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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 4 févr. 2025, n° 24/01119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 04 FEVRIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/01119 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2ZV
du rôle général
S.C.I. [J]
c/
[E] [R]
GROSSES le
— Me Christine BAUDON
Copies électroniques :
— Me Christine BAUDON
Copies :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. [J], agissant par son gérant M. [C] [L] agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [E] [R], exerçant sous l’enseigne SLAINTE MHAHT
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 14 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 11 septembre 2023, la S.C.I. [J], agissant par son gérant monsieur [C] [L], a donné à bail à monsieur [E] [R], exerçant sous l’enseigne SLAINTE MHAHT, des locaux situés [Adresse 4], à [Localité 9].
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 15 août 2023, moyennant un loyer annuel de 15.600,00 € hors charges et hors taxes payable mensuellement en douze termes égaux de 1.300,00 € chacun, outre provisions sur charges mensuelles fixées à la somme de 100,00 €.
Une clause résolutoire a été insérée au bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement des loyers et des charges.
Constatant que son locataire ne réglait plus ses loyers, la S.C.I. [J] a, par acte en date du 6 septembre 2024, fait signifier à monsieur [E] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme totale de 3.150,00 € au titre des loyers impayés, sans résultat.
Par acte en date du 16 décembre 2024, la S.C.I. [J] agissant par son gérant monsieur [C] [L], a assigné monsieur [E] [R] exerçant sous l’enseigne SLAINTE MHAHT devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé aux fins suivantes :
— Constater la résiliation de plein droit du bail intervenu entre les parties, par le jeu de la clause résolutoire, en application de l’article L.145-41 du Code de commerce,
— Ordonner l’expulsion de monsieur [E] [R] du local situé [Adresse 5], ainsi que de tout occupant de son chef, et ce, conformément aux dispositions des articles L.411-1, L.412-1 à L.412-8, L.431-1 et L.433-1 à L.433-3 et R.411-1 à R.411-3, R.412-1 à R.412-4, R.432-1 à R.432-2, R.433-1 à R.433-7, R.441-1 et R.442-1 à R.442-4 et R.451-1 à R.451-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonner que faute par monsieur [E] [R] de ce faire, il sera procédé à son expulsion du local situé [Adresse 4], à [Adresse 8] [Localité 1], avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— Condamner monsieur [E] [R] à une astreinte provisoire de 200,00 € par jour de retard à compter de la remise du commandement de quitter les lieux à venir conformément à la clause résolutoire précitée et conformément aux dispositions de l’article L.421-21 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner monsieur [E] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la base du loyer global de la dernière année de location, majoré de cinquante pour cent (50%), soit la somme de 2.100,00 €, et ceci à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération complète et effective des lieux,
— Condamner monsieur [E] [R] au paiement de la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au visa de l’article 1231-7 du Code civil,
— Condamner monsieur [E] [R] aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer et de la présente assignation.
A l’audience du 14 janvier 2025 à laquelle les débats se sont tenus, la S.C.I. [J] a repris le contenu de son assignation.
Monsieur [E] [R] n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur les demandes aux fins de constat de résiliation du bail commercial et d’indemnité d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
A l’appui de ses demandes, la S.C.I. [J] produit notamment :
— le contrat de bail commercial liant les parties,
— le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 6 septembre 2024 pour la somme totale de 3.150,00 € au titre des loyers impayés,
— un décompte arrêté au mois de novembre 2024,
— un extrait Kbis de SLAINTE MHAHT à jour au 12 janvier 2025.
En application de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, la résiliation de plein droit du bail produit effet à défaut de paiement par la locataire d’un seul terme de loyer à son échéance, « un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer » demeuré infructueux (page 16 du contrat de bail).
Il résulte des pièces versées aux débats que monsieur [R] n’a pas procédé au règlement de l’intégralité des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai d’un mois imparti par l’acte.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont ainsi remplies à l’égard de monsieur [R] qui n’a pas procédé au règlement de sa dette, ce avec toutes conséquences de droit.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de bail et d’ordonner l’expulsion du locataire selon les modalités précisées au dispositif de cette décision, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer une astreinte de ce chef.
