention volontaire de la Société ERGO VERSICHERUNG AG, qui justifie de sa qualité d’assureur de M. [W] [U], entrepreneur individuel, sera déclarée recevable.
Sur la mesure d’expertise :
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, les demanderesses produisent un rapport d’expertise du Cabinet ELEX, mandaté par MAPA, du 30 juillet 2024, concluant que l’incendie ayant détruit le local loué par la SARL MARGUERITE est vraisemblablement d’origine accidentelle. L’expert indique que le départ de feu semble être le véhicule HYUNDAI et que la cause de cet incendie serait consécutive à une surchauffe d’origine électrique au sein soit de la chambre froide, soit du véhicule, cette dernière hypothèse étant pour l’expert la plus plausible. Il note l’absence de consensus lors de la réunion, notamment sur la localisation du départ de l’incendie, si bien qu’il a été mis fin à l’expertise amiable et que les lieux ont été maintenus en l’état.
Ces justificatifs rendent vraisemblables les désordres allégués, ce qui conforte l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
La mission sera celle décrite au dispositif, en prenant en compte la mission initialement demandée et les modifications demandées reconventionnellement, à l’exclusion de toute question orientée ou juridique.
Sur la mise hors de cause de M. [W] [U] :
M. [W] [U], entrepreneur individuel, indique avoir mis en place la protection du tableau électrique et la détection de l’installation électrique, et avoir mis en place l’alimentation de la chambre froide, mais précise n’avoir aucunement procédé au raccordement de cette chambre froide.
Le débat instauré sur les responsabilités éventuellement engagées est largement prématuré, alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise, dès lors qu’existe un motif légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse, au contradictoire de l’ensemble des intervenants.
Il n’appartient pas au juge des référés, à ce stade exploratoire, d’anticiper des débats de fond que l’expertise a pour finalité de nourrir d’un point de vue technique en recherchant les causes des désordres et les rôles de chaque intervenant, à ce jour non identifiés de façon certaine.
Par conséquent, la participation aux opérations d’expertise de M. [W] [U], entrepreneur individuel, aux côtés de son assureur la Société ERGO VERSICHERUNG AG, est fondée sur un motif légitime, et il sera débouté de sa demande de mise hors de cause.
Sur les dépens :
Les dépens seront à la charge la Mutuelle MAPA ASSURANCES et la SARL MARGUERITE, afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile est prématurée, et M. [W] [U] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia Pouyanne, juge du Tribunal Judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, et par décision exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Rejetons la demande de rejet des notes en délibéré,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la MACIF,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la Société ERGO VERSICHERUNG AG,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [M] [A]
[Adresse 10]
[Localité 16]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.07.86.55.48 Mèl : [Courriel 24]
ou en cas d’indisponibilité
Monsieur [V] [T]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : 06.99.77.70.05 Mèl : [Courriel 18]
Avec mission de :
Se rendre sur les lieux [Adresse 12] [Localité 22] [Adresse 1]) et visiter le local exploité et le local adjacent,
Se faire remettre tous les documents utiles des parties et notamment tous documents contractuels liant les parties, et tous documents techniques relatifs aux matériels et véhicules mis en cause,
Prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties, ainsi que des rapports techniques ou constatations d’enquête,
Vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
Entendre tous sachants,
Examiner en présence des parties, dument convoquées, et de leurs conseils les locaux de la boulangerie ainsi que le garage adjacent, les installations électriques des locaux, la chambre froide, le véhicule hybride rechargeable HYUNDAI, modèle TUCSON, immatricule [Immatriculation 21], année de mise en service 2020, ses batteries et le système de recharge, ainsi que tous matériels et installations électriques se trouvant sur les lieux au moment du sinistre,
Rechercher le point de départ de l’incendie et déterminer son origine et ses causes,
Rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
Déterminer les désordres qui en sont la conséquence,
Décrire les dommages et indiquer les principes réparatoires nécessaires pour remédier aux désordres et dire si des mesures confortatives, conservatoires, et de remise en état doivent être prises en urgence et en préciser la nature,
Préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et Ia quantifier dans l‘affirmative,
Donner tous éléments de fait et techniques sur l’évaluation des préjudices allégués par la SARL MARGUERITE du fait des dommages constatés et de l’exécution des réparations,
Donner un avis technique sur les préjudices éventuellement subis, mobiliers, immobiliers, et financiers.
A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux urgents,
— en énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes des désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en état,
— en présentant les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 19]).
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Disons que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, la Mutuelle MAPA ASSURANCES et la SARL MARGUERITE devront consigner à la régie du tribunal, une somme de trois mille euros (3.000 euros), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX020]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Disons que si la partie demanderesse bénéficie de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu à consignation, les frais de l’expertise étant avancés par le trésor public, conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle,
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Déboutons M. [W] [U] de sa demande de mise hors de cause,
Condamnons la Mutuelle MAPA ASSURANCES et la SARL MARGUERITE au paiement des entiers dépens.
Déboutons M. [W] [U] de sa demande de condamnation fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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