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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 12 déc. 2024, n° 23/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 9] – Pôle Social – GREJUG01 /5
N° RG 23/00389 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UG4A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00389 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UG4A
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
copie par lettre simple aux avocats par le vestiaire
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [8], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 11]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur
Mme [B] [K], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 12 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Exerçant en qualité de directeur des travaux au sein de la société [8], ci-après la société [7], depuis le 1er juin 2017 M. [S] [J] a été victime d’un accident mortel le 20 juin 2022.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 22 juin 2022 mentionne que le 20 juin 2022 à 13 heures à [Localité 10] « la victime conduisait son véhicule pendant sa pause déjeuner. L’accident s’est produit au cours du trajet entre le travail et le lieu du repas. Lors de son déplacement, la victime a eu un accident routier mortel. À ce jour, une enquête de police est ouverte pour connaître les causes de l’accident ». Il est précisé au paragraphe « objet dont le contact a blessé la victime » : « véhicule ». L’accident a été connu le 21 juin 2022 à 11 heures par l’employeur et un rapport de police a été établi par le commissariat du [Localité 1]. L’existence de témoins est mentionnée sans leur identité.
Le 13 juillet 2022, la [5] a informé l’employeur que le dossier de reconnaissance de l’accident survenu au salarié était complet et que cette demande nécessitait une enquête.
Le 7 octobre 2022, elle a notifié à l’employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré pour son salarié considérant que les éléments recueillis permettaient d’établir que l’accident est survenu par le fait et à l’occasion du travail.
Contestant cette décision, l’employeur a saisi le 7 décembre 2022 la commission de recours amiable de la caisse d’une demande d’inopposabilité de cette décision de prise en charge.
Par requête du 7 avril 2023, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime M. [J].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mai 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 juillet 2024 puis à celle du 6 novembre 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [7] demande au tribunal au tribunal de déclarer la décision de la caisse primaire de prendre en charge l’accident du 20 juin 2022 au titre de la législation professionnelle inopposable à son égard.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [5] demande au tribunal de débouter la société de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’inopposabilité
Sur le moyen tiré du caractère insuffisant de l’enquête et son caractère déloyal
La société soutient que M. [J] a été victime d’un arrêt cardiaque et qu’aucune circonstance liée au travail n’est susceptible d’expliquer ce malaise cardiaque dont il décédé. Elle soutient que l’enquête diligentée par la caisse est incomplète, que l’épouse du salarié n’a pas été interrogée sur ses antécédents médicaux mais seulement sur l’endroit où il se rendait lors de l’accident et sur ses habitudes de repas, et que le malaise cardiaque peut avoir plusieurs causes qui n’ont pas été explorées par la caisse.
La caisse répond qu’elle a diligenté une enquête administrative et qu’elle apprécie de manière souveraine les investigations à mener.
Selon l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
En l’espèce, l’employeur n’a émis aucune réserve dans la déclaration d’accident.
Dans le cadre de l’enquête, la caisse a pris contact téléphoniquement avec l’employeur qui lui a indiqué que le salarié était au forfait jours et qu’il était libre de gérer son emploi du temps. La société effectuant des travaux de la ligne 15 du métro, M. [J] se déplaçait régulièrement sur tous les chantiers avec sa voiture de fonction.
Le directeur d’agence duquel il dépendait hiérarchiquement a précisé à l’enquêteur que l’accident a eu lieu à proximité des lieux des travaux et de ses chantiers, que le salarié pouvait « faire ce qu’il veut, aller sur n’importe quel chantier, qu’il était cadre, directeur de travaux, qu’il avait une liberté d’emploi du temps… et que le midi il pouvait par exemple rentrer chez lui aller au resto ou autre. »
Il précise qu’il devait sans doute se rendre l’après-midi sur un chantier de la ligne 15 puisque ses collègues l’ont contacté vers 14h30 « pour me dire qu’ils avaient rendez-vous avec lui et qu’il n’était pas présent ».