Il convient également de condamner monsieur [R], à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer facturé, outre les charges, soit la somme de 1.400,00 €, à compter du 1er décembre 2024, ce jusqu’à la libération des lieux.
2/ Sur les demandes en paiement de provisions
Au vu des pièces produites et des écritures des parties, il n’est pas sérieusement contestable ni contesté que monsieur [R] reste devoir au titre des loyers et charges impayés au mois de novembre 2024 la somme de 4.800,00 €.
En conséquence, il y a lieu de condamner monsieur [R] au paiement de la somme de 4.800,00 € à titre provisionnel.
3/ Sur l’indemnité forfaitaire
La S.C.I. [J] sollicite du juge des référés que la somme due au titre de l’indemnité d’occupation soit majorée de 50 % à compter de la résiliation du bail.
Le bail commercial stipule, en page 16, au sein d’un paragraphe intitulé « CLAUSE RESOLUTOIRE », qu’en cas d’application de la clause résolutoire, « [le preneur] serait […] débiteur d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majorée de cinquante pour cent (50%) »
La clause précitée, en ce qu’elle évalue forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée, doit s’analyser en une clause pénale.
Au même titre que les dommages et intérêts, les clauses pénales conduisent à apprécier la gravité des manquements d’une partie, ce qui ne relève pas du référé, a fortiori lorsque leur application est susceptible d’être modérée par le juge du fond.
En tout état de cause, le juge des référés peut retenir l’existence d’une contestation sérieuse empêchant l’application d’une clause pénale, lorsque celle-ci apparaît sérieusement susceptible d’être modérée par le juge du fond, compte tenu de son montant et de l’avantage manifestement excessif pour le créancier qui résulterait de son application (Cour d’appel de [Localité 11] – Pôle 1 – Chambre 2, 02 mars 2023, n°22/16346 ; Cour d’appel de [Localité 12] – 5ème chambre, 14 juin 2023, n°22/06501).
Il apparaît en l’espèce que les montants correspondant à l’application de la clause précitée sont particulièrement élevés et qu’au regard des circonstances de l’espèce ils sont susceptibles d’être modérés par le juge du fond, ce que le juge des référés ne peut pas faire, de sorte que leur application soulève une contestation sérieuse.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande en paiement de pénalités.
3/ Sur les frais
La demanderesse a exposé des frais pour faire valoir ses droits, il est donc équitable de condamner monsieur [R] à lui verser la somme de 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [R] supportera également les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, suivant commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2024,
CONSTATE la résiliation à la date du 6 octobre 2024 du contrat de bail liant la S.C.I. [J], d’une part, et monsieur [E] [R] exerçant sous l’enseigne SLAINTE MHAHT d’autre part, par le jeu de la clause résolutoire,
DIT en conséquence que monsieur [E] [R] exerçant sous l’enseigne SLAINTE MHAHT sera tenue d’évacuer et de rendre libres les locaux appartenant à la S.C.I. [J] situés [Adresse 4], à [Adresse 8] [Localité 1], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte de ce chef,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même Code, et autorise le propriétaire à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée,
CONDAMNE monsieur [E] [R] exerçant sous l’enseigne SLAINTE MHAHT à payer à la S.C.I. [J] agissant par son gérant monsieur [C] [L], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer facturé, outre les charges, soit la somme de 1.400,00 €, à compter du 1er décembre 2024 ce, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE monsieur [E] [R] exerçant sous l’enseigne SLAINTE MHAHT à payer à la S.C.I. [J] agissant par son gérant monsieur [C] [L], à titre provisionnel, la somme de 4.800,00 € au titre des loyers et charges impayés dus au mois de novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
CONDAMNE monsieur [E] [R] exerçant sous l’enseigne SLAINTE MHAHT à payer à la S.C.I. [J] agissant par son gérant monsieur [C] [L] la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [E] [R] exerçant sous l’enseigne SLAINTE MHAHT aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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