Sur les causes de l’accident, son épouse a déclaré à l’enquêteur que les témoins ont vu sa voiture aller vers le côté de la route doucement, que le commissaire lui a dit qu’il faisait très chaud dans l’habitacle, qu’ il a fait un malaise, que son décès a été instantané et qu’il était décédé avant l’accident et plus précisément avant que la voiture ne quitte sa route.
La société excipe en vain de l’absence de pertinence des questions posées à l’épouse de la victime, dès lors qu’il est établi par les pièces du dossier qu’un questionnaire lui a été adressé ainsi qu’à l’employeur.
En diligentant une enquête, conformément aux prescriptions de l’article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la caisse a satisfait à ses obligations. C’est donc à tort que la société reproche à la caisse d’avoir manqué à son obligation de loyauté.
Sur le caractère incomplet du dossier mis à sa disposition
L’employeur soutient que la caisse a offert à sa consultation un dossier incomplet ne comprenant pas le certificat médical de décès ni l’avis de son médecin-conseil. Il lui reproche de ne pas avoir mis en œuvre une autopsie.
Toutefois, en l’absence de demande des ayants droit de la victime, la caisse n’est pas tenue de faire procéder à une autopsie, dès lors qu’elle s’estime suffisamment informée par les résultats de l’enquête contradictoire.
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1) la déclaration d’accident ou de maladie professionnelle ;
2) les divers certificats médicaux ;
3) les constats faits par la caisse primaire ;
4) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5) les éléments communiqués par la caisse régionale ou le cas échéant tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
L’absence de certificat médical initial de décès n’est pas de nature à entraîner l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident et la caisse n’est pas tenue de communiquer à l’employeur une pièce qu’elle ne détient pas et dont l’établissement n’est pas obligatoire.
En conséquence, le tribunal rejette ce moyen.
Sur le caractère professionnel de l’accident
La société s’interroge sur le bien-fondé de la prise en charge de l’accident mortel de son salarié que rien ne laissait présager. Son activité était normale, aucun évènement particulier n’est intervenu et la cause du décès n’est pas connue. Elle estime donc que le lien entre le malaise et le travail est inexistant et que la caisse ne rapporte pas la preuve que l’accident a un lien avec son activité professionnelle.
La caisse invoque une présomption d’imputabilité du décès au travail, l’accident étant survenu au temps et au lieu de travail. Elle affirme que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail ainsi que de l’enquête de la caisse que le salarié qui se trouvait à ses horaires de travail et sur son périmètre géographique d’emploi a été victime d’un malaise cardiaque des suites immédiates duquel il est décédé. Ce malaise s’est produit alors qu’il circulait à bord de son véhicule de fonction pour se rendre sur un chantier pendant ses horaires de travail.
L’enquête a permis d’établir que ce malaise, que l’employeur impute lui-même à une origine cardiaque, est survenu à l’occasion de son travail et pendant ses horaires de travail.
M. [J], qui a été victime d’un malaise mortel alors qu’il était au temps et au lieu du travail, a été victime d’un fait soudain, survenu à l’occasion de son travail, et dont il est résulté une lésion.
La présomption d’imputabilité du décès au travail doit ainsi bénéficier à la caisse.
Il appartient alors à la société d’établir que la lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Le fait que les conditions de travail étaient normales le jour de l’accident est indifférent. Seule une cause totalement étrangère au travail devant être justifiée.
La société n’allègue aucun élément susceptible de caractériser une cause totalement étrangère au travail.
Ses considérations générales reposant, pour partie, sur de simples suppositions, ne sont pas de nature à écarter la présomption et la société échoue à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, le tribunal déboute la société [6]. TEG de ses demandes et déclare opposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident mortel dont a été victime M. [J] le 20 juin 2022 par la [4].
Sur les autres demandes
La société [7], succombant en ses demandes, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare opposable à la société [7] la décision de prise en charge de l’accident mortel
dont M. [T] a été victime le 20 juin 2022 ;
— Déboute la société [7] de ses demandes ;
— Condamne la société [7] aux dépens.
Le greffier La présidente
